L’Essentiel : M. [Y] a été engagé par France Télécom (devenue Orange) le 1er mai 1998, avec une ancienneté reconnue depuis le 22 novembre 1976. Il a occupé le poste de directeur de sites. Titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme depuis 1995, il bénéficie d’un statut de salarié protégé. En 2016, une réorganisation a introduit de nouvelles fonctions liées à la sécurité, que M. [Y] a refusées, conservant ainsi son poste sans ces missions. Il a saisi la juridiction prud’homale à deux reprises, alléguant une réduction de sa rémunération variable et demandant des rappels de salaire, congés payés et dommages-intérêts.
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Engagement et ancienneté de M. [Y]M. [Y] a été engagé par la société France Télécom, devenue Orange, en tant qu’agent technique de maintenance le 1er mai 1998, avec une reprise d’ancienneté au 22 novembre 1976. Il a occupé en dernier lieu le poste de directeur de sites. Mandat de conseiller prud’hommeDepuis 1995, M. [Y] est titulaire d’un mandat de conseiller prud’homme, ce qui lui confère un statut de salarié protégé. Réorganisation de l’entreprise en 2016En 2016, une réorganisation au sein de l’entreprise a entraîné la création de nouveaux postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), qui incluaient des missions de sécurité et des fonctions environnementales pour les directeurs de sites. Refus d’exercer de nouvelles fonctionsM. [Y] a refusé d’accepter ces nouvelles fonctions liées à la sécurité et à l’environnement, ce qui lui a permis de conserver son poste de directeur de sites sans ces nouvelles missions. Saisine de la juridiction prud’homaleEstimant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et de ses absences, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale à deux reprises, le 31 janvier 2017 et le 18 mai 2018, pour demander le versement de diverses sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2016 à 2019, ainsi que des congés payés et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Examen des moyens de pourvoiConcernant les moyens de pourvoi n° K 23-17.995 et n° M 23-17.996, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi. Cet article précise que si aucun moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi, la Cour doit le déclarer non admis. Ainsi, la Cour de cassation, dans sa fonction de contrôle de la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures, s’assure que les conditions de recevabilité sont respectées. En l’espèce, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à la décision de non-admission. Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi ?La déclaration de non-admission d’un pourvoi a pour effet de rendre définitive la décision contestée. Cela signifie que la décision de la juridiction inférieure ne peut plus être remise en cause par la voie du pourvoi en cassation. L’article 567-1-1, en précisant les conditions de recevabilité, permet ainsi de garantir la sécurité juridique en évitant des recours infondés qui pourraient ralentir le fonctionnement de la justice. En conséquence, la décision de la Cour de cassation, prononcée en audience publique, est exécutoire et s’impose aux parties. Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en vérifiant plusieurs critères, notamment la conformité des moyens soulevés aux exigences légales. Selon l’article 567-1-1, la Cour doit examiner les pièces de procédure pour s’assurer que le pourvoi est fondé sur des moyens sérieux et pertinents. Si les moyens invoqués ne respectent pas les conditions de forme ou de fond, la Cour peut déclarer le pourvoi non admis. Cette évaluation est cruciale pour maintenir l’intégrité du système judiciaire et éviter des abus de droit. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans le système judiciaire français ?La Cour de cassation joue un rôle essentiel dans le système judiciaire français en garantissant l’unité de la jurisprudence et en veillant à l’application correcte du droit. Elle ne rejuge pas les faits, mais se concentre sur la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures. L’article 567-1-1 souligne que la Cour doit examiner la recevabilité des recours, ce qui est fondamental pour assurer un contrôle de la légalité. En cas de non-admission d’un pourvoi, la Cour contribue à la stabilité des décisions judiciaires et à la protection des droits des justiciables. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvois n°
K 23-17.995
M 23-17.996 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-17.995, M 23-17.996 contre deux arrêts rendus le 19 avril 2023 (RG 21/00342 et 21/02617) par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l’opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de ses recours, deux moyens et un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-17.995 et M 23-17.996 sont joints.
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d’agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d’ancienneté au 22 novembre 1976. Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites.
3. Il est titulaire depuis 1995 d’un mandat de conseiller prud’homme.
4. Courant 2016, une réorganisation de l’entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l’environnement, aux directeurs de sites.
5. Le salarié ayant refusé d’exercer ces nouvelles fonctions, a conservé son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et l’environnement.
6. Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d’un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Sur le moyen du pourvoi n° K 23-17.995 et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 23-17.996
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