L’Essentiel : Les pourvois n° J 23-19.236 à Q 23-19.241 ont été joints en raison de leur connexité. La défense a contesté leur recevabilité, invoquant les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile. Selon l’article 380-1, une décision de sursis à statuer ne peut être contestée que pour violation des règles y afférentes. Les articles 606 à 608 précisent que les jugements en dernier ressort, sans mettre fin à l’instance, ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans les cas prévus par la loi. La Cour a déclaré les pourvois irrecevables.
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Jonction des pourvoisLes pourvois n° J 23-19.236, K 23-19.237, M 23-19.238, N 23-19.239, P 23-19.240 et Q 23-19.241 ont été joints en raison de leur connexité. Recevabilité des pourvois contestéeLa défense a contesté la recevabilité des pourvois en se fondant sur les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile. Conditions de pourvoi selon l’article 380-1L’article 380-1 stipule que la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal, ne peut être contestée que pour violation des règles régissant le sursis à statuer, sauf excès de pouvoir. Jugements en dernier ressortLes articles 606, 607 et 608 précisent que les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l’instance, ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation que dans les cas prévus par la loi. Analyse des pourvois du CASCI CIE 3 ChênesLes pourvois du CASCI CIE 3 Chênes ne mentionnent pas de violation des règles sur le sursis à statuer et concernent des jugements qui n’ont pas tranché le principal ni mis fin à l’instance, sans excès de pouvoir. Décision de la CourLa Cour déclare les pourvois irrecevables et rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, prononcé par le président en audience publique le huit janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 380-1 du code de procédure civile concernant le pourvoi en cassation ?L’article 380-1 du code de procédure civile stipule que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l’instance, ne peut être frappée d’un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Cela signifie que le pourvoi en cassation n’est pas recevable si la décision contestée ne porte pas sur le fond du litige, mais uniquement sur une question de procédure. Ainsi, les parties doivent démontrer que la décision de sursis à statuer a violé une règle de droit pour que leur pourvoi soit recevable. En l’absence d’une telle violation, le pourvoi sera déclaré irrecevable, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée. Quelles sont les conditions de recevabilité des pourvois selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ?Les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile précisent que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Cela implique que pour qu’un pourvoi soit recevable, il doit porter sur des décisions qui tranchent des questions de fond ou qui sont expressément mentionnées par la loi comme susceptibles d’appel. Les décisions qui ne mettent pas fin à l’instance et qui ne statuent pas sur le fond ne peuvent donc pas faire l’objet d’un pourvoi, sauf dans les cas prévus par la législation. Dans l’affaire en question, les pourvois n’invoquaient pas des violations des règles gouvernant le sursis à statuer, ce qui a conduit à leur irrecevabilité. Comment la Cour de cassation a-t-elle appliqué ces principes dans l’affaire examinée ?Dans l’affaire examinée, la Cour de cassation a déclaré les pourvois du CASCI CIE 3 Chênes irrecevables. Ces pourvois ne contestaient pas la violation des règles gouvernant le sursis à statuer et étaient dirigés contre des jugements qui n’avaient pas tranché le principal ni mis fin à l’instance. La Cour a également noté que les jugements contestés n’étaient pas entachés d’excès de pouvoir, car la méconnaissance alléguée des règles de procédure ne caractérisait pas un excès de pouvoir. Ainsi, la Cour a appliqué les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité des pourvois, confirmant que les décisions de procédure ne peuvent être contestées en cassation que dans des cas strictement définis par la loi. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes en application de cet article, ce qui signifie que les parties n’ont pas obtenu de remboursement de leurs frais de justice. Cette disposition vise à garantir que les parties qui ont raison dans un litige puissent récupérer une partie de leurs frais, mais elle est également utilisée pour dissuader les pourvois jugés manifestement irrecevables ou abusifs. En déclarant les pourvois irrecevables et en rejetant les demandes, la Cour a ainsi renforcé l’idée que les recours doivent être fondés sur des bases juridiques solides et non sur des contestations infondées. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvois n°
J 23-19.236
K 23-19.237
M 23-19.238
N 23-19.239
P 23-19.240
Q 23-19.241 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
Le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) CIE 3 Chênes, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 23-19.236, K 23-19.237, M 23-19.238, N 23-19.239, P 23-19.240, Q 23-19.241 contre six jugements rendus le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges l’opposant :
1°/ à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société GE Steam Power Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société GE Steam Power Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société GE Hydro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société GE Energy Products France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société GE IS&T, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CASCI CIE 3 Chênes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés GE Steam Power Service France, GE Steam Power Systems, GE Hydro France, GE Energy Products France et GE IS&T, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-19.236, K 23-19.237, M 23-19.238, N 23-19.239, P 23-19.240 et Q 23-19.241 sont joints.
Recevabilité des pourvois contestée par la défense
Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
2. Selon l’article 380-1, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l’instance, ne peut être frappée d’un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer.
3. Selon les articles 606, 607 et 608, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
4. Les pourvois du CASCI CIE 3 Chênes, qui n’invoquent pas la violation des règles gouvernant le sursis à statuer, sont dirigés contre des jugements qui n’ont pas tranché le principal ni mis fin à l’instance et ne sont pas entachés d’excès de pouvoir, la méconnaissance alléguée des règles de procédure que le tribunal était tenu d’appliquer ne caractérisant aucun excès de pouvoir commis ou consacré par la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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