Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des délais de délivrance des documents de voyage.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des délais de délivrance des documents de voyage.

L’Essentiel : Le tribunal a examiné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J], de nationalité burkinabaise, initialement décidée le 09 novembre 2024. Malgré les arguments de son conseil, soulignant l’absence de menace actuelle à l’ordre public et le retard des autorités consulaires dans la délivrance de son document de voyage, le tribunal a jugé que ses antécédents judiciaires constituaient une menace. En conséquence, la requête de prolongation a été déclarée recevable, entraînant une prolongation exceptionnelle de quinze jours à compter du 8 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans les vingt-quatre heures.

Exposé du litige

Par décision du 09 novembre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [N] [F] [B] [J] en rétention administrative. Ce dernier, de nationalité burkinabaise, a vu sa rétention prolongée par le tribunal judiciaire de Lille le 13 novembre 2024, puis confirmée par la Cour d’appel de Douai le 11 décembre 2024. Une nouvelle requête pour prolongation a été déposée le 07 janvier 2025, alors que Monsieur [N] [F] [B] [J] se plaignait de sa détention prolongée et de l’absence de réponse des autorités consulaires concernant son document de voyage.

Arguments des parties

Le conseil de Monsieur [N] [F] [B] [J] a contesté la prolongation de la rétention, arguant de l’absence de preuve de délivrance rapide du document de voyage et de l’absence de menace actuelle à l’ordre public, soulignant que ses condamnations étaient anciennes. En revanche, l’administration a soutenu que la menace à l’ordre public devait être évaluée à partir du casier judiciaire de l’intéressé, mettant en avant les diligences effectuées pour son éloignement.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, précisant que la prolongation de la rétention est justifiée en cas de menace à l’ordre public. Les antécédents judiciaires de Monsieur [N] [F] [B] [J], comprenant plusieurs condamnations pour des infractions graves, ont été considérés comme une menace pour l’ordre public. Bien que l’administration ait effectué des démarches pour obtenir les documents nécessaires à son éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires a été notée.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné une prolongation exceptionnelle de quinze jours à compter du 8 janvier 2025. Cette décision a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans ce cas précis, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à un rejet sans nécessité d’une décision spécialement motivée.

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer davantage sur le pourvoi, confirmant que les arguments présentés n’étaient pas suffisants pour justifier une révision de la décision antérieure.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné la SCI Saint-Clair aux dépens.

Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Cela signifie que la SCI Saint-Clair, ayant perdu son pourvoi, est tenue de rembourser les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de la procédure.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes de remboursement des frais irrépétibles, ce qui signifie que chaque partie doit supporter ses propres frais d’avocat.

Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme la décision antérieure sans appel.

En effet, selon l’article 624 du code de procédure civile :

« La décision de la Cour de cassation est définitive et s’impose aux parties. »

Cela signifie que la décision rendue par la Cour de cassation ne peut plus être contestée et a force obligatoire.

Ainsi, la SCI Saint-Clair ne peut plus faire appel de cette décision, et celle-ci devient définitive, mettant un terme à la procédure en cours.

Cette finalité est essentielle dans le cadre du droit, car elle assure la sécurité juridique et la stabilité des décisions judiciaires.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [F] [B] [J]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [N] [F] [B] [J]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de délivrance de laissez-passer à brefs délais ; – la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ ça fait 61 jours que je suis en centre de rétention, c’est une privation de liberté, j’ai une famille ici, je n’ai pas pu passer les fêtes avec eux alors que je suis persuadé qu’aucun laissez-passer ne sera fourni. J’étais investi en détention, depuis ma sortie de détention je n’ai commis aucune infraction, le centre de rétention ce n’est pas vivable, c’est insalubre”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 14h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [F] [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE
M. [N] [F] [B] [J]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 07 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [F] [B] [J], né le 10 février 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO), de nationalité burkinabaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 11 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 14 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [N] [F] [B] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

– l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage ;
– l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, qui n’est pas actuelle et réelle et que l’existence de condamnations pénale n’est pas suffisante pour caractériser cette menace, ce d’autant que les condamnations sont anciennes ;

Le conseil de l’administration indique que la menace à l’ordre public doit être appréciée par rapport au casier judiciaire fourni de l’intéressé. Il souligne les diligences effectives de l’administration.

Monsieur [N] [F] [B] [J] explique qu’il est privé de sa liberté depuis 60 jours, qu’il n’a pas pu passer les fêtes avec sa famille, qu’il est persuadé qu’aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré. En détention, il a adopté un bon comportement, il a travaillé et a payé les parties civiles. Il n’a plus commis d’infractions depuis la sortie de détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, les autorités consulaires burkinabaises ont été saisies de la situation de Monsieur [N] [F] [B] [J] le 07 octobre 2024 et relancées le 08 novembre 2024 et le 06 janvier 2025. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis par voie postale et réceptionné le 27 novembre 2024.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] [F] [B] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 07 octobre 2024.

En revanche, il résulte de la procédure et notamment de la production de son bulletin n°2 du casier judiciaire que Monsieur [N] [F] [B] [J] a fait l’objet de 16 condamnations entre 2011 et 2024, dont 4 condamnations pour violences aggravées, 6 condamnations pour infractions à la lélgislation sur les stupéfiants, une condamnation pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie. Il a été écroué en exécution de ces multiples peines entre le 16 novembre 2019 et le 09 novembre 2024, avec une période d’évasion entre le 19 novembre 2020 et le 21 décembre 2021. Ce parcours pénal conséquent, avec des condamnations pour des faits graves, y compris pendant sa détention permet de caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national.

Il sera souligné que par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.

Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [F] [B] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 9h40 ;

Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [F] [B] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [F] [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 08/01/25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [N] [F] [B] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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