Correction d’une inexactitude dans la désignation d’un syndicat lors d’une élection professionnelle

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Correction d’une inexactitude dans la désignation d’un syndicat lors d’une élection professionnelle

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué le 2 février 2024 sur l’élection des membres du comité social et économique, suite à un protocole d’accord préélectoral signé le 14 septembre 2023 par plusieurs syndicats. Ce protocole a établi des règles de répartition des sièges par sexe et a défini l’ordre d’alternance des candidats. Le premier tour, tenu le 12 octobre 2023, a suscité des contestations, notamment de la part de l’UNSA transport, qui a demandé une révision des résultats. Une erreur matérielle dans le jugement a été corrigée par la Cour de cassation, sans nécessiter de motivation supplémentaire.

Contexte de l’élection

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a rendu un jugement le 2 février 2024 concernant l’élection des membres du comité social et économique. Un protocole d’accord préélectoral a été signé le 14 septembre 2023 par plusieurs organisations syndicales, dont la CGTR, la CFE-CGC, la CFDT et l’UNSA transport.

Protocole d’accord préélectoral

Ce protocole a établi des règles précises concernant la répartition des sièges par sexe et la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège. L’article 7 a défini l’ordre d’alternance des candidats pour les différents collèges, spécifiant le nombre d’hommes et de femmes à inclure dans les listes.

Déroulement des élections

Le premier tour des élections a eu lieu le 12 octobre 2023. Suite à ce scrutin, des contestations ont émergé concernant l’attribution des sièges, notamment pour le troisième collège.

Contestation des résultats

Le syndicat UNSA transport, accompagné de plusieurs personnes, a déposé une requête le 27 octobre 2023, arguant que le syndicat CFE-CGC ne devait obtenir qu’un seul siège au troisième collège. Ils ont demandé au tribunal de reconnaître les élus du premier tour et de corriger le procès-verbal des élections.

Erreur matérielle dans le jugement

Une erreur matérielle a été relevée dans l’en-tête de la décision, où le syndicat UNSA était incorrectement désigné. La Cour de cassation a décidé de corriger cette erreur, qui affectait le jugement.

Examen des moyens de cassation

Concernant le second moyen de cassation, la Cour a statué qu’il n’était pas nécessaire de fournir une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était pas susceptible d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [D] [X] ?

La demande d’indemnisation de Mme [D] [X] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Cela signifie que la victime peut demander réparation pour l’ensemble des préjudices subis, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.

En l’espèce, Mme [D] [X] a assigné la société ALLIANZ, l’assureur du véhicule impliqué, pour obtenir réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 15 juillet 2019.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les conclusions du rapport d’expertise médicale, qui détaille les préjudices subis par la victime.

Les préjudices sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, tels que les honoraires d’assistance à l’expertise, qui s’élèvent à 540 € dans ce cas.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.

Le tribunal a retenu un montant total de 10 746 € pour les préjudices, après avoir pris en compte les différents postes de préjudice et les évaluations fournies par l’expert.

Il est important de noter que, selon l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal concernant les dépens et les frais d’avocat ?

La décision du tribunal a des conséquences sur les dépens et les frais d’avocat, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « la partie succombante est condamnée aux entiers dépens ».

Dans ce cas, la société ALLIANZ, en tant que partie perdante, est condamnée à payer l’intégralité des dépens de la procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire.

De plus, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal a condamné la société ALLIANZ à verser à Mme [D] [X] la somme de 1 500 € pour couvrir ses frais d’avocat.

Cette disposition vise à garantir que la victime ne supporte pas seule les coûts liés à la reconnaissance de ses droits.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision a des implications importantes, notamment en ce qui concerne la rapidité de l’indemnisation.

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Cela signifie que Mme [D] [X] peut obtenir le paiement de l’indemnisation sans attendre l’éventuel appel de la société ALLIANZ.

Cette mesure vise à protéger les droits de la victime en lui permettant de recevoir rapidement une compensation pour les préjudices subis.

Ainsi, la société ALLIANZ devra s’acquitter des sommes dues à Mme [D] [X] dans les meilleurs délais, même si elle décide de contester la décision en appel.

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 20 F-B

Pourvoi n° B 24-11.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

1°/ L’Union nationale des syndicats autonomes transport (UNSA transport), dont le siège est [Adresse 9],

2°/ Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 7],

3°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 11],

4°/ M. [D] [V], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 24-11.781 contre le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ à CGTR [12], dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 6],

4°/ au syndicat professionnel de l’EPM de La Réunion CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 4],

7°/ à [12], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’Union nationale des syndicats autonomes transport, de Mme [J] et de MM. [K] et [V], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du CGTR [12], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du [12], après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 2 février 2024), dans le cadre de l’élection des membres du comité social et économique du [12] (le [12]), un protocole d’accord préélectoral a été signé le 14 septembre 2023 par les organisations syndicales CGTR, CFE-CGC, CFDT et UNSA transport.

2. Ce protocole a fixé en son article 7 intitulé « dépôt des listes des candidats » la proportion d’hommes et de femmes de chaque collège et la répartition des sièges par sexe au sein de ces collèges. Il a par ailleurs précisé l’ordre d’alternance des candidats (pour le premier collège, cinq hommes et une femme, soit en alternance H-F-H-H-H-H, pour le deuxième collège, trois hommes et une femme, soit une alternance H-F-H-H et pour le troisième collège (cadres) une liste avec deux hommes et une femme avec l’alternance H-F-H).

3. Le premier tour s’est déroulé le 12 octobre 2023.

4. Soutenant qu’au vu du résultat des élections du 3e collège le syndicat CFE-CGC ne pouvait se voir attribuer qu’un siège et non deux, et que les deux sièges restant devaient être attribués respectivement aux listes CGTR et UNSA, par requête en date du 27 octobre 2023, le syndicat UNSA transport, Mme [J], M. [K] et M. [V] ont saisi le tribunal judiciaire, afin de juger qu’ont été élus au premier tour des élections des membres titulaires du troisième collège : M. [I] sur la liste CFE-CGC, M. [Z] sur la liste CGTR, Mme [J] sur la liste UNSA et d’ordonner au [12] de rectifier conformément au jugement le procès verbal des élections.

Rectification d’erreur matérielle relevée d’office

5. Avis a été donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile.

Vu l’article 462 du code de procédure civile :

6. C’est par suite d’une erreur purement matérielle que, dans l’en-tête de la décision attaquée, le syndicat UNSA est dénommé « UNSA Réunion eaux des personnels des métiers de l’eau et d’assainissement de La Réunion » au lieu de « UNSA transport ».

7. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur matérielle qui affecte le jugement.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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