L’Essentiel : M. [D] a été engagé par la commune de Toulouse en tant que responsable technique des pompes funèbres en mai 2006, puis a obtenu un contrat à durée indéterminée en mars 2008. En mai 2018, il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat, et a été radié des cadres en juin 2018 après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Contestant cette mise à la retraite, il a sollicité une requalification en licenciement sans cause réelle. La commune a contesté la compétence du conseil de prud’hommes, mais la Cour de cassation a confirmé que le litige relevait de la juridiction judiciaire.
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Engagement de M. [D]M. [D] a été recruté par la commune de Toulouse en tant que responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres à partir du 15 mai 2006, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Par la suite, un contrat à durée indéterminée a été établi le 1er mars 2008 pour un poste d’assistant funéraire au crématorium de la ville de [Localité 4]. Demande de résiliation judiciaireLe 23 mai 2018, M. [D] a saisi le tribunal prud’homal pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pendant la procédure, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ce qui a entraîné sa radiation des cadres à compter du 25 juin 2018. Requalification de la mise à la retraiteM. [D] a sollicité la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes dues. Incompétence du conseil de prud’hommesLa commune de Toulouse a contesté la compétence du conseil de prud’hommes, arguant que le litige devait être porté devant la juridiction administrative. Arguments de la commune de ToulouseLa commune a avancé plusieurs arguments pour soutenir son incompétence, notamment que la gestion du crématorium devait être considérée comme un service public administratif, et que divers critères légaux n’avaient pas été respectés pour qualifier le service de public industriel et commercial. Réponse de la Cour de cassationLa Cour de cassation a statué que le service extérieur des pompes funèbres, géré par la régie de la commune de [Localité 4], avait le caractère d’un service public industriel et commercial. Elle a précisé que M. [D] était lié à la commune par un contrat de droit privé, ce qui plaçait le litige sous la compétence de la juridiction judiciaire. Décision finaleLa décision de la Cour de cassation a été rendue obligatoire pour toutes les juridictions judiciaires et administratives, confirmant ainsi la compétence du conseil de prud’hommes pour traiter le litige entre M. [D] et la commune de Toulouse. Le moyen soulevé par la commune a été jugé non fondé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de clôture de l’instruction selon le code de procédure civile ?L’article 798 du code de procédure civile stipule que l’instruction d’une affaire est close lorsque le juge estime que toutes les pièces nécessaires à la décision ont été produites et que les débats sont suffisants. En effet, cet article précise : « L’instruction est close lorsque le juge estime que toutes les pièces nécessaires à la décision ont été produites. » Cela signifie que le juge a le pouvoir d’évaluer si l’affaire est prête à être jugée, ce qui est le cas dans la décision mentionnée. De plus, l’article 799 du même code indique que, une fois l’instruction close, le tribunal fixe une date pour l’audience, ce qui a été fait dans le cas présent. Quelles sont les obligations des parties concernant le dépôt des dossiers de plaidoirie ?Selon la décision, il est précisé que les parties doivent déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la chambre au moins quinze jours avant l’audience. Cette exigence est en conformité avec l’article 800 du code de procédure civile, qui stipule : « Les parties doivent communiquer leurs conclusions et les pièces au plus tard quinze jours avant l’audience. » Cela permet au tribunal de préparer l’affaire de manière adéquate et d’assurer un bon déroulement des débats. Il est également rappelé que les dossiers de plaidoirie doivent comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées, ainsi que les pièces présentées dans l’ordre du dernier bordereau de pièces. Quel est le rôle du greffier dans la procédure judiciaire ?Le greffier, comme mentionné dans la décision, a un rôle essentiel dans la gestion des documents et le bon déroulement de la procédure. L’article 16 du code de procédure civile précise que : « Le greffier est chargé de la rédaction des actes de procédure, de la conservation des pièces et de l’exécution des décisions du tribunal. » Dans ce contexte, le greffier s’assure que les dossiers de plaidoirie sont correctement déposés et que toutes les formalités sont respectées avant l’audience. Il est donc un acteur clé pour garantir la régularité de la procédure et le respect des délais impartis. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 25 FS-B
Pourvoi n° S 22-12.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
La commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-12.477 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Toulouse, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], et l’avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres par la commune de Toulouse, suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 2006, pour remplacer un salarié absent. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er mars 2008 pour un poste d’assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la ville de [Localité 4], affecté au crématorium.
2. Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a été admis, par arrêté du 3 juillet 2018, à faire valoir ses droits à retraite et radié des cadres à compter du 25 juin 2018.
3. Devant la juridiction prud’homale, M. [D] a demandé la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.
4. La commune de Toulouse a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction administrative.
Enoncé du moyen
5. La commune de Toulouse fait grief à l’arrêt de dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer, alors :
« 1°/ que, à moins que la loi n’en dispose autrement, le caractère administratif d’un service public est présumé ; que la présomption n’est écartée au profit de la qualification de service public à caractère industriel et commercial qu’à la triple condition que les opérations formant son activité soient identiques à celles auxquelles se livrent, ou pourraient se livrer, des personnes privées, que son financement soit assuré pour l’essentiel par les recettes provenant des redevances versées par les usagers comme prix des prestations fournies, et qu’enfin sa gestion soit assurée selon les règles du droit privé ; qu’en se bornant à relever que la gestion d’un crématorium Cornebarrieu pouvait parfaitement être assurée par une entreprise privée et que le crématorium faisait l’objet d’un budget annexe, sans rechercher si la gestion du crématorium était assurée selon les règles du droit privé, la cour d’appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que le seul fait qu’un service public fasse l’objet d’un budget annexe n’est pas de nature à établir qu’il est essentiellement financé par les redevances versées par les usagers ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que le seul fait que la gestion d’un service public puisse être assurée par une entreprise privée par voie de délégation ne permet pas d’établir que l’objet de ce service est industriel et commercial ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4°/ que seule la loi peut imposer la qualification de service public industriel et commercial ; qu’en mettant en avant le fait qu’un rapport du budget de la ville de Toulouse, qu’une note de présentation du projet de construction d’un deuxième crématorium et qu’une délibération du conseil de la métropole avaient qualifié le crématorium de service public d’industriel et commercial quand ces différents documents étaient dépourvues de valeur législative, la cour d’appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
5°/ que le fait qu’un service soit géré en régie ne constitue pas un indice de son caractère industriel et commercial ; qu’en soulignant que le crématorium était géré en régie pour retenir la qualification de service public industriel et commercial, la cour d’appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
6. Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé :
« En vertu de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres « peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 ». Selon l’article L. 2223-23 du même code, les « régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2223-40 du même code : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. » En vertu de l’article L. 2223-41 du même code, les « régies, entreprises ou associations gestionnaires d’un crématorium conformément à l’article L. 2223-40 sont soumises à l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 ».
Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres de la commune de [Localité 4] présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium de [Localité 2] où était affecté M. [D], sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 2223-40 réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums.
Il s’ensuit que M. [D], employé comme agent au sein de ce crématorium, était lié à la commune de [Localité 4] par un contrat de droit privé. Par suite, le litige l’opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire. »
7. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 modifiée relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.
8. Il s’ensuit que la cour d’appel a dit à bon droit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant M. [D] à la commune de Toulouse.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
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