Conflit d’interprétation des accords collectifs en matière de réorganisation des ressources humaines

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Conflit d’interprétation des accords collectifs en matière de réorganisation des ressources humaines

L’Essentiel : Les sociétés Enedis et GRDF, à travers un service commun, gèrent les réseaux de distribution électrique et gaz en France. En 2010, elles ont signé des accords avec des syndicats pour protéger les droits des salariés lors de réorganisations. Cependant, à partir de 2014, des projets de séparation des activités ont été lancés, entraînant des contestations syndicales. En janvier 2022, des fédérations ont assigné les deux sociétés en justice, arguant que le projet TAC excluait des agents des bénéfices des accords. La Cour d’appel a statué en faveur des syndicats, affirmant que les engagements des accords de 2010 devaient être respectés.

Contexte des sociétés Enedis et GRDF

Le personnel des sociétés Enedis et GRDF, à l’exception des fonctions centrales de direction, fait partie d’un service commun établi par l’article L. 111-71 du code de l’énergie. Ce service couvre l’ensemble du territoire national et est composé de plusieurs directions régionales et unités opérationnelles nationales, ayant pour mission la gestion des réseaux de distribution électrique et gaz. Les employés de ce service commun ont donc deux employeurs, Enedis et GRDF.

Accords de 2010

Le 23 juillet 2010, Enedis (anciennement ERDF) et GRDF ont signé des accords identiques avec plusieurs organisations syndicales, établissant un processus de concertation et des mesures d’accompagnement pour les réorganisations au sein de leurs structures respectives. Ces accords visent à protéger les droits des salariés lors de modifications de leurs conditions de travail.

Projets de réorganisation

À partir de 2014, Enedis et GRDF ont initié des projets pour séparer leurs activités opérationnelles communes. En octobre 2020, un projet de transformation des activités communes (TAC) a été présenté, excluant certains services. En novembre 2021, un document a été partagé avec les représentants du personnel, précisant les modalités d’affectation des salariés dans le cadre de cette réorganisation.

Litige et assignation en justice

La FNME-CGT a contesté le projet TAC, arguant qu’il excluait un grand nombre d’agents du bénéfice des entretiens individuels et des propositions d’affectation stipulés dans les accords de 2010. En janvier 2022, plusieurs fédérations syndicales ont assigné Enedis et GRDF devant le tribunal judiciaire pour faire valoir leurs droits.

Arguments des sociétés Enedis et GRDF

Les sociétés ont soutenu que les accords de 2010, bien que signés séparément, ne permettaient pas une application cumulative des avantages pour les salariés du service commun. Elles ont affirmé que chaque accord prévoyait des mesures d’accompagnement identiques, mais que les salariés ne pouvaient pas revendiquer des droits supplémentaires en raison de la nature des accords.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a statué que les dispositions des accords de 2010 s’appliquaient à tous les salariés concernés par le projet TAC, qu’ils fassent ou non partie d’équipes constituées. Elle a condamné Enedis et GRDF à verser des dommages-intérêts aux syndicats, affirmant que les sociétés avaient l’obligation de respecter les engagements pris dans les accords, même si ceux-ci étaient identiques.

Violation des principes conventionnels

La Cour a conclu que les avantages conventionnels ayant le même objet ne pouvaient pas se cumuler, et que les accords, bien que similaires, ne justifiaient pas une application cumulative. En statuant ainsi, la Cour a été jugée en violation des principes établis par les accords collectifs et le code du travail, en ne tenant pas compte de la nature identique des dispositions des accords signés par Enedis et GRDF.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations d’information précontractuelles d’un professionnel envers un consommateur selon le code de la consommation ?

Les obligations d’information précontractuelles d’un professionnel envers un consommateur sont régies par l’article L.221-5 du code de la consommation. Cet article stipule que :

« Le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations suivantes avant la conclusion du contrat :

1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2. Le prix du bien ou du service, ainsi que les frais supplémentaires ;
3. Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution ;
4. L’existence d’un droit de rétractation ;
5. La durée du contrat, lorsque celui-ci est à durée déterminée ;
6. Les informations relatives à la garantie légale de conformité. »

Dans le cas présent, il est allégué que la société FRANCE COMPAGNON n’a pas respecté ces obligations, ce qui a conduit à une perte de chance pour [G] [U] de ne pas conclure le contrat.

Il est également précisé dans l’article L.221-7 que « le professionnel doit prouver qu’il a bien délivré ces informations au consommateur ».

Ainsi, la charge de la preuve incombe à la société FRANCE COMPAGNON, qui doit démontrer qu’elle a bien fourni toutes les informations requises.

Quelles sont les conséquences du manquement à l’obligation d’information précontractuelle ?

Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle peut entraîner des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de dommages et intérêts.

L’article 1231-1 du code civil précise que :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

Dans le contexte de cette affaire, [G] [U] a soutenu que le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son obligation d’information a causé un préjudice, justifiant ainsi une demande de dommages et intérêts.

Le tribunal a reconnu que le manquement à l’obligation d’information précontractuelle était caractérisé et a accordé à [G] [U] des dommages et intérêts s’élevant à 3 008,93 euros, en tenant compte des frais engagés.

Quelles sont les dispositions relatives à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ?

Les dispositions relatives à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles sont régies par le code de procédure civile.

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société FRANCE COMPAGNON, ayant été condamnée, devra payer les dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par [G] [U].

De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Le tribunal a ainsi condamné la société FRANCE COMPAGNON à verser 1 200 euros à [G] [U] au titre des frais irrépétibles, en raison de la nécessité d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Quelles sont les implications de la décision de justice en matière d’exécution provisoire ?

L’exécution provisoire d’une décision de justice est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que [G] [U] peut obtenir le paiement des sommes dues sans attendre l’éventuel appel de la société FRANCE COMPAGNON.

Cette disposition vise à garantir que le créancier puisse rapidement bénéficier de la décision de justice, même si la partie condamnée conteste la décision. Cela permet d’éviter que le créancier ne subisse un préjudice supplémentaire en raison des délais d’appel.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 27 FS-D

Pourvoi n° J 22-24.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

1°/ La société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° J 22-24.798 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie (CGT), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la fédération chimie énergie CFDT (FCE CFDT), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Fédération nationale de l’énergie et des mines Force ouvrière (FNEM-FO), dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la fédération CFTC chimie, mines, textile, énergie (CFTC-CMTE), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et GRDF, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CFE-CGC énergies et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie, et l’avis de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Wurtz, premier avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022, RG n° 22/08761), le personnel des sociétés Enedis et GRDF, à l’exception des salariés relevant des fonctions centrales de direction, appartient à un service commun, institué par l’article L. 111-71 du code de l’énergie. Ce service commun, qui couvre tout le territoire national, est constitué de vingt-cinq directions régionales d’Enedis, chargées du réseau de distribution électrique, six directions réseaux et directions clients territoires de GRDF, chargées du réseau de distribution gaz, et de quatre unités opérationnelles nationales (UON) Enedis-GRDF, chargées du domaine logistique et des fonctions transversales du service commun. Les salariés affectés à ce service commun ont ainsi deux employeurs, Enedis et GRDF.

2. Les sociétés ERDF, devenue Enedis, et GRDF ont, le 23 juillet 2010, conclu, chacune, en termes identiques, avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO, un accord sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations au sein de chacune des deux structures.

3. A partir de 2014, les directions des deux distributeurs ont engagé des projets tendant à séparer leurs activités opérationnelles communes. Courant octobre 2020, elles ont informé les partenaires sociaux d’un projet « Transformation des activités communes » (TAC) visant les quatre UON, à l’exception des services de médecine conseil, médecine du travail et gestion des CAS, dépendant de l’UON RH et médico-sociale. Le 16 novembre 2021, les sociétés ont communiqué aux représentants du personnel composant la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux Enedis et GRDF, un document présentant le projet TAC. Le paragraphe 8.1.3 de ce document, relatif aux modalités d’affectation des salariés, distingue les salariés des équipes maintenues dans la nouvelle organisation, c’est-à-dire « les équipes déjà spécialisées ou les équipes poursuivant la même nature d’activité et transférées en bloc (tous les salariés restent dans la même équipe) » sans impact sur leurs activités, missions, conditions et lieu de travail, soit 65 % des effectifs des UON, des salariés pour lesquels leur équipe actuelle n’est pas maintenue qui représentent 10 % des effectifs des UON. Pour ces derniers, le projet prévoit qu’ils bénéficieront, avant toute proposition d’affectation dans un emploi, d’une information sur l’évolution potentielle de l’organisation suivie d’entretiens individuels conduits conformément aux accords du 23 juillet 2010.

4. Soutenant que ce projet excluait 1 621 agents sur les 1 871 concernés du bénéfice de l’entretien individuel et des propositions d’affectation prévus par les accords collectifs du 23 juillet 2010, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNME-CGT) a, le 7 janvier 2022, assigné devant le tribunal judiciaire les sociétés Enedis et GRDF, en présence de la fédération CFE-CGC énergies (CFE-CGC), la fédération chimie-énergie CFDT (FCE-CFDT), la Fédération nationale de l’énergie et des mines Force ouvrière (FNEM-FO) et la fédération CFTC chimie-mines-textile-énergie (CFTC-CMTE). Le 11 janvier 2022, la fédération CFE-CGC énergies a assigné devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins les sociétés Enedis et GRDF, en présence des quatre autres organisations syndicales et les instances ont été jointes par le tribunal judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Enedis et GRDF font grief à l’arrêt de décider que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu’ils fassent ou non partie d’équipes constituées et de condamner chacune des sociétés Enedis et GRDF à payer à la FNME-CGT et à la FCE-CFDT, chacune, une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; que les deux accords collectifs sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations respectivement signés par la société Enedis et la société GRDF le 23 juillet 2010 prévoient, dans des termes rigoureusement identiques, les mesures d’accompagnement auxquelles le salarié a droit en cas de réorganisation ayant pour effet de modifier ses conditions de travail ; que l’article 4.3. de ces accords prévoit la tenue d’un entretien individuel tandis que l’article 4.7 prévoit la proposition de trois affectations différentes, étant précisé qu’en cas de refus par le salarié de chacune de ces propositions, l’employeur reste maître de décider de l’affectation finale ; qu’au cas présent, les sociétés Enedis et Grdf soutenaient que les dispositions prévues par  »l’accord-miroir » du 23 juillet 2010 présentaient le même objet, même si elles avaient été déclinées en deux instrumentum pour chacune des deux entreprises, de sorte que les salariés du service commun conjointement employé par Enedis et GRDF n’étaient pas fondés à revendiquer une application cumulative de ces avantages conventionnels et que les sociétés Enedis et Grdf n’étaient pas respectivement tenues de mener chacune des entretiens individuels et de formuler chacune des propositions d’affectation ; que pour considérer néanmoins que chaque salarié conjointement employé par Enedis et Grdf avait droit à une application cumulative des avantages conventionnels prévus par les deux accords du 23 juillet 2010, la cour d’appel a affirmé que  »la circonstance que chacune des Sociétés a signé un accord identique le 23 juillet 2010, l’Accord déjà mentionné, ce qui permet effectivement d’employer l’expression d’accords miroir, n’a aucunement pour corollaire qu’au motif que l’une le mettant en pratique, l’autre en serait dispensée » et que  »tant Enedis que GRDF se sont engagées par l’Accord-miroir qu’elles ont signées. La cour comprend bien que le respect, tant par Enedis que par GRDF de l’accord (au demeurant signé en d’autres temps, dans d’autres circonstances), a pour conséquence qu’il faut envisager de proposer à chacun salariés concernés un entretien (donc deux entretiens en tout), de lui faire trois propositions (donc, six propositions au total), s’il devait les refuser les unes après les autres, ce qui est son droit en vertu de l’accord, et ce, quand bien même la décision finale revient à l’employeur s’il devait toutes les refuser, étant observé que, dans cette hypothèse, il faudrait qu’Enedis et GRDF s’accordent pour l’affectation définitive du salarié » ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que les dispositions conventionnelles litigieuses étaient identiques et présentaient le même objet, à savoir accompagner le salarié concerné par une réorganisation ayant pour effet de modifier ses conditions de travail, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 4.3 et 4.7 des accords collectifs sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 et les articles 1103, 1104 et 1313 du code civil et l’article L. 2221-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 2254-1 du code du travail :

6. En cas de concours de conventions collectives ou d’accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.

7. Pour décider que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu’ils fassent ou non partie d’équipes constituées, et condamner chacune des sociétés Enedis et GRDF à payer à la CFE-CGC, à la FNME-CGT et à la FCE-CFDT, chacune, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les sociétés Enedis et GRDF se sont engagées, lorsqu’une réorganisation est envisagée et déclarée, comme c’est le cas en l’espèce, à suivre le schéma précisément décrit par chaque accord, que si la lourdeur de cette procédure est patente qui impose un entretien individuel et, le cas échéant, de proposer trois affectations différentes au salarié concerné, observation faite qu’en cas de refus de la dernière proposition, l’employeur reste maître de décider de l’affectation, ce mécanisme s’impose puisque l’employeur s’y est lui-même engagé et que les accords ne prévoient aucune exclusive et ont été signés à une époque où l’existence d’un service commun était connue, l’article 6.1 de chaque accord précisant que celui-ci est applicable à l’ensemble des salariés des établissements ERDF et GRDF, y compris ceux du service commun aux deux filiales ERDF et GRDF, que la circonstance que chacune des sociétés a signé un accord identique le 23 juillet 2010, ce qui permet d’employer l’expression d’ « accords-miroir », n’a pas pour corollaire qu’au motif que l’une le mettant en pratique, l’autre en serait dispensée, que les deux sociétés se sont engagées par l’ « accord-miroir » qu’elles ont signé et qu’en l’absence d’accord ad hoc auquel les parties seraient ou auraient pu parvenir, ce sont les dispositions de chaque accord qui doivent s’appliquer à tous les salariés concernés.

8. En statuant ainsi, alors que les avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler et qu’il résultait de ses constatations que l’Unité opérationnelle nationale ressources humaines faisait partie du service commun Enedis-GRDF et que les stipulations des deux accords collectifs étaient identiques, de sorte que les dispositions des articles 4.3 et 4.7 des accords, à l’égard des salariés du service commun Enedis-GRDF, avaient le même objet, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


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