L’Essentiel : Madame [J] [V] [L] et Monsieur [E] [R] [P] ont divorcé le 8 janvier 2025, prononcé par le juge aux affaires familiales pour altération définitive du lien conjugal. La résidence de leur fille, [Z] [R] [P], a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Monsieur [E] [R] [P] devra verser une contribution de 200 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, indexée annuellement. Le jugement a également précisé les modalités d’exécution et les conséquences financières en cas de non-paiement, tout en permettant un appel dans le mois suivant sa signification.
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Procédure de divorceMadame [J] [V] [L] et Monsieur [E] [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (94), sans contrat de mariage. Ils ont eu une fille, [Z] [R] [P], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (94). Le 28 février 2024, Madame [J] [V] [L] a demandé le divorce au tribunal judiciaire de Créteil, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, elle a renoncé à des mesures provisoires, tandis que Monsieur [E] [R] [P] ne s’est pas présenté. L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, et la décision a été mise en délibéré pour le 8 janvier 2025. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. Il a ordonné la mention du jugement en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance. Aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux, avec possibilité de saisir le juge en cas de litige. Le juge a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort. Dispositions concernant l’enfantLa résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père, qui devra saisir le juge s’il souhaite exercer ce droit. La contribution de Monsieur [E] [R] [P] à l’entretien et à l’éducation de [Z] a été fixée à 200 euros par mois, à verser directement à Madame [J] [V] [L]. Cette contribution sera indexée annuellement en fonction de l’indice des prix de détail. Exécution et conséquences financièresLe jugement a ordonné l’exécution provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire. En cas de défaillance dans le paiement, plusieurs voies d’exécution ont été précisées, ainsi que les sanctions pénales encourues par le débiteur. Les époux ont été condamnés à partager les dépens de l’instance. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par huissier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale stipule que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise. » Cette définition est essentielle car elle établit le cadre juridique dans lequel un événement est qualifié d’accident du travail. Il est important de noter que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident est maintenue pendant toute la durée de l’incapacité de travail, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Ainsi, l’employeur doit prouver que les lésions ne sont pas imputables à l’accident, ce qui renverse la présomption initiale. Quelles sont les conséquences de la décision de la commission médicale de recours amiable ?La décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) a des conséquences importantes sur les droits de l’assuré et de l’employeur. En effet, les rapports entre la caisse et l’assuré, ainsi que ceux entre la caisse et l’employeur, sont indépendants. Cela signifie que la décision de la CMRA n’affecte pas les droits reconnus à l’assuré, qui conserve le bénéfice des prestations attribuées par la décision initiale de la CPAM. Cela est fondamental pour garantir que l’assuré ne soit pas pénalisé par les contestations de l’employeur concernant l’imputabilité des soins et arrêts de travail. Quelles sont les conditions pour contester la prise en charge des soins et arrêts de travail ?Pour contester la prise en charge des soins et arrêts de travail, l’employeur doit apporter la preuve que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident. L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité qui peut être renversée par l’employeur. Il peut se prévaloir des conclusions d’une expertise qu’il aura sollicitée. Dans le cas présent, la société [10] a tenté de contester la prise en charge des soins postérieurs au 5 janvier 2021, mais n’a pas réussi à renverser la présomption d’imputabilité, car les certificats médicaux fournis par la CPAM ont été jugés suffisants pour justifier la continuité des soins. Quelles sont les dispositions relatives à l’expertise médicale judiciaire ?L’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. » De plus, l’article 232 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » Ces articles permettent au tribunal d’ordonner une expertise médicale lorsque des doutes subsistent quant à l’imputabilité des soins et arrêts de travail, ce qui a été le cas dans cette affaire. Comment sont pris en charge les frais d’expertise médicale ?L’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. » Cela signifie que les frais d’expertise médicale sont à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ce qui garantit que les parties ne supportent pas ces coûts directement. Cette disposition est cruciale pour assurer l’accès à la justice et à des expertises médicales nécessaires dans le cadre des litiges liés aux accidents du travail. |
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01538 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U42V / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [V] [L] / [R] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] [L] épouse [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ZAÏRE) (99)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006759 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
1 G Me Nathalie BRUNONI
1 EX MME [V] [L] IFPA
1 G + 1 EX M. [R] [P] IFPA
Madame [J] [V] [L] et Monsieur [E] [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (94), sans mention d’un contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
– [Z] [R] [P], née le[Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (94).
Par assignation en date du 28 février 2024, Madame [J] [V] [L] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et mesures provisoire du 26 novembre 2024, Madame [J] [V] [L] a indiqué conformément à l’assignation renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil et Monsieur [E] [R] [P] était non comparant et non représenté malgré l’assignation délivrée à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [E] [R] [P], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Cameroun)
et de
Madame [J] [V] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Zaïre);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (94);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 août 2022 ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Constate que [Z] ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendue dans la présente procédure;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord ;
Dit qu’il appartiendra au père de saisir le juge aux affaires familiales compétent s’il souhaite bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement à son profit ;
Fixe à 200 euros par mois la contribution de Monsieur [E] [R] [P] à l’entretien et l’éducation de [Z], qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [E] [R] [P] à Madame [J] [V] [L] à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] [R] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [J] [V] [L];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [R] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [V] [L];
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
200 euros x dernier indice de janvier publié
P = ——————————————————–
Indice du mois de janvier 2025
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [E] [R] [P] à payer à Madame [J] [V] [L] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les époux à assumer chacun la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile: “Le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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