L’Essentiel : M. [P] a été engagé par Critéo en tant que VP sales & marketing le 12 février 2008. Son contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle il a travaillé à Londres. Il a bénéficié de divers modes d’intéressement, notamment des actions gratuites et des options de souscription d’actions. Réintégré le 1er juillet 2012, son contrat a été résilié le 31 juillet 2013. En 2014, il a exercé des options et a été soumis à un redressement fiscal en 2017. M. [P] a contesté cette rectification, saisissant le tribunal judiciaire en 2021.
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Engagement de M. [P] par CritéoM. [P] a été engagé en tant que VP sales & marketing par la société Critéo à partir du 12 février 2008, sous un contrat à durée indéterminée. Suspension du contrat et travail à LondresLe contrat de M. [P] a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle il a travaillé pour Criteo UK à Londres. Modes d’intéressement reçusM. [P] a bénéficié de plusieurs modes d’intéressement de la part de Critéo, incluant des actions gratuites en 2008, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009, ainsi que des options de souscription d’actions (OSA) selon une déclaration d’attribution du 30 avril 2012. Réintégration et licenciementIl a été réintégré au sein de Critéo le 1er juillet 2012. Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 23 mai 2013 pour mettre fin à son contrat de travail, et son licenciement a eu lieu le 31 juillet 2013. Exercice des options et redressement fiscalEn 2014, M. [P] a exercé certaines options attribuées en avril 2012 et a vendu les actions correspondantes. En 2017, il a été soumis à un redressement fiscal concernant ces gains. Demande d’indemnisation et incompétence du tribunalM. [P] a soutenu que la rectification fiscale était due à une erreur d’information de Critéo concernant les OSA et a saisi le tribunal judiciaire pour des demandes indemnitaires le 3 février 2021. La société a contesté la compétence du tribunal judiciaire, plaidant en faveur du conseil de prud’hommes. Examen des moyensConcernant les moyens soulevés, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la conséquence du non-respect du délai de dépôt d’un mémoire en cassation ?La conséquence du non-respect du délai de dépôt d’un mémoire en cassation est la déchéance du pourvoi. En effet, selon l’article 590-1 du Code de procédure pénale : « Le pourvoi en cassation est formé par un mémoire, qui doit être déposé dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la décision. À défaut, le pourvoi est déclaré déchu. » Dans le cas présent, M. [T] [F] n’a pas déposé son mémoire dans le délai légal, ce qui entraîne sa déchéance de pourvoi. Cette règle vise à garantir la célérité de la procédure et à éviter des retards injustifiés dans le traitement des affaires judiciaires. Quels sont les critères d’admission d’un pourvoi en cassation selon le Code de procédure pénale ?Les critères d’admission d’un pourvoi en cassation sont précisés dans l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est admis que s’il est fondé sur un moyen de droit, et si ce moyen est de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Dans le cas présent, les premier et deuxième moyens soulevés par les prévenus n’ont pas été jugés de nature à permettre l’admission du pourvoi. Cela signifie que les arguments avancés n’ont pas satisfait aux exigences légales pour justifier une révision de la décision rendue par le tribunal correctionnel. Ainsi, la Cour de cassation a le pouvoir de rejeter les pourvois qui ne remplissent pas ces critères, assurant ainsi la cohérence et la stabilité des décisions judiciaires. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° C 23-15.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
M. [V] [P], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 23-15.044 contre l’arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Critéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Critéo, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée.
2. Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l’intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK.
3. M. [P] a bénéficié de différents modes d’intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d’attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d’actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE.
4. M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012.
5. Le 23 mai 2013, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties en vue de mettre fin au contrat de travail de M. [P], dont le licenciement est intervenu le 31 juillet 2013.
6. Au cours de l’année 2014, l’intéressé a exercé une partie des options attribuées en avril 2012 et a vendu les actions correspondantes. En 2017, il a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de ces gains.
7. Soutenant que la rectification fiscale avait été causée par une erreur d’information de la société s’agissant des OSA, il a saisi le tribunal judiciaire de demandes indemnitaires le 3 février 2021.
8. La société a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud’hommes.
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
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