Protection des droits des salariés face aux modifications de poste et aux conséquences salariales.

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Protection des droits des salariés face aux modifications de poste et aux conséquences salariales.

L’Essentiel : M. [Y] a été engagé par France Télécom (devenue Orange) le 1er mai 1998, avec une ancienneté reconnue depuis le 22 novembre 1976. En tant que directeur de sites, il a refusé d’accepter de nouvelles fonctions liées à la sécurité lors d’une réorganisation en 2016. Protéger son statut de salarié, il a saisi la juridiction prud’homale à deux reprises, en 2017 et 2018, pour contester une réduction de sa rémunération variable et demander des rappels de salaire, des congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Engagement et ancienneté de M. [Y]

M. [Y] a été engagé par la société France Télécom, devenue Orange, en tant qu’agent technique de maintenance le 1er mai 1998, avec une reprise d’ancienneté au 22 novembre 1976. Il a occupé en dernier lieu le poste de directeur de sites.

Mandat de conseiller prud’homme

Depuis 1995, M. [Y] détient un mandat de conseiller prud’homme, ce qui lui confère un statut de salarié protégé.

Réorganisation de l’entreprise en 2016

En 2016, une réorganisation au sein de l’entreprise a entraîné la création de nouveaux postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), qui incluaient des missions de sécurité et des fonctions environnementales pour les directeurs de sites.

Refus d’exercer de nouvelles fonctions

M. [Y] a refusé d’accepter ces nouvelles fonctions et a donc conservé son poste de directeur de sites sans les missions liées à la sécurité et à l’environnement.

Saisine de la juridiction prud’homale

Estimant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et de ses absences, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale à deux reprises, le 31 janvier 2017 et le 18 mai 2018, pour demander des rappels de salaire pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que des congés payés et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Examen des moyens de pourvoi

Concernant les pourvois n° K 23-17.995 et n° M 23-17.996, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs, ceux-ci n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 1799-1 du Code civil concernant la garantie de paiement ?

L’article 1799-1 du Code civil stipule que :

« Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. »

Cet article impose au maître d’ouvrage de fournir une garantie de paiement à l’entrepreneur lorsque le montant des travaux dépasse un certain seuil, fixé à 12 000 euros depuis 2002.

La garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé.

Il est important de noter que la contestation sur le montant des sommes restant dues n’affecte pas l’obligation de fournir cette garantie.

Ainsi, même si le maître d’ouvrage prétend avoir des créances contre l’entrepreneur, cela ne le dispense pas de son obligation de garantir le paiement des sommes dues.

En l’espèce, le montant total du marché dépasse le seuil de 12 000 euros, ce qui rend l’application de cet article pertinente.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut donc qu’il existe un motif légitime justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les conditions sont remplies.

Dans le cas présent, la société DECOR ISOLATION a demandé une expertise en raison de l’absence de communication de documents et de justificatifs.

Cependant, le tribunal a estimé que l’absence de ces documents ne justifiait pas l’intervention d’un expert judiciaire, car cela ne constituait pas un motif légitime.

De plus, l’achèvement des travaux rendait l’expertise moins pertinente, car il n’était pas prouvé que cela permettrait de réintégrer le niveau d’avancement des travaux.

Comment se détermine le montant de la provision dans le cadre d’une demande reconventionnelle ?

Le montant de la provision est déterminé par le principe selon lequel il n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Dans le cas présent, la société OPERA IMMO a demandé le versement d’une somme de 70 146,23 euros TTC, qu’elle estime due au titre du décompte général.

Cependant, le tribunal a constaté qu’il existait une contestation sérieuse concernant ce décompte, notamment en ce qui concerne l’avancement réel des travaux et les retenues opérées.

Ainsi, la société OPERA IMMO n’a pas pu justifier le montant qu’elle réclamait, ce qui a conduit le tribunal à rejeter sa demande de provision.

Il est donc essentiel que la partie qui demande une provision puisse prouver que le montant réclamé est non seulement dû, mais également incontestable pour que la demande soit acceptée.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

Selon l’article 696 du Code de procédure civile :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, les deux parties ont succombé partiellement dans leurs prétentions, ce qui signifie qu’elles supporteront les dépens de l’instance.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du même code précise que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cependant, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles, en se fondant sur des considérations d’équité.

Cela signifie que, bien que les parties aient engagé des frais, le tribunal a jugé qu’il n’était pas justifié d’imposer des frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvois n°
K 23-17.995
M 23-17.996 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-17.995, M 23-17.996 contre deux arrêts rendus le 19 avril 2023 (RG 21/00342 et 21/02617) par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l’opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de ses recours, deux moyens et un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-17.995 et M 23-17.996 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d’agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d’ancienneté au 22 novembre 1976. Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites.

3. Il est titulaire depuis 1995 d’un mandat de conseiller prud’homme.

4. Courant 2016, une réorganisation de l’entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l’environnement, aux directeurs de sites.

5. Le salarié ayant refusé d’exercer ces nouvelles fonctions, a conservé son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et l’environnement.

6. Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d’un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° K 23-17.995 et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 23-17.996

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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