Prolongation de la rétention administrative : enjeux de conformité et de droits individuels.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de conformité et de droits individuels.

L’Essentiel : La PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Eddy PERRIN, a informé [R] [J], actuellement en rétention administrative, de ses droits. L’audience a permis à Me PERRIN de plaider pour le préfet, tandis que Me Morgan BESCOU a défendu son client. Une obligation de quitter le territoire a été notifiée à [R] [J] le 2 juin 2023, confirmée par le tribunal administratif. Le 6 janvier 2025, une demande de prolongation de la rétention a été jugée recevable, justifiée par l’absence de garanties pour l’exécution de la mesure. Le tribunal a ordonné une prolongation de vingt-six jours.

Identification des Parties

La PREFECTURE DE L’ISERE, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisée. L’intéressé, [R] [J], né le 13 septembre 1997 à [Localité 3] en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative et est assisté de son avocat, Me Morgan BESCOU, également au barreau de LYON. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté lors de l’audience.

Déroulement des Débats

Au cours de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [R] [J] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Me Eddy PERRIN a plaidé au nom du préfet, tandis que [R] [J] a également présenté ses explications. Me Morgan BESCOU a ensuite plaidé en faveur de son client.

Obligation de Quitter le Territoire

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [J] le 2 juin 2023, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 7 juin 2023. Le 4 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative.

Prolongation de la Rétention

Le 6 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de vingt-six jours. La requête a été jugée recevable, motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Régularité de la Procédure

La procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. [R] [J] a été informé de ses droits conformément aux articles du CESEDA.

Justification de la Prolongation

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. [R] [J] a un historique d’obligations non respectées et se déclare sans domicile fixe, rendant impossible toute autre mesure que le maintien en rétention.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de vingt-six jours, avec exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [R] [J] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification, avec des instructions sur la procédure à suivre. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [K] [D] ?

La demande d’indemnisation de Mme [K] [D] repose sur le principe de la responsabilité civile délictuelle, tel que défini par l’article 1240 du Code civil. Cet article stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, Mme [K] [D] soutient avoir subi un préjudice à la suite des violences volontaires de M. [X] [E].

Cependant, pour qu’il y ait indemnisation, il faut établir un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Or, le tribunal a constaté que Mme [K] [D] avait elle-même initié l’altercation en giflant M. [X] [E], ce qui a conduit à l’acte de défense de ce dernier.

Ainsi, la responsabilité de M. [X] [E] est remise en question, car la faute de Mme [K] [D] exonère totalement M. [X] [E] de sa responsabilité.

Quelles sont les implications de la légitime défense dans cette affaire ?

La légitime défense est régie par l’article 122-5 du Code pénal, qui précise :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, dans un cas de légitime défense, accomplit un acte nécessaire à la défense d’elle-même ou d’autrui contre une agression injustifiée, tant que la défense est proportionnée à l’agression. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l’acte de M. [X] [E] était un réflexe d’auto-défense face à l’agression initiale de Mme [K] [D].

Le tribunal a donc considéré que la gifle donnée par M. [X] [E] était proportionnée à l’agression qu’il avait subie.

Cela signifie que, selon la loi, M. [X] [E] ne peut pas être tenu responsable des dommages causés à Mme [K] [D] dans le cadre de cette altercation.

Comment le tribunal a-t-il appliqué l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a débouté Mme [K] [D] de toutes ses demandes, la considérant comme partie succombante.

En conséquence, il a condamné Mme [K] [D] à verser à M. [X] [E] la somme de 2 000 € en application de cet article.

Cette somme vise à compenser les frais engagés par M. [X] [E] pour sa défense, qui n’étaient pas couverts par les dépens.

Le tribunal a ainsi appliqué l’article 700 de manière à garantir que la partie qui a dû faire face à une action judiciaire injustifiée puisse récupérer une partie de ses frais.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens ?

L’article 696 du Code de procédure civile précise :

« La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Mme [K] [D] avait perdu son procès, ce qui entraîne des conséquences directes sur les dépens.

En vertu de cet article, Mme [K] [D] a été condamnée à payer l’intégralité des dépens de la procédure.

Cela signifie qu’elle devra couvrir les frais de justice engagés par M. [X] [E], ainsi que les frais de la procédure elle-même.

Cette décision vise à dissuader les actions judiciaires infondées et à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GVN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 janvier 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[R] [J]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [J] le 02 juin 2023 et confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 07 juin 2023 ;

Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 06 Janvier 2025 , reçue le 07 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; en ce que différentes mesures d’éloignement ont été prises à l’encontre de [R] [J] depuis plusieurs années (interdiction du territoire français du 21 septembre 2017 pour une durée de deux ans, obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2021, obligation de quitter le territoire français du 2 juin 2023 confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 7 juin 2023), sans que [R] [J] ne se soumettent aux différent obligations qui lui ont été faites ; qu’en l’absence de garantie, [R] [J] se déclarant sans-domicile-fixe, aucune autre mesure autre que le maintien en rétention ne peut être envisagée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [J] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [J] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [R] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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