Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’identification et d’obstruction à l’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’identification et d’obstruction à l’éloignement.

L’Essentiel : Le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [V] [U], de nationalité marocaine, en rétention. Le 31 octobre, la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel contre la prolongation de sa rétention. Le 24 décembre, le tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une nouvelle prolongation de quinze jours. Le conseil de Monsieur [V] [U] a contesté cette décision, arguant de l’absence d’opposition réelle de son client. Cependant, le juge a constaté que l’intéressé avait refusé de se soumettre aux convocations consulaires, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Une seconde prolongation a été ordonnée jusqu’au 8 janvier 2025.

Décision de rétention administrative

Le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [V] [U], de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 15 heures.

Irrecevabilité des appels

Le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel contre la décision du 29 octobre 2024, qui prolongeait la rétention de Monsieur [V] [U] pour vingt-six jours. Une nouvelle irrecevabilité a été prononcée le 26 novembre 2024 concernant un appel contre une prolongation de trente jours décidée le 24 novembre 2024.

Prolongation de la rétention

Le 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U] pour quinze jours. Le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours.

Arguments des parties

Le conseil de Monsieur [V] [U] a contesté la prolongation, arguant de l’absence d’opposition réelle de son client, qui n’a pas été convoqué devant des consulats dont il ne possède pas la nationalité. En revanche, le conseil de l’administration a soutenu que l’intéressé avait fait preuve d’obstruction, en ne se présentant pas aux convocations consulaires.

Motifs de la décision de prolongation

Le juge a examiné les circonstances entourant la rétention, en se basant sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que Monsieur [V] [U] avait refusé de se soumettre à des relevés d’empreintes et à des auditions consulaires, ce qui a retardé les démarches d’éloignement. L’administration a démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de l’intéressé.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prolongation de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 15h00. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

Ainsi, la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U] a été justifiée par son comportement d’obstruction, ce qui est conforme aux dispositions de cet article.

Quelles sont les conséquences de l’obstruction à l’éloignement ?

L’obstruction à l’éloignement a des conséquences directes sur la prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L742-5, si l’étranger fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, cela justifie la prolongation de sa rétention.

En effet, l’article précise que :

“L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.”

Dans le cas de Monsieur [V] [U], son refus de se prêter au relevé de ses empreintes et de se présenter à l’audition consulaire a été considéré comme un acte d’obstruction.

Cela a conduit à la décision de prolonger sa rétention, car son comportement a retardé les opérations d’identification nécessaires à son éloignement.

Le magistrat a donc estimé que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de l’éloignement, mais que l’obstruction de l’intéressé justifiait la prolongation de la mesure.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative sont encadrés par plusieurs dispositions légales. En particulier, l’article L742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :

“L’étranger maintenu en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat, de communiquer avec un membre de sa famille ou un tiers, et de bénéficier d’un examen médical.”

De plus, lors de la notification de l’ordonnance de prolongation, il est précisé que :

“L’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.”

Ces droits visent à garantir le respect de la dignité de l’étranger et à lui permettre de se défendre efficacement contre la mesure de rétention.

Dans le cas de Monsieur [V] [U], il a été informé de ses droits lors de la notification de l’ordonnance, ce qui est conforme aux exigences légales en matière de protection des droits des étrangers en rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32 – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [V] [U]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant : – on déni la nationalité de monsieur : monsieur n’a reçu aucune convocation auprès du consulat algérien, pas de réelle opposition de monsieur, on le convoque devant des autorités dont il n’a pas la nationalité ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je laisse la parole à mon avocat, je n’ai rien à ajouter ”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 29/10/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/12/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/01/2025 reçue et enregistrée le 07/01/2025 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [V] [U]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [U], né le 27 mai 1989 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision en date du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 26 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de de trente jours.

Par décision rendue le 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [V] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, alors qu’il est convoqué devant des consulats dont il n’a pas la nationalité et que l’intéressé affirme n’avoir jamais reçu de convocation devant le consul

Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale, en retenant la menace à l’ordre public en faisant état de sa condamnation et de la fiche pénale produite au dossier. Sur l’obstruction, les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé et d’autres autorités ont donc été saisies. Le refus de l’intéressé est bien un acte d’obstruction et il est acté par procès-verbal.

Monsieur [V] [U] ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [V] [U] le 26 octobre 2024, de même que la DGEF le 07 novembre 2024, et l’intéressé n’a pas été reconnu comme ressortissant marocain aux termes du courrier adressé le 27 novembre 2024 par les autorités consulaires. Les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont alors été sollicitées le 29 novembre 2024. L’intéressé a refusé de se prêter au relevé de ses empreintes les 04 et 09 décembre 2024, avant de l’accepter le 31 décembre 2024. L’administration indique qu’elle transmettre le dossier complet de l’intéressé aux autorités tunisiennes dès la réception des empreintes. Monsieur [V] [U] a également refusé de se présenter à l’audition du consul d’ALGERIE prévue le 03 janvier 2025, comme en atteste le procès-verbal rédigé le jour même. L’administration indique qu’une nouvelle audition sera prévue prochainement.

Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté dans les 15 derniers jours par Monsieur [V] [U] retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Il résulte du procès-verbal établi le 03 janvier 2025 à 11 heures que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire et a été informé des conséquences, de sorte qu’il ne peut alléguer son ignorance par rapport à l’audition consulaire. Les diligences de l’administration sont effectivement effectuées auprès d’autorités dont Monsieur [V] [U] ne reconnaît pas la nationalité mais elles ont été initiées suite à l’absence de reconnaissance par les autorités marocaines dont l’intéressé se revendique pourtant ressortissant. Monsieur [V] [U] a affirmé le 03 janvier être malade mais ne produit aucun document justifiant de l’impossibilité de se présenter ce jour-là à l’audition consulaire. Dans ce contexte, l’opposition à la mesure d’éloignement est caractérisée.

Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 08/01/2025 à 15h00 ;

Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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