L’Essentiel : La Cour de cassation déclare déchu le pourvoi de [S] [Y] pour non-soumission d’un mémoire dans le délai légal. Les pourvois de [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] sont également non admis après examen des recours. En conséquence, la Cour fixe à 2 500 euros le montant à verser par [N] [B] et M. et Mme [J] et [Z] [B] à Mme [L] [U] [C], en tant que représentante légale de [A] [U] [C]. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.
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Déchéance du pourvoi de [S] [Y][S] [Y] n’a pas soumis dans le délai légal un mémoire détaillant ses moyens de cassation, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. En conséquence, il est déclaré déchu de son pourvoi conformément à l’article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des pourvois de [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B]La Cour de cassation, après avoir vérifié la recevabilité des recours et examiné les pièces de procédure, conclut qu’aucun moyen ne permet d’admettre les pourvois en question. Décisions de la Cour de cassationLa Cour constate la déchéance du pourvoi de [S] [Y] et déclare non admis les pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B]. De plus, elle fixe à 2 500 euros le montant que [N] [B] et M. et Mme [J] et [Z] [B] devront verser à Mme [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de [A] [U] [C], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition à la contrainte ?L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale précise que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 octobre 2013, et l’opposition a été expédiée le 9 novembre 2013, respectant ainsi le délai imparti. Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable, car elle a été effectuée dans les délais et selon les conditions fixées par la loi. La contrainte est-elle fondée sur une motivation suffisante ?La motivation de la contrainte est essentielle pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Selon la jurisprudence, la mise en demeure et la contrainte doivent préciser la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée. En l’espèce, la mise en demeure du 12 juin 2013 mentionne clairement la nature des cotisations, le montant de 5.077 € et la période concernée (2ème trimestre 2013). La contrainte, quant à elle, fait référence à cette mise en demeure et mentionne également les éléments requis. Ainsi, la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences de motivation, permettant à Monsieur [X] de comprendre ses obligations. Les sommes réclamées par l’URSSAF PACA sont-elles justifiées ?L’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale stipule que l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité est constituée des revenus professionnels non salariés. Les cotisations sont calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant. Monsieur [X] conteste l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF PACA, affirmant que ses revenus pour l’année 2013 s’élevaient à 25.100 €, alors que l’URSSAF a retenu un montant de 50.508 €. L’URSSAF ne produit pas la déclaration de revenus de Monsieur [X], ce qui ne permet pas de justifier le montant et le calcul de sa créance. Par conséquent, la contrainte est annulée, car l’URSSAF PACA n’a pas justifié les sommes réclamées. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires ?L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale indique que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée. Dans ce cas, l’URSSAF PACA, ayant succombé, sera condamnée à payer les frais de signification ainsi que les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. De plus, Monsieur [X] se voit attribuer une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité et de l’issue du litige. Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. |
D 19-86.099
N° 50021
RB5
8 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
[N] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 5 septembre 2019, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de tentative d’assassinat, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 19-86.099) ;
[N] [B] et [S] [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la [Localité 2]-et-[Localité 1], en date du 22 décembre 2023, qui, pour complicité d’assassinat et complicité de tentative d’assassinat, a condamné, le premier à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation (pourvoi n° 24.80.610) ;
[N] [B], [S] [Y] et M. et Mme [J] et [Z] [B], civilement responsables, ont formé des pourvois contre l’arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 24.80.610).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande pour [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [M] [R] et [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [U] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. [S] [Y] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
Sur le pourvoi formé par [S] [Y] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que [N] [B] et M. et Mme [J] et [Z] [B] devront payer à Mme [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [U] [C], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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