L’Essentiel : Le 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles a déclaré la péremption de l’affaire, déboutant M. [B] de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel le 13 octobre 2023 contre la société SASU MLB Concept. Le 2 mai 2024, la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable, soulignant que la SASU MLB Concept, dissoute, n’avait plus de personnalité juridique. Les salariés ont contesté cette décision, arguant que l’appel avait été régularisé. Cependant, la cour a confirmé l’irrecevabilité, rappelant que l’existence de l’action dépend de l’existence juridique de la personne qui agit.
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Rappel des faits et de la procédureLe 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles a rendu un jugement déclarant la péremption de l’affaire, déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant M. [B] aux dépens. Ce jugement a été notifié le 13 septembre 2023. M. [B] a interjeté appel le 13 octobre 2023 contre la société SASU MLB Concept. Ordonnance du conseiller de la mise en étatLe 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel irrecevable, mettant fin à l’instance et condamnant M. [B] aux dépens d’appel. L’ordonnance a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de l’irrecevabilité de l’appelL’ordonnance a souligné que la SASU MLB Concept, ayant été dissoute et radiée du registre du commerce, était dépourvue de personnalité juridique au moment de la déclaration d’appel. La société absorbante, la SAS Groupe MLB Concept, avait acquis de plein droit la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, rendant l’appel irrecevable. Requêtes des salariésLe 15 mai 2024, les salariés ont déposé des requêtes demandant la réformation de l’irrecevabilité de l’appel et la fixation d’un calendrier de procédure. Ils ont soutenu que l’appel avait été régularisé et que l’absorption de la société avait été dissimulée. Demande de la société SAS Groupe MLB ConceptLa société SAS Groupe MLB Concept a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du 2 mai 2024, déclarant l’appel irrecevable et condamnant les salariés à payer des dépens. Elle a argué que l’appel aurait dû être dirigé contre elle, et non contre la société dissoute. Sur la jonction des instancesLa cour a ordonné la jonction des instances pour une bonne administration de la justice, considérant que la question de procédure était identique pour tous les dossiers concernés. Sur le déféréLa cour a rappelé que l’existence de l’action dépend de l’existence juridique de la personne qui agit. Elle a confirmé que la société MLB Concept, à l’encontre de laquelle l’appel avait été dirigé, était dissoute et radiée, rendant l’appel irrecevable. Décision finale de la courLa cour a confirmé les ordonnances du conseiller de la mise en état, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [B] et les autres salariés aux dépens du déféré. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les atteintes à la vie privée et au droit à l’image dans cette affaire ?La jurisprudence en question soulève des questions importantes concernant les atteintes à la vie privée et au droit à l’image, en vertu des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 9 du Code civil stipule que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Cet article confère à chaque individu le droit de protéger sa vie privée contre les intrusions non autorisées, y compris celles provenant des médias. De plus, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme précise que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Dans le cas présent, [X] [E] a soutenu que la publication d’articles et de photographies dans le magazine Public a porté atteinte à sa vie privée en divulguant des détails intimes sur sa maternité et sa vie conjugale, sans son consentement. Il est également important de noter que le droit à l’image est un droit exclusif qui permet à une personne de s’opposer à la diffusion de son image sans autorisation. La jurisprudence a établi que la diffusion d’images, même dans un lieu public, nécessite le consentement de la personne concernée, sauf si cela est justifié par un intérêt public. Ainsi, dans cette affaire, la publication de photographies de [X] [E] et de sa fille, sans autorisation, constitue une atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée. Quelles sont les conséquences juridiques de ces atteintes ?Les conséquences juridiques des atteintes à la vie privée et au droit à l’image sont régies par plusieurs articles du Code civil et du Code de procédure civile. L’article 835 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans cette affaire, [X] [E] a demandé des mesures conservatoires, notamment l’interdiction de publier les clichés litigieux et la réparation de son préjudice moral. L’article 700 du Code de procédure civile précise que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En vertu de cet article, le tribunal a condamné la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [X] [E] une somme de 1 500 euros pour couvrir ses frais de justice. En somme, les atteintes à la vie privée et au droit à l’image peuvent entraîner des réparations financières pour le préjudice moral subi, ainsi que des mesures conservatoires pour prévenir d’autres atteintes. Comment évaluer le préjudice moral dans ce contexte ?L’évaluation du préjudice moral dans le cadre d’atteintes à la vie privée et au droit à l’image est une question délicate, qui doit être appréciée selon les circonstances de chaque affaire. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile indique que : « Le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Dans le cas présent, le tribunal a reconnu que l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [X] [E] était manifeste, ce qui a permis d’accorder une provision pour préjudice moral. Pour évaluer le préjudice, le tribunal a pris en compte plusieurs éléments, notamment : – La nature des atteintes, qui impliquaient la divulgation d’éléments intimes de la vie de [X] [E]. – Le contexte de la publication, qui était présentée comme une exclusivité, attirant ainsi l’attention du public. – Les témoignages fournis par [X] [E], qui ont décrit son état de stress et d’angoisse suite à la publication. Ainsi, le tribunal a alloué à [X] [E] la somme de 4 000 euros pour le préjudice moral, en tenant compte de l’impact émotionnel et psychologique des atteintes subies. Quelles sont les implications de la liberté d’expression dans cette affaire ?La liberté d’expression est un droit fondamental, protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées sans ingérence d’autorités publiques. » Cependant, ce droit n’est pas absolu et doit être concilié avec d’autres droits, notamment le droit au respect de la vie privée. Dans cette affaire, la société PUBLIC PUBLISHING a soutenu que la publication était justifiée par l’intérêt public, en raison de la notoriété de [X] [E] et de son statut de personnalité publique. Cependant, le tribunal a jugé que les éléments divulgués dans l’article, notamment les détails sur la vie personnelle et familiale de [X] [E], ne relevaient pas de l’intérêt public et constituaient une atteinte à sa vie privée. Ainsi, bien que la liberté d’expression soit un droit protégé, elle doit être exercée dans le respect des droits des individus, notamment en ce qui concerne leur vie privée et leur droit à l’image. Dans ce cas, le tribunal a clairement affirmé que la protection de la vie privée de [X] [E] prévalait sur le droit à l’information du public. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01493
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQZX
AFFAIRE :
[Z] [B]
…
C/
Société GROUPE MLB CONCEPT
Décisions déférées à la cour : Ordonnances rendues le 2 mai 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4
Section : 1
N° RG : 23/2834, 23/2836, 23/2840, 23/2841, 23/2842, 23/2843, 23/2844, 23/2845
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadia TIAR
Me Arnaud CLERC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le 27 janvier 1963 au Cap Vert
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [J] [F] [N] [R]
né le 10 novembre 1975 au Cap Vert
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Monsieur [A] [W]
né le 5 juillet 1968 au Cap Vert
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [I] [M] [O]
né le 1er avril 1967 au Cap Vert
de nationalité portugaise
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [V] [U] [E]
né le 2 janvier 1961 au Cap Vert
de nationalité portugaise
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [U]
né le 20 mai 1960 à Guinée Bissau
de nationalité portugaise
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [I] [P] [D] [C]
né le 13 juillet 1960 à Guinée Bissau
de nationalité portugaise
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [X] [T] [S]
né le 1er mai 1992 au Cap Vert
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0513
APPELANTS
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société GROUPE MLB CONCEPT venant aux droits de la société MLB CONCEPT
N° SIRET: 788 459 543
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Plaidant: Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de Toulon
PARTIE INTERVENANTE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 septembre 2023, notifié aux salariés et à la société SAS MLB Concept le 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :
. déclaré la péremption de l’affaire
. débouté les parties au titre de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné M. [B] aux entiers dépens conformément aux articles 696 et 393 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 octobre 2023, M. [B] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société SASU MLB Concept RCS 509 485 462.
Par ordonnances du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. déclaré l’appel irrecevable ;
. rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance ;
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné M. [B] aux dépens d’appel ;
. rappelé que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, cette situation n’étant pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique, et l’irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.
Au cas particulier, il ressort des éléments de la cause que : la SASU MLB Concept, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 509 485 462 et domiciliée au [Adresse 2], a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 17 février 2020 puis d’une dissolution le 24 février 2020 par décision de l’associé unique par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, avant d’être radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juin 2020 ; la société LMH qui l’a absorbée est devenue la SAS Groupe MLB Concept, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 788 459 543 et domiciliée au [Adresse 2].
Ainsi, la SASU MLB Concept a été dissoute sans liquidation par décision de l’associé unique, à compter du 24 février 2020, et cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à ce même associé unique, laquelle a pris effet au cours de cette même année, en tout cas après la saisine prud’homale intervenue en 2019.
Il ne s’agit donc pas d’une simple erreur de dénomination constituant une irrégularité de forme affectant la déclaration d’appel, laquelle vise en effet, en tant qu’intimée, la SASU MLB Concept, n° RCS 509485462, mais d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée en ce que la société absorbante a acquis, de plein droit, la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, situation non régularisable.
En tout état de cause, cette irrégularité ne peut être couverte par l’intervention volontaire de la société Groupe MLB Concept.
L’absence de possibilité de régularisation de la procédure par voie d’intervention volontaire de la société absorbante en cours d’instance ne méconnaît pas le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, le but poursuivi par la règle qui impose que la personne morale, en demande comme en défense, soit pourvue d’une existence juridique est légitime, en ce qu’il tend à protéger les droits de la défense. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal dans sa substance. En outre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L’appel engagé à l’encontre de la SASU MLB Concept sera donc déclaré irrecevable en raison de la disparition de la personnalité juridique de cette dernière, à la date de l’introduction de l’instance d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant. »
Par requêtes aux fins de déféré du 15 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, les salariés demandent à la cour de :
. déclarer recevable et bien fondée la présente requête
Et, y faisant droit,
. réformer l’irrecevabilité de l’appel et de la déclaration d’appel prononcée par ordonnance du 2 mai 2024
. fixer un calendrier de procédure avec fixation d’une audience de plaidoirie
. condamner à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’appel a été régularisé selon les informations détenues, au vu notamment des mentions portées sur le jugement attaqué à la date de la déclaration au greffe, que de manière déloyale l’absorption invoquée lui a été dissimulée, que la société intervenante volontaire exerce son activité à la même enseigne que la société absorbée, que le nouveau numéro d’immatriculation au RCS de la société intimée ne constitue pas pour cette dernière un grief justifiant l’annulation de la déclaration d’appel alors que la société SAS MLB Concept s’est constituée sous cette dénomination.
Le défendeur au déféré, la société SAS Groupe MLB Concept, venant aux droits de la société SASU MLB Concept, demande à la cour de :
. confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 mai 2024
. déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [B] à l’encontre de la société SASU MLB Concept (n° RCS 509 485 462),
. condamner (les salariés) à payer à la SAS Groupe MLB Concept la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner (les salariés) aux dépens.
Elle soutient que :
. à la date de la déclaration d’appel, la société intimée en qualité d’employeur, la société SASU MLB Concept, était dépourvue d’existence juridique après avoir été absorbée par la société SAS Groupe MLB Concept à la suite d’une transmission universelle de patrimoine qui a pris effet le 17 février 2020, et radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 24 mars 2020 ; l’appelant aurait donc dû interjeter appel contre la société SAS Groupe MLB Concept ;
. la saisine de la cour à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés constitue une irrégularité de fond rendant le recours de l’appelant irrecevable et ne pouvant être régularisée par l’intervention de la société SAS Groupe MLB Concept ;
. les démarches accomplies par l’appelant depuis le jugement de première instance, tel que le fait de
renvoyer un bordereau de pièces déjà communiqué ultérieurement, ne sont pas de nature à interrompre la péremption.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les RG n° 24/01493, RG n° 24/01494, RG n° 24/01495, RG n° 24/01496, RG n° 24/01497,
RG n° 24/01499, RG n° 24/01498, RG n° 24/01500, et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le RG n° 24/01493.
En effet, la question de procédure que la cour d’appel est invitée à trancher est posée de façon strictement identique pour l’ensemble des dossiers.
Sur le déféré
En application des articles 32 et 117 du code de procédure civile, l’existence de l’action est subordonnée à l’existence juridique de la personne qui agit ou se défend, qui lui confère sa capacité de jouissance du droit d’agir en justice. La capacité de jouissance désigne l’aptitude à devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation.
Il est constant qu’est dépourvue de la personnalité juridique et de capacité d’ester en justice une société dissoute (Com., 6 mai 2003, pourvoi n°00-17.344).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société à l’encontre de laquelle la déclaration d’appel a été dirigée, la société MLB Concept, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 509 485 462 et domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 18], a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société LMH devenue la société SAS Groupe MLB Concept, intervenue le 17 février 2020, et qu’elle a été dissoute le 24 février 2020, avant d’être radiée du RCS le 7 juin 2020. La société SAS Groupe MLB Concept est immatriculée sous le RCS 788 459 543 et domicilée à la même adresse.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’à la date de la déclaration d’appel, qui est postérieure à la dissolution entraînée par l’opération d’absorption précitée, la société MLB Concept.
La cour relève que la déclaration d’appel enregistrée par le RPVA et ainsi transmise au greffe par le conseil de l’appelant le 13 octobre 2023 à 12h14 comporte l’indication de la société SASU MLB Concept RCS 509 485 462, et l’annexe à cette déclaration d’appel mentionne la société SAS MLB Concept (nom de la société indiqué sur le chapeau du jugement et figurant sur les contrats de travail des salariés) avec le numéro de RCS précité correspondant à celui de la société MLB Concept.
Il en résulte que la déclaration d’appel a bien été dirigée contre la société dissoute MLB Concept et non à l’encontre de la société SAS Groupe MLB Concept.
Le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que l’intervention volontaire à l’instance de la société absorbante en qualité d’ayant cause à titre universel de la société absorbée ne peut valoir régularisation a posteriori de l’irrégularité affectant la déclaration d’appel qui constitue l’acte de saisine de la cour.
La fin de non-recevoir ne peut être écartée au motif que celle-ci n’aurait pas avisé les salariés et la juridiction de l’opération par laquelle elle a absorbée la société MLB Concept, cette circonstance n’étant pas de nature à couvrir l’absence de personnalité morale, à la date de l’appel, de la société contre laquelle le recours est dirigé.
En tout état de cause, le moyen selon lequel l’absorption précitée de la société MLB Concept par la société LMH devenue la société SAS Groupe MLB Concept a été dissimulée aux salariés n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas contesté que cette absorption a fait l’objet d’une publicité au journal spécial des sociétés le 22 février 2020 ainsi que cela ressort du K bis produit de la société MLB Concept (à jour du 16 janvier 2024). Enfin, il importe peu que la société SAS Groupe MLB Concept exerce son activité à la même adresse et enseigne que la société absorbée, dès lors que cette société n’a plus d’existence juridique.
S’agissant d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir, le moyen tiré de l’absence de grief de la société intimée est inopérant.
Par des motifs pertinents, que pour le surplus la cour adopte, le conseiller de la mise en état a donc déclaré l’appel irrecevable. Ses ordonnances seront confirmées en toutes leurs dispositions.
Les dépens du déféré seront mis à la charge des salariés, parties succombantes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 24/01493, RG n° 24/01494, RG n° 24/01495, RG n° 24/01496, RG n° 24/01497, RG n° 24/01499, RG n° 24/01498, RG n° 24/01500, et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le RG n° 24/01493,
CONFIRME en toutes leurs dispositions les ordonnances du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles,
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes formulées à ce titre,
CONDAMNE M. [B], M. [N] [R], M. [W], M. [M] [O], M. [U] [E], M. [U], M. [D] [C], M. [T] [S] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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