L’Essentiel : La SAS SOMAG a assigné Monsieur [S] [E] en référé pour résilier un contrat de location de garage, obtenir son expulsion et le paiement de loyers impayés. Malgré une assignation régulière, Monsieur [S] [E] n’a pas comparu, permettant au tribunal d’examiner l’affaire en son absence. Un commandement de payer a été délivré pour des loyers impayés, entraînant la résiliation du contrat. Le tribunal a ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation de 116,92 euros par mois. Monsieur [S] [E] a également été condamné à verser une provision de 935,36 euros pour les indemnités échues impayées.
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Contexte de l’affaireLa SAS SOMAG a assigné Monsieur [S] [E], exerçant sous le nom commercial [E] IS, en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Cette action vise à faire constater la résiliation d’un contrat de location de garage, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation et obtenir le paiement de loyers impayés. Assignation et absence de défenseMonsieur [S] [E] a été régulièrement assigné mais n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. Cette absence a conduit le tribunal à examiner l’affaire en son absence. Rappel des obligations contractuellesLe contrat de location, signé le 1er octobre 2014, stipule un loyer mensuel de 105 euros, charges comprises. Une clause résolutoire y est insérée, permettant la résiliation en cas de non-paiement des loyers. Commandement de payer et résiliationUn commandement de payer a été délivré à Monsieur [S] [E] le 6 février 2024 pour des loyers impayés. N’ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la clause résolutoire a été acquise le 7 mars 2024, entraînant la résiliation du contrat. Demande d’expulsion et indemnité d’occupationLe maintien de Monsieur [S] [E] dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite. Le tribunal a ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation de 116,92 euros par mois à compter du 7 mars 2024. Provision et condamnation financièreLe tribunal a également condamné Monsieur [S] [E] à verser une provision de 935,36 euros pour les indemnités d’occupation échues impayées. En outre, il a été condamné aux dépens et à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [E] et fixé les modalités de paiement des indemnités dues à la SAS SOMAG. La décision a été prononcée par ordonnance mise à disposition au greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence de l’absence de conclusions dans le délai imparti selon l’article 906-2 du code de procédure civile ?L’absence de conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la déclaration d’appel. En effet, l’article 906-2 du code de procédure civile stipule que : « L’appelant doit conclure dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de l’appel. À défaut, la déclaration d’appel est caduque. » Dans le cas présent, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions avant le 2 décembre 2024, ce qui a conduit à la décision de prononcer d’office la caducité de sa déclaration d’appel. Cette règle vise à garantir la célérité des procédures judiciaires et à éviter les abus de droit. Il est donc essentiel pour les parties de respecter les délais fixés par la loi afin de préserver leurs droits. Quelles sont les voies de recours possibles contre l’ordonnance de caducité ?L’ordonnance de caducité peut être contestée par la voie d’un recours. Selon les dispositions applicables, notamment l’article 905 du code de procédure civile, « Les décisions rendues en matière de caducité peuvent être déférées à la cour d’appel par simple requête dans un délai de 15 jours. » Dans le cas présent, il est précisé que l’ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours suivant sa date. Cela signifie que l’appelante a la possibilité de contester la décision de caducité en respectant ce délai. Il est crucial pour les parties de bien comprendre les délais et les procédures de recours afin de protéger leurs intérêts. Le non-respect de ces délais pourrait entraîner la perte définitive de leurs droits. Quelles sont les implications financières de la décision de caducité ?La décision de caducité a également des implications financières pour l’appelante. En effet, il est mentionné que l’appelante est condamnée aux entiers dépens. Cela signifie qu’elle devra supporter l’ensemble des frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat et les frais de justice. Cette disposition est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Ainsi, l’appelante, en raison de son inaction, se voit non seulement privée de la possibilité de faire appel, mais également contrainte de régler les frais engagés par la partie adverse. Il est donc essentiel pour les parties de bien évaluer les conséquences financières de leurs décisions dans le cadre d’une procédure judiciaire. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08057 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNKD
MINUTE n° : 2025/ 13
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION (SOMAG), dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
Par acte du 23 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SAS SOMAG a fait assigner Monsieur [S] [E], exerçant sous le nom commercial [E] IS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater la résiliation du contrat de location à usage de garage conclu le 1er octobre 2014, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 116,92 euros par mois et d’obtenir le paiement des sommes de 935,36 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2024, de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, par acte remis à étude, Monsieur [S] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Suivant contrat de location du 1er octobre 2014, la SAS SOMAG par l’intermédiaire de l’agence DI LUCA a donné à bail à la société [E] IS, représentée par Monsieur [S] [E], un garage portant le n° 3 situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 105 euros par mois, charges comprises, payable d’avance.
Une clause résolutoire est insérée au contrat de location.
La SAS SOMAG a fait délivrer le 6 février 2024, à Monsieur [S] [E] un commandement de payer la somme de 1.492,69 euros au principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2024.
Monsieur [S] [E] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 mars 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 116,92 euros par mois, charges comprises, à compter du 7 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu de l’extrait de compte locataire arrêté au 30 novembre 2024 et compte-tenu de l’ordonnance de référé rendu le 11 septembre 2024, la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [S] [E] à verser à la SAS SOMAG la somme de 935,36 euros, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation échues impayées pour la période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024.
Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS, qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de commandement, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 1er octobre 2014, entre la SAS SOMAG et Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS, à la date du 7 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS à payer à la SAS SOMAG une indemnité d’occupation d’un montant de 116,92 euros par mois, charges comprises, à compter du 7 mars 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS à payer à la SAS SOMAG une somme de 935,36 euros, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation échues impayées pour la période du 1er mars 2024 au 31 octobre 2024;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [E] exerçant sous le nom commercial [E] IS à payer à la SAS SOMAG une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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