Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

L’Essentiel : L’affaire concerne [I] [N], un individu né en Algérie, actuellement en rétention administrative. Lors de l’audience, le juge a rappelé ses droits et a entendu les explications de [I] [N] ainsi que les plaidoiries de son avocat, Me Martine Bouchet. Une obligation de quitter le territoire lui avait été imposée, suivie de plusieurs prolongations de sa rétention. Le 7 janvier 2025, la préfecture a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, contestée par la défense. Finalement, le juge a décidé de prolonger la rétention, considérant qu'[I] [N] avait fait obstruction à l’éloignement.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [I] [N], un individu né le 19 août 2004 en Algérie, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture de l’Isère, représentée par des avocats, a été informée de la situation. [I] [N] a été assisté par son avocat, Me Martine Bouchet, lors de l’audience, avec la présence d’un interprète assermenté en arabe.

Déroulement des débats

Au cours de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de [I] [N] en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après avoir entendu les explications de [I] [N] et les plaidoiries de son avocat, le juge a examiné les éléments de la procédure.

Décisions administratives antérieures

Une obligation de quitter le territoire français a été imposée à [I] [N] le 27 septembre 2022, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble. Le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, suivi de plusieurs prolongations de cette rétention par le tribunal judiciaire de Lyon, avec des décisions prises jusqu’au 24 décembre 2024.

Prolongation de la rétention

Le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [N] pour une durée de quinze jours. La requête a été examinée pour sa recevabilité et la régularité de la procédure, confirmant que [I] [N] avait été informé de ses droits.

Arguments de la défense

L’avocat de [I] [N] a contesté la prolongation, arguant que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies. Il a souligné l’absence d’obstruction à l’éloignement et a remis en question la justification de la menace à l’ordre public.

Décision du juge

Le juge a finalement décidé de faire droit à la requête de la préfecture, considérant que [I] [N] avait effectivement fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires, sans examiner la question de la menace à l’ordre public.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, avec des instructions pour faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. [I] [N] a été informé de son maintien à disposition de la justice pendant ce délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute, il est établi que le lien conjugal est définitivement altéré. »

Cette disposition permet à un époux de demander le divorce sans avoir à prouver une faute de l’autre, mais simplement en démontrant que la vie commune est devenue impossible.

Dans le cas présent, Madame [A] [X] a assigné son conjoint en divorce sur ce fondement, ce qui a conduit le juge à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?

L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil. L’article 371-1 précise que :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. »

Dans le jugement rendu, il est constaté que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe sur les enfants mineurs, ce qui signifie que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leur éducation, leur santé, et leur résidence.

Le juge a également rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique une communication régulière entre les parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant, ce qui est essentiel pour le bien-être des enfants.

Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de ceux-ci. »

Dans le jugement, la contribution du père a été fixée à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant. Cette somme est due mensuellement et doit être versée à compter de la date de l’assignation.

Le juge a également précisé que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies, ce qui souligne l’obligation continue des parents de soutenir financièrement leurs enfants.

Quelles sont les modalités de revalorisation de la pension alimentaire ?

Les modalités de revalorisation de la pension alimentaire sont définies par l’article 2 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qui précise que :

« La pension alimentaire est révisable en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation. »

Dans le jugement, il est indiqué que la pension alimentaire sera revalorisée chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation, selon une formule précise.

Cette revalorisation est essentielle pour garantir que la contribution financière des parents reste adaptée à l’évolution du coût de la vie, assurant ainsi le bien-être des enfants.

Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?

La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 265 du Code civil, qui stipule que :

« Les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit par le divorce. »

Dans le jugement, il est clairement mentionné que la décision de divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Cela signifie que les dispositions prises par les époux en matière de régime matrimonial ne sont plus valables après le divorce.

Cette révocation a des implications importantes sur le partage des biens et des droits entre les époux, qui doivent procéder à une liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, comme le prévoit l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GUF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [I] [N] ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 30 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 26 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 27 décembre 2024 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[I] [N]
né le 19 Août 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme. [G] [T], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

[I] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans en date du 27 septembre 2022 à [I] [N], mesure confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 24 octobre 2022 ;

Attendu que par décision en date du 25 octobre 2024 notifiée le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2024;

Attendu que par décision en date du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 30 octobre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 24 novembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 26 novembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 24 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; ordonnance confirmée par le premier président de la cour d’appel de Lyon le 27 décembre 2024 ;

Attendu que, par requête en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
– l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
– l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
– la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [I] [N] fait valoir que les conditions imposées par l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en l’espèce en ce que l’autorité administrative ne peut justifier de ce que son client a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, pas plus qu’elle ne peut justifier de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai ; qu’au surplus, le conseil de [I] [N] indique que la menace à l’ordre public invoqué par la préfecture n’est pas caractérisée dès lors que son client, s’il a fait l’objet de différentes signalisations, n’a jamais été condamné ;

Mais attendu que [I] [N] qui est également connu sous divers alias a contraint l’administration à solliciter la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités tant algériennes, tunisiennes, que libyennes, son audition le 21 novembre 2024 auprès des autorités libyennes ayant permis d’écarter son appartenance à cet état, que pour autant les deux auditions envisagées par le consulat algérien, le 29 novembre 2024, puis le 13 décembre 2024 n’ont pu être effectives dès lors que [I] [N] a refusé de quitter sa cellule caractérisant ainsi sa volonté manifeste de faire obstruction à l’obtention du laissez-passer consulaire nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement alors même que [I] [N] se déclare algérien ; que [I] [N] ne peut en l’espèce, chercher à tirer profit des délais imposés par les autorités algériennes pour fixer une nouvelle date d’audition alors même qu’il est à l’initiative de la nécessité d’envisager une nouvelle audition ; que l’absence de réponse immédiate ne permet toutefois pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Janvier 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [N] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours, sans qu’il soit pertinent d’examiner le critère de la menace l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [I] [N] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [N] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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