L’Essentiel : Le 09 novembre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [N] [F] [B] [J], ressortissant burkinabé, en rétention. Le 13 novembre, le tribunal de LILLE a prolongé cette rétention de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 11 décembre. Le 07 janvier 2025, une nouvelle requête pour quinze jours supplémentaires a été déposée, contestée par le conseil de Monsieur [N], qui a souligné l’absence de menace à l’ordre public. Malgré ses arguments, le tribunal a jugé que son casier judiciaire, chargé de 16 condamnations, justifiait la prolongation, ordonnant ainsi une rétention supplémentaire de quinze jours.
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Décision de rétention administrativeLe 09 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [N] [F] [B] [J], un ressortissant burkinabé, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 07 heures 40. Prolongation de la rétentionLe 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a prolongé la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette prolongation a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 11 décembre 2024, qui a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours. Nouvelle requête de prolongationLe 07 janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de quinze jours supplémentaires. Le conseil de Monsieur [N] [F] [B] [J] a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de preuve de délivrance rapide du document de voyage et de l’absence de menace actuelle à l’ordre public. Arguments des partiesLe conseil de l’administration a soutenu que la menace à l’ordre public devait être évaluée à partir du casier judiciaire de Monsieur [N] [F] [B] [J]. Ce dernier a exprimé son désespoir face à sa situation, mentionnant qu’il était en détention depuis 60 jours et qu’il avait un bon comportement durant sa rétention. Analyse juridiqueSelon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. L’article L741-3 stipule que la rétention ne doit durer que le temps nécessaire à l’éloignement. Évaluation des diligences administrativesLes autorités consulaires burkinabaises ont été sollicitées à plusieurs reprises, mais la délivrance du document de voyage n’a pas été confirmée. Bien que l’administration ait pris des mesures pour faciliter l’éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires a été notée. Conséquences des antécédents judiciairesMonsieur [N] [F] [B] [J] a un casier judiciaire chargé, avec 16 condamnations, dont des infractions graves. Ce parcours pénal a été jugé suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Décision finaleLe tribunal a rejeté les moyens soulevés par la défense et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée de quinze jours, à compter du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 ?L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4, dans certaines situations. Ces situations incluent : 1. L’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger. 2. La présentation d’une demande de protection contre l’éloignement ou d’asile dans le but d’échapper à la décision d’éloignement. 3. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, à condition que l’autorité administrative prouve que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Il est important de noter que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle durée maximale de quinze jours. Comment l’article L741-3 encadre-t-il la rétention administrative ?L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration est tenue d’exercer toute diligence pour assurer cet objectif. Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée indéfiniment et doit être justifiée par des efforts concrets pour organiser le départ de l’étranger. En l’espèce, il a été établi que l’administration a effectué des diligences, mais la délivrance à bref délai du document de voyage n’a pas pu être justifiée en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires. Ainsi, la prolongation de la rétention doit être évaluée à la lumière de ces exigences légales. Quelles sont les implications des condamnations pénales sur la rétention administrative ?Les condamnations pénales de Monsieur [N] [F] [B] [J] ont été un facteur déterminant dans l’évaluation de la menace à l’ordre public. L’analyse du bulletin n°2 de son casier judiciaire a révélé 16 condamnations, dont plusieurs pour des infractions graves telles que des violences aggravées et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Ces éléments permettent de caractériser la menace que représente sa présence sur le territoire national. L’article L742-5 mentionne que la menace à l’ordre public peut être un critère autonome pour justifier la prolongation de la rétention, même si les éléments constitutifs de cette menace n’ont pas nécessairement dû apparaître dans les quinze derniers jours. Ainsi, le parcours pénal de l’intéressé a été pris en compte pour justifier la décision de prolongation de la rétention. Quels sont les droits de l’étranger pendant la période de rétention ?L’article relatif aux droits des étrangers en rétention précise que ceux-ci doivent être informés de leurs droits et des conditions de leur détention. En particulier, l’étranger a le droit de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. De plus, il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de la décision de prolongation. Cela signifie que, même en rétention, l’étranger conserve certains droits fondamentaux qui doivent être respectés par les autorités. Ces droits visent à garantir le respect de la dignité humaine et à permettre à l’étranger de préparer sa défense ou de contester la décision de rétention. |
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [F] [B] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [F] [B] [J]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de délivrance de laissez-passer à brefs délais ; – la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ ça fait 61 jours que je suis en centre de rétention, c’est une privation de liberté, j’ai une famille ici, je n’ai pas pu passer les fêtes avec eux alors que je suis persuadé qu’aucun laissez-passer ne sera fourni. J’étais investi en détention, depuis ma sortie de détention je n’ai commis aucune infraction, le centre de rétention ce n’est pas vivable, c’est insalubre”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 14h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [F] [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [N] [F] [B] [J]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 07 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [F] [B] [J], né le 10 février 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO), de nationalité burkinabaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 11 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 14 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [N] [F] [B] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage ;
– l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, qui n’est pas actuelle et réelle et que l’existence de condamnations pénale n’est pas suffisante pour caractériser cette menace, ce d’autant que les condamnations sont anciennes ;
Le conseil de l’administration indique que la menace à l’ordre public doit être appréciée par rapport au casier judiciaire fourni de l’intéressé. Il souligne les diligences effectives de l’administration.
Monsieur [N] [F] [B] [J] explique qu’il est privé de sa liberté depuis 60 jours, qu’il n’a pas pu passer les fêtes avec sa famille, qu’il est persuadé qu’aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré. En détention, il a adopté un bon comportement, il a travaillé et a payé les parties civiles. Il n’a plus commis d’infractions depuis la sortie de détention.
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires burkinabaises ont été saisies de la situation de Monsieur [N] [F] [B] [J] le 07 octobre 2024 et relancées le 08 novembre 2024 et le 06 janvier 2025. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis par voie postale et réceptionné le 27 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] [F] [B] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 07 octobre 2024.
En revanche, il résulte de la procédure et notamment de la production de son bulletin n°2 du casier judiciaire que Monsieur [N] [F] [B] [J] a fait l’objet de 16 condamnations entre 2011 et 2024, dont 4 condamnations pour violences aggravées, 6 condamnations pour infractions à la lélgislation sur les stupéfiants, une condamnation pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie. Il a été écroué en exécution de ces multiples peines entre le 16 novembre 2019 et le 09 novembre 2024, avec une période d’évasion entre le 19 novembre 2020 et le 21 décembre 2021. Ce parcours pénal conséquent, avec des condamnations pour des faits graves, y compris pendant sa détention permet de caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national.
Il sera souligné que par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [F] [B] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 9h40 ;
Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [F] [B] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [F] [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/01/25
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [F] [B] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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