L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, celui-ci a été rejeté, chaque partie supportant ses propres dépens. De plus, la demande d’application de l’article 700 a également été rejetée. Cette décision a été prononcée par le président de la première chambre civile lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, laissant à chaque partie la responsabilité des dépens qu’elle a engagés. Demande d’application de l’article 700La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de formation selon le Code du travail ?L’article L. 6321-1 du Code du travail stipule que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, notamment en prévoyant des actions de formation adaptées à l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Cette obligation implique que l’employeur doit non seulement proposer des formations, mais également s’assurer que les salariés disposent des compétences nécessaires pour accomplir leurs missions. Dans le cas de M. [X], il a été promu à un nouveau poste sans avoir bénéficié de formation, ce qui constitue un manquement à cette obligation. En conséquence, le salarié peut revendiquer une réparation pour le préjudice subi en raison de ce manquement, comme cela a été reconnu par la cour. Comment est caractérisée la faute grave dans le cadre d’un licenciement ?Selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur pour justifier un licenciement. En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit prouver que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise. La lettre de licenciement doit clairement énoncer les faits reprochés. Dans le cas de M. [X], les griefs évoqués par l’employeur, tels que des insuffisances professionnelles et un comportement inacceptable, n’ont pas été jugés suffisants pour établir une faute grave. La cour a conclu que l’employeur n’avait pas rapporté la preuve de faits justifiant un licenciement pour faute grave. Ainsi, le licenciement a été jugé irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, entraînant des conséquences financières pour l’employeur. Quelles sont les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Si cette réintégration n’est pas acceptée par l’une des parties, le juge doit octroyer au salarié une indemnité. Cette indemnité est fixée en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et pour une ancienneté de deux années complètes, elle est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Dans le cas de M. [X], la cour a décidé d’accorder une indemnité de 24 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Cette décision souligne l’importance pour l’employeur de justifier correctement les motifs de licenciement pour éviter des conséquences financières lourdes. Quelles sont les modalités de calcul des indemnités de licenciement ?Les modalités de calcul des indemnités de licenciement sont régies par l’article L. 1234-9 du Code du travail, qui précise que l’indemnité de licenciement est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Pour M. [X], le jugement a confirmé les indemnités compensatrices de préavis et d’indemnité de licenciement, qui avaient été correctement évaluées par les premiers juges. Il est essentiel que ces indemnités soient calculées sur la base des salaires bruts, en tenant compte de l’ancienneté et des dispositions de la convention collective applicable. Dans ce cas, la cour a également rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement. Quelles sont les conséquences des frais de justice dans ce type de litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais de justice. Dans le cas de M. [X], la cour a condamné la société The Capital markets company à verser 2 000 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens d’appel. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. Il est important de noter que cette somme est distincte des indemnités liées au licenciement et est destinée à couvrir les frais de procédure, ce qui peut représenter un coût supplémentaire pour l’employeur en cas de litige. |
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° Z 23-17.847
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.847 contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l’Union départemantales des associations familiales (UDAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de curateur de M. [D] [K],
3°/ au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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