Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a décidé d’hospitaliser Madame [B] [F] en soins psychiatriques sans son consentement, en raison d’un péril imminent, conformément au Code de la Santé Publique. Une requête a été déposée le 3 janvier 2025, suivie d’avis d’audience. Le Ministère Public a soutenu le maintien de l’hospitalisation, bien que Madame [B] [F] ait refusé de se présenter. Lors de l’audience, le Dr [W] [T] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, confirmant la nécessité de soins immédiats. La décision de maintien a été validée, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’hospitalisation

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a pris une décision le 30 décembre 2024 pour admettre Madame [B] [F] en soins psychiatriques sans son consentement, en raison d’un péril imminent. Cette mesure a été prise conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Une requête a été déposée le 3 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été envoyés le même jour aux parties concernées, y compris le patient, le mandataire judiciaire, le directeur de l’hôpital et le procureur de la République.

Position du Ministère Public

Le Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation. Madame [B] [F] a toutefois refusé de se présenter à l’audience prévue.

Audience et avis médical

Lors de l’audience publique, Me Isabelle LAPEYRE, avocat de permanence, a représenté Madame [B] [F]. Le Dr [W] [T], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé indiquant que l’hospitalisation sous contrainte devait se poursuivre en raison de l’état mental du patient, nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Conditions légales et décision finale

Les conditions stipulées par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ont été jugées toujours remplies. Par conséquent, il a été décidé de maintenir Madame [B] [F] en hospitalisation complète sans son consentement pour une durée supérieure à douze jours.

Notification et appel

Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. Il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée au greffe de la Cour d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal. »

Cet article établit que l’un des motifs de divorce est l’altération du lien conjugal, ce qui a été retenu dans cette affaire.

L’article 238 précise que :

« L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. »

Dans le cas présent, le jugement a constaté cette altération, permettant ainsi le prononcé du divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Cela signifie que tous les avantages accordés entre époux par contrat de mariage ou durant l’union sont annulés par le divorce.

Dans cette affaire, le jugement a rappelé que cette révocation s’applique, et a renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Comment le tribunal a-t-il statué sur la date des effets du divorce ?

Le tribunal a fixé la date des effets du divorce au 20 novembre 2023, date de la demande en divorce, conformément à l’article 262 du Code civil, qui précise que :

« Le divorce produit ses effets à la date du jugement qui le prononce, sauf disposition contraire. »

Madame [U] [D] avait demandé que les effets soient fixés à une date antérieure, soit le 1er décembre 2019, mais cette demande a été déboutée.

Le tribunal a donc appliqué la règle générale, établissant que les effets du divorce prennent effet à la date de la demande.

Quelles sont les obligations de publicité du jugement de divorce ?

La publicité du jugement de divorce est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le jugement de divorce est mentionné en marge des actes de l’état civil des époux. »

Le tribunal a ordonné que cette décision soit publiée en marge des actes d’état civil des époux, conformément à cette disposition.

De plus, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil, ce qui assure la traçabilité et la transparence des actes d’état civil.

Quelles sont les implications concernant la charge des dépens dans cette affaire ?

Concernant la charge des dépens, l’article 696 du Code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a été condamnée à payer les frais de l’autre.

Cette décision est relativement courante dans les affaires de divorce, où les parties peuvent être considérées comme ayant chacune des raisons valables pour leurs demandes respectives.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GO2
Ordonnance du : 08 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 30/12/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [B] [F]
née le 18 Février 1992 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 03 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/01/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [B] [F] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Isabelle LAPEYRE, avocat de permanence, représentant Madame [B] [F],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [T], médecin de l’établissement, en date du 03/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [F] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [B] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 08 Janvier 2025
Le Président
Romain BOESCH

N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GO2

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 08 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Madame [B] [F] le 08 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 08 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 08 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Janvier 2025.
Le Greffier,


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