L’Essentiel : Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et a déclaré le recours de [D] [G] recevable. Il a annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA, concluant que celle-ci n’était pas fondée, car l’URSSAF n’avait pas pris en compte la cessation d’activité de [D] [G] à partir du 1er mars 2014. Les prétentions supplémentaires des parties ont été rejetées, et l’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit, conformément aux dispositions légales.
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Exposé du litigeLe directeur de l’URSSAF PACA a émis une mise en demeure le 27 janvier 2023 à l’encontre de [D] [G] pour le paiement de 3.235 € concernant des cotisations sociales et des majorations de retard pour plusieurs trimestres allant de 2020 à 2022. En réponse, [D] [G] a contesté cette décision par courrier recommandé le 2 mai 2023, suite à un rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01625. Un second recours a été déposé le 29 novembre 2023, contestation d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 2 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/05061. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024. Demandes de [D] [G]Lors de l’audience, [D] [G] a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, affirmant qu’il n’était plus assujetti au régime des professions artisanales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il a reçu une pension d’invalidité totale. Il a donc soutenu qu’il n’était pas redevable de cotisations pour la période concernée et a demandé une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’un renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. [D] [G] a également fourni des preuves de sa cessation d’activité et de sa radiation demandée auprès du RSI. Demandes de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé la jonction des deux recours et a soutenu que [D] [G] était redevable d’un montant total de 3.174 € pour les cotisations des trimestres mentionnés. L’organisme a validé la mise en demeure du 27 janvier 2023 et a demandé la condamnation de [D] [G] au paiement de cette somme, ainsi que des dépens de l’instance. L’URSSAF a également affirmé que l’affiliation de [D] [G] à la protection sociale des indépendants était régulière, précisant que le fait de percevoir une pension de retraite ne l’exemptait pas de ses obligations de cotisation. Motifs de la décisionLe tribunal a ordonné la jonction des affaires et a déclaré le recours de [D] [G] recevable. Il a annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA, concluant que celle-ci n’était pas fondée, car l’URSSAF n’avait pas pris en compte la cessation d’activité de [D] [G] à partir du 1er mars 2014. Les prétentions supplémentaires des parties ont été rejetées, et l’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit, conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la nullité du licenciement de Mme [Z] ?La nullité du licenciement de Mme [Z] repose sur plusieurs dispositions du Code du travail, notamment les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13. L’article L. 1226-7 stipule que : « Le contrat de travail du salarié victime d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par la maladie. » Cet article établit que pendant la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, le contrat de travail est suspendu, ce qui empêche l’employeur de rompre le contrat. L’article L. 1226-9 précise que : « Au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. » Cela signifie que l’employeur doit prouver une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour des raisons non liées à la maladie pour justifier un licenciement. Enfin, l’article L. 1226-13 indique que : « Toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. » Ainsi, si le licenciement est prononcé en violation des protections accordées aux salariés en arrêt maladie, il est déclaré nul. Dans le cas de Mme [Z], la cour a constaté que son licenciement a été prononcé alors qu’elle était en arrêt maladie, et que l’employeur avait connaissance de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Par conséquent, le licenciement a été déclaré nul. Quelles sont les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement ?Les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement de Mme [Z] sont régies par plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article L. 1235-3-1 et l’article L. 1235-4. L’article L. 1235-3-1 dispose que : « En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. » Cela signifie que Mme [Z] a droit à une indemnité correspondant à ses salaires des six derniers mois précédant son licenciement, en raison de la nullité de celui-ci. L’article L. 1235-4 précise que : « L’employeur est tenu de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. » Ainsi, l’employeur doit rembourser les indemnités de chômage perçues par Mme [Z] pendant les six mois suivant son licenciement. Dans le cas présent, la cour a fixé l’indemnité pour licenciement nul à 30 000 euros, tenant compte de l’ancienneté de Mme [Z], de son niveau de rémunération et des circonstances de la rupture. De plus, la cour a ordonné le remboursement par la société Mescan des indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de six mois. Comment est déterminée la moyenne de salaire pour le calcul des indemnités ?La détermination de la moyenne de salaire pour le calcul des indemnités est régie par l’article R. 1454-28 du Code du travail. Cet article stipule que : « La moyenne mensuelle des salaires est calculée sur la base des salaires bruts perçus par le salarié au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail. » Dans le cas de Mme [Z], la cour a constaté que la moyenne de salaire sur les douze derniers mois avant la rupture de son contrat était de 4 295,97 euros, ce que l’employeur a reconnu dans ses écritures. La cour a donc infirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait fixé la moyenne à 4 846,99 euros, et a statué que la moyenne mensuelle de salaire de Mme [Z] était de 4 295,97 euros, ce qui a des implications directes sur le montant des indemnités dues à la salariée. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de loyauté envers ses salariés ?Les obligations de l’employeur en matière de sécurité et de loyauté envers ses salariés sont principalement énoncées dans le Code du travail, notamment à travers l’article L. 4121-1. Cet article stipule que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Cela implique que l’employeur doit mettre en place des conditions de travail qui garantissent la sécurité et la santé des salariés, et ce, de manière proactive. En outre, l’employeur a une obligation de loyauté envers ses salariés, ce qui signifie qu’il doit agir de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail. Cela inclut le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Dans le cas de Mme [Z], la cour a relevé que la société Mescan avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation de l’état de santé de la salariée. Ce manquement a été pris en compte dans l’évaluation des conséquences de la nullité du licenciement et des indemnités dues à Mme [Z]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00059 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01625 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [J] [V], [6] (Président) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 27 janvier 2023 une mise en demeure à l’encontre de [D] [G] pour le paiement de la somme de 3.235 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mai 2023, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par lettre du 7 février 2023, réceptionnée le 12 février 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01625.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 2 octobre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05061.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [6] doté d’un pouvoir régulier, [D] [G] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires pour la période allant du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022, inclus,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [D] [G] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 23/05061 et 23/01625,Sur le fond,
Dire et juger que [D] [G] est redevable de la somme de 3.120 € à titre principal ainsi que 54 € de majorations de retard, soit un total de 3.174 € au titre des cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.Valider la mise en demeure en date du 27 janvier 2023 afférentes au 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, pour un montant de 3.174 €,Condamner [D] [G] au paiement de la somme de 3.174 €,Condamner [D] [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [D] [G].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [G].
Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [D] [G] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [D] [G] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [D] [G] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/05061 et RG 23/01625 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/01625.
Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure
[D] [G] a contesté la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 3.174 € pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [D] [G] avait – par l’intermédiaire de l’association [6] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 01er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le RSI a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.
Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF PACA du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF PACA, qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et procédé elle-même aux démarches auprès du centre de formalité des entreprises, aurait dû, à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [G], ce qu’elle n’a pas fait.
L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 27 janvier 2023 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Le recours de [D] [G] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 27 janvier 2023 sera annulée.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01625 et RG 23/05061 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/01625,
DÉCLARE recevable le recours de [D] [G] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 27 janvier 2023,
ANNULE la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [D] [G] pour le paiement de la somme de 3.174 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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