L’Essentiel : La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité d’une requête en renvoi pour suspicion légitime, conformément aux articles du code de procédure pénale. Mme [G] [S] a invoqué l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, concernant une procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants à Chartres. Cependant, la Cour a déclaré la requête irrecevable, statuant sur la demande de renvoi. La décision a été prononcée en audience publique le 8 janvier 2025, soulignant ainsi les limites de la recevabilité en matière de suspicion légitime.
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Examen de la recevabilité de la requêteLa chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité d’une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, conformément aux articles du code de procédure pénale et du code de procédure civile. Cadre juridiqueSelon l’article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle peut dessaisir une juridiction d’instruction ou de jugement pour suspicion légitime. En matière civile, les demandes de récusation doivent être adressées au premier président de la cour d’appel, tandis que celles visant ce dernier ou la cour d’appel dans son ensemble doivent être soumises à la Cour de cassation. Contexte de la requêteMme [G] [S] a déposé une requête auprès de la chambre criminelle, invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 662 du code de procédure pénale. Sa demande concernait une procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres, relative à ses enfants. Décision de la CourLa Cour de cassation a déclaré la requête irrecevable, statuant ainsi sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. La décision a été prononcée en audience publique le huit janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’appel selon l’article 403 du code de procédure civile ?Le désistement d’appel, tel que prévu par l’article 403 du code de procédure civile, a pour effet de mettre fin à l’instance. Cet article stipule : « L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement d’appel met fin à l’instance. » Ainsi, lorsque l’appelant se désiste, cela entraîne l’extinction de la procédure d’appel en cours. Dans le cas présent, Mme [L] a formé un désistement d’appel, ce qui a conduit la cour à prendre acte de cette décision et à se déclarer dessaisie. Il est important de noter que le désistement d’appel est un acte unilatéral qui ne nécessite pas l’accord de l’intimé, sauf si celui-ci a formé un appel ou une demande incidente. Dans cette affaire, l’intimée n’ayant pas formé d’appel ou de demande incidente, le désistement produit ses effets sans contestation. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?En vertu de la décision rendue, la cour a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Cette disposition est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui précise : « En cas de désistement, le désistement d’appel n’entraîne pas de condamnation aux dépens, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, le désistement d’appel de Mme [L] n’a pas donné lieu à une condamnation aux dépens, ce qui signifie que chaque partie supporte ses propres frais de justice. Cette règle vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée par le choix de l’autre de se désister de l’appel. Ainsi, la cour a statué en conséquence, en constatant l’extinction de l’instance et en se déclarant dessaisie, tout en laissant les dépens à la charge de chaque partie. |
N° 00123
GM
8 JANVIER 2025
DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Mme [G] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure d’assistance éducative suivie devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile :
1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.
2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance.
3. Mme [G] [S] a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 662 du code de procédure pénale, d’une requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d’une procédure d’assistance éducative, ouverte en application des articles 375 et suivants du code civil, concernant ses enfants, actuellement en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres.
4. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable.
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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