L’Essentiel : Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] sont propriétaires d’une maison avec un mur séparatif qui s’est effondré sur le terrain de Madame [S] [Z]. Cette dernière demande sa réfection. Les époux [L] ont assigné Madame [S] [Z] pour désigner un expert judiciaire, mais celle-ci a contesté la demande. Lors d’une audience, le juge a soulevé la question de la compétence et a ordonné la réouverture des débats. Finalement, le juge a déclaré la juridiction incompétente, renvoyant l’affaire au tribunal de proximité de Fréjus, tout en réservant les demandes concernant les dépens.
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Propriétés et Contexte de l’AffaireMonsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sont propriétaires d’une maison cadastrée section AL n° [Cadastre 2], avec un mur séparatif entre leur propriété et celle de Madame [S] [Z]. Ce mur s’est effondré sur le terrain de Madame [S] [Z], qui demande sa réfection. Procédure Judiciaire InitialeLes époux [L] ont assigné Madame [S] [Z] devant le juge des référés pour désigner un expert judiciaire. En réponse, Madame [S] [Z] a contesté la demande et a demandé à ce que les époux soient déclarés irrecevables, tout en sollicitant des frais à leur charge. Développements de l’AffaireL’affaire a été discutée lors d’une audience le 11 septembre 2024 et mise en délibéré pour le 9 octobre 2024. À cette date, le juge a soulevé d’office la question de la compétence et a ordonné la réouverture des débats pour examiner le dessaisissement au profit du juge des référés de la chambre de proximité de Fréjus. Conclusions des PartiesLes époux [L] ont demandé au juge de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier au tribunal de proximité de Fréjus. Madame [S] [Z] a également demandé que les demandes des époux soient déclarées irrecevables et a réclamé des frais. Motifs de la DécisionLe juge a constaté que l’affaire concernait un bornage judiciaire, compétence exclusive de la chambre de proximité de Fréjus. Il a noté que les parties s’accordaient sur la nécessité de renvoyer l’affaire à cette juridiction, mais que les époux [L] souhaitaient un renvoi direct, ce qui n’était pas conforme à la procédure. Conclusion du JugeLe juge a déclaré la juridiction incompétente au profit du tribunal de proximité de Fréjus et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction, tout en réservant les demandes des parties concernant les dépens et les frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction avant procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avant procès, il est nécessaire que la partie requérante démontre l’existence d’un motif légitime. Ce motif légitime se traduit par la probabilité que les faits à prouver soient pertinents pour la résolution d’un litige futur. Dans le cas présent, M. et Mme [U] ont justifié leur demande en prouvant que la S.A.R.L Etablissements [W] avait intervenu sur le chantier, ce qui leur confère un intérêt à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes. Quel est le régime des dépens en matière de référé selon l’article 491 du code de procédure civile ?L’article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge des référés statue sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. » Cela signifie que le juge des référés a l’obligation de se prononcer sur la question des dépens dans le cadre de sa décision. Dans cette affaire, le juge a décidé que M. et Mme [U]-[P] supporteront les dépens de l’instance, ce qui est conforme à l’article précité. Il est important de noter que la décision sur les dépens est prise en fonction de l’issue de l’instance et ne peut être laissée en suspens. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon les articles 488-1 et 514 du code de procédure civile ?Les articles 488-1 et 514 du code de procédure civile prévoient que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Cela signifie que, sauf si la loi en dispose autrement, les décisions rendues par le juge des référés sont exécutoires immédiatement, même si elles peuvent faire l’objet d’un appel. Dans le cas présent, le juge a affirmé que l’exécution provisoire sera de droit, ce qui permet aux parties de mettre en œuvre immédiatement les décisions prises, notamment en ce qui concerne les opérations d’expertise. Cette disposition vise à garantir l’efficacité des décisions de justice et à éviter que des délais d’appel ne compromettent les droits des parties. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03133 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG27
MINUTE n° : 2025/ 11
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Katia VILLEVIEILLE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Katia VILLEVIEILLE
Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section AL n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] et au [Adresse 6], selon la matrice cadastrale, d’une superficie de 12 ares 63 centiares.
Un mur séparatif se situe entre leur propriété et celle de la propriété voisine de Madame [S] [Z] cadastrée section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Exposant que ledit muret, dont la propriété n’a jamais été définie, s’est effondré sur le fonds de Madame [S] [Z], laquelle en réclame la réfection aux époux [L], Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] ont, suivant exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024, fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 646 et suivants du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Madame [S] [Z] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties s’en sont référées à leurs écritures, et a été mise en délibéré au 9 octobre 2024.
A cette date, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a soulevé d’office l’application des articles L.212-8, R.212-19-3 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir leurs observations sur le dessaisissement au profit du juge des référés de la chambre de proximité de Fréjus.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus ;
JUGER que Madame la greffière du siège adressera à Madame la greffière du tribunal de proximité de Fréjus une expédition de la décision à intervenir et ses pièces, en application de l’article 97 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, Madame [S] [Z] sollicite, au visa des articles 646 du code civil et 750-1 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevables les demandes des époux [L] ;
En toute hypothèse, LES INVITER à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité de Fréjus statuant au fond ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [F] [T] épouse [L] à payer à madame [S] [Z] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les requérants forment une demande qui vise à établir les limites séparatives de sorte qu’il s’agit d’une action en bornage judiciaire.
Il résulte de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8.
Le décret ainsi visé, l’article D.212-19-1 du même code, prévoit en annexe un tableau par lequel la chambre de proximité, dénommée tribunal de proximité de Fréjus, est notamment compétente pour les actions en bornage.
Il apparaît que l’action en bornage porte sur un bien immobilier situé au [Localité 8], avec une défenderesse demeurant dans la même commune, de sorte que la chambre de proximité de Fréjus est seule compétente, et de manière exclusive d’après les termes de l’article R.212-19-3 précité, pour connaître de la demande d’expertise au soutien d’une action en bornage.
Les parties conviennent de cette nécessité de renvoi devant le tribunal de proximité de Fréjus, mais les requérants entendent que le greffe, par l’article 97 du code de procédure civile, renvoie directement le dossier à celui du juge des référés de cette juridiction, tandis que la défenderesse invite les époux [L] à mieux se pourvoir auprès du juge du fond de cette juridiction, seul compétent. Elle fait également observer que leur demande doit être précédée d’une tentative obligatoire de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Il est relevé que l’article 97 du code de procédure civile a été abrogé et que l’article 81 du même code prévoit deux hypothèses :
– lorsque le juge estime que l’affaire relève d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;
– dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
La défenderesse relève à raison que le tribunal de proximité de Fréjus, et non le juge des référés, est compétent en l’espèce de sorte qu’il y a lieu de se dessaisir à son profit. Il n’est en effet pas prévu dans cette hypothèse, par l’alinéa 2 de l’article 81 précité, que le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir.
En outre, l’éventuelle fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile est une question à trancher par la juridiction compétente, et ne peut ainsi être tranchée par la présente juridiction, incompétent à raison de la matière. Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il convient de déclarer incompétente la présente juridiction au profit du tribunal de proximité de Fréjus, d’ordonner la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier, et de réserver l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent en raison de la matière au profit du tribunal de proximité de Fréjus.
ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier.
RESERVONS les demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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