Discrimination et obligations de l’employeur face au handicap dans le cadre de la rupture du contrat de travail

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Discrimination et obligations de l’employeur face au handicap dans le cadre de la rupture du contrat de travail

L’Essentiel : M. [G] a été engagé par IBM France en 1974, occupant le poste de chef de département jusqu’à son licenciement en janvier 2017 pour inaptitude. Reconnu travailleur handicapé en 2010, il a allégué avoir subi du harcèlement moral et de la discrimination liée à son handicap. Contestant la minoration de son indemnité de licenciement en raison de son âge, il a saisi la juridiction prud’homale en février 2018 pour demander des dommages-intérêts et un complément d’indemnité. L’examen des moyens soulevés a conduit à une décision sans nécessité de motivation spéciale sur certains griefs.

Engagement et parcours professionnel

M. [G] a été engagé par la société IBM France en tant qu’agent administratif le 19 décembre 1974, et a occupé le poste de chef de département jusqu’à la fin de sa relation de travail.

Reconnaissance du handicap

En 2010, M. [G] a été reconnu comme travailleur handicapé, ce qui a eu des implications sur sa situation professionnelle.

Licenciement et indemnité

Le 17 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, recevant une indemnité conventionnelle de licenciement conforme à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Allégations de harcèlement et discrimination

M. [G] a allégué avoir subi un harcèlement moral et une discrimination liée à son handicap, en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptabilité. Il a contesté la minoration de son indemnité de licenciement prévue par la convention collective en raison de son âge.

Action en justice

Le 15 février 2018, il a saisi la juridiction prud’homale pour demander des dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination, et manquement à l’obligation d’adaptabilité, ainsi qu’un complément d’indemnité de licenciement.

Examen des moyens

Concernant les moyens soulevés, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur certains griefs, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la péremption d’instance selon le Code de procédure civile ?

La péremption d’instance est définie par l’article 386 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« L’instance est périmée lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’accomplit de diligences. »

Ce délai de deux ans commence à courir à partir de la dernière diligence effectuée par l’une des parties.

Il est important de noter que la péremption d’instance peut être constatée d’office par le juge, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Ainsi, si aucune diligence n’est effectuée pendant ce délai, l’instance est considérée comme périmée, ce qui entraîne des conséquences sur la procédure en cours.

Quelles sont les conséquences de la péremption d’instance ?

Les conséquences de la péremption d’instance sont clairement énoncées dans l’ordonnance de la cour.

La péremption d’instance n’éteint pas l’action elle-même, mais elle entraîne l’extinction de l’instance. Cela signifie que les parties ne peuvent plus se prévaloir des actes de la procédure qui a été déclarée périmée.

De plus, l’article 386-1 du Code de procédure civile précise que :

« La péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »

Cela implique que le jugement rendu dans le cadre de l’instance périmée a une valeur juridique, même si les parties n’en ont pas été informées.

Enfin, il est également stipulé que les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l’instance, ce qui peut avoir des implications financières pour la partie concernée.

Comment se manifeste la péremption d’instance dans le cadre d’un appel ?

Dans le cadre d’un appel, la péremption d’instance se manifeste par l’absence de diligences de la part des parties pendant le délai de deux ans.

Comme mentionné précédemment, l’article 386-1 du Code de procédure civile indique que :

« La péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »

Cela signifie que, même si les parties n’ont pas poursuivi l’instance, le jugement rendu a une valeur définitive.

Il est donc crucial pour les parties de rester actives dans la procédure d’appel afin d’éviter la péremption.

Le juge peut constater cette péremption d’office, ce qui souligne l’importance de la diligence dans le cadre des procédures judiciaires.

En résumé, la péremption d’instance en appel a des conséquences significatives sur la validité des jugements et sur les obligations financières des parties.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 17 F-B

Pourvoi n° A 23-15.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.410 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l’opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la compagnie IBM France, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023), M. [G] a été engagé en qualité d’agent administratif, le 19 décembre 1974, par la société IBM France (la société). Il occupait un poste de chef de département au dernier temps de la relation de travail.

2. Il a été reconnu travailleur handicapé en 2010.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 janvier 2017 et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement telle que fixée par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973 applicable à la relation de travail.

4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, ainsi qu’une discrimination à raison de son handicap résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptabilité et invoquant l’inopposabilité, à raison de son caractère discriminatoire, des dispositions de la convention collective prévoyant une minoration du montant de l’indemnité de licenciement à compter de l’âge de 61 ans, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 15 février 2018, afin de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation d’un harcèlement moral et subsidiairement d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ainsi que d’une discrimination et d’un manquement à l’obligation d’adaptabilité, et à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche,

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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