L’Essentiel : La Cour de cassation, première chambre civile, a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens de cassation invoqués ne suffisaient pas à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune décision spécialement motivée n’était requise. De plus, la demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700 du même code, a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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Rejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas suffisants pour entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décision de la CourLa Cour de cassation, première chambre civile, a décidé de rejeter le pourvoi. Demande d’indemnisationEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation a également été rejetée. Date de la décisionCette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la décision attaquée ?Les moyens de cassation sont des arguments juridiques invoqués par une partie pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure. Dans le cas présent, il est précisé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que les arguments présentés ne remettent pas en cause la légalité ou la validité de la décision contestée. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Ainsi, si les moyens de cassation ne sont pas fondés sur des éléments juridiques pertinents, la Cour de cassation peut décider de ne pas statuer par une décision spécialement motivée. Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre d’un pourvoi ?L’article 1014 du code de procédure civile est essentiel pour comprendre les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation. L’alinéa 1er précise que le pourvoi doit être fondé sur un moyen de droit, ce qui implique que les arguments doivent avoir une base juridique solide. Dans le cas présent, la Cour a jugé que les moyens de cassation ne remplissaient pas cette condition, ce qui a conduit à un rejet du pourvoi sans décision spécialement motivée. Cela souligne l’importance de la rigueur dans la formulation des moyens de cassation, car un manque de fondement juridique peut entraîner un rejet immédiat. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile permet à la Cour de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. Dans cette affaire, la Cour a également rejeté la demande formulée en application de cet article, ce qui signifie que la partie qui a perdu le pourvoi ne recevra pas de compensation pour ses frais. L’article 700 dispose que : « La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Le rejet de la demande en vertu de cet article indique que la Cour a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans le système judiciaire français ?La Cour de cassation joue un rôle crucial dans le système judiciaire français en tant que juridiction suprême. Elle a pour mission de garantir l’application uniforme du droit et de contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures. En l’espèce, la Cour a examiné les moyens de cassation et a conclu qu’ils n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Cela signifie que la Cour a validé la décision de la juridiction inférieure, confirmant ainsi son rôle de garant de la légalité et de la cohérence du droit. La décision a été prononcée en audience publique, ce qui souligne la transparence et l’importance de la communication des décisions de justice. |
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° W 23-20.121
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [F] [J], domicilié chez M. [B] [E],[Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-20.121 contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 4],
2°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
2 10003
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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