L’Essentiel : Madame [I] [J], née le 24 septembre 1982, est l’appelante contre la S.A.S. FD HOLDING INVESTISSEMENT, représentée par Me Sibel ESEN. L’appel fait suite à un jugement du Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE du 6 octobre 2023. La cour a proposé une médiation, avec l’Association [8] pour organiser une réunion d’information. Les parties doivent y assister dans un délai de trois mois. Si elles acceptent la médiation, le Centre Yvelines Médiation sera désigné, avec des frais respectifs de 1100 euros HT pour l’intimée et 400 euros TTC pour l’appelante.
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Parties en présenceMadame [I] [J], née le 24 septembre 1982 à [Localité 11], est l’appelante dans cette affaire, représentée par Me Stéphanie LUC. En face, la S.A.S. FD HOLDING INVESTISSEMENT est l’intimée, représentée par Me Sibel ESEN. Contexte juridiqueL’appel a été interjeté par Mme [I] [J] contre un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE le 6 octobre 2023. Ce jugement concerne un litige entre l’appelante et l’intimée, et se fonde sur plusieurs articles de la loi n° 95-125 et du code de procédure civile. Possibilité de médiationLes circonstances de l’affaire laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable. Il est suggéré que les parties, avec l’aide d’un médiateur, explorent cette voie pour parvenir à un accord. Mesures ordonnées par la courLa cour a désigné l’Association [8] pour organiser une réunion d’information sur la médiation, à laquelle les parties doivent obligatoirement assister. Cette réunion peut se tenir par visio-conférence et doit avoir lieu dans un délai de trois mois. Processus de médiationSi les parties acceptent de recourir à la médiation, le Centre Yvelines Médiation sera désigné comme médiateur. La médiation est fixée à une durée de trois mois, avec possibilité de prolongation, et des provisions financières ont été établies pour couvrir les frais du médiateur. Conditions financièresLa S.A.S. FD HOLDING INVESTISSEMENT devra verser 1100 euros HT, tandis que Mme [I] [J] devra s’acquitter de 400 euros TTC. Les parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle seront exemptées de ces frais. Conséquences d’un non-versementEn cas de non-versement intégral de la provision dans le délai imparti, la décision sera caduque et l’affaire continuera son cours. Le médiateur devra également informer le magistrat de toute difficulté rencontrée durant sa mission. Rapport de médiationÀ l’issue de la médiation, le médiateur devra faire un rapport sur l’issue de la procédure, qui sera soumis au greffe et aux parties. En cas d’accord, les parties pourront demander l’homologation judiciaire de cet accord. Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales de la médiation dans le cadre de ce litige ?La médiation est encadrée par plusieurs articles de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ainsi que par le Code de procédure civile. L’article 21 de la loi précitée stipule que « la médiation est un processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord amiable avec l’aide d’un tiers, le médiateur ». Cet article souligne l’importance de la volonté des parties à trouver une solution amiable, ce qui est également mentionné dans l’article 22-1, qui précise que « le juge peut, à tout moment, inviter les parties à recourir à la médiation ». En outre, les articles 127-1 et 131-1 du Code de procédure civile renforcent cette approche en indiquant que « le juge peut ordonner une mesure de médiation » et que « les parties doivent être informées des modalités de la médiation ». Ainsi, la décision du juge de désigner un médiateur et d’enjoindre les parties à participer à une réunion d’information s’inscrit parfaitement dans ce cadre légal. Quels sont les effets de la médiation sur la procédure judiciaire en cours ?La médiation a des effets significatifs sur la procédure judiciaire, comme le stipulent les articles 913 et 914 du Code de procédure civile. L’article 913 précise que « la mise en état de l’affaire est suspendue pendant la durée de la médiation ». Cela signifie que les délais de procédure sont interrompus, permettant aux parties de se concentrer sur la recherche d’un accord amiable. De plus, l’article 914 indique que « si les parties parviennent à un accord, elles peuvent demander au juge d’homologuer cet accord ». Cela permet de donner force obligatoire à l’accord trouvé lors de la médiation. En cas d’échec de la médiation, l’affaire reprend son cours normal, comme le rappelle le jugement en question, qui stipule que « l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état ». Quelles sont les obligations des parties en matière de médiation ?Les obligations des parties en matière de médiation sont clairement définies dans le jugement et les articles de loi applicables. L’article 22-1 de la loi n° 95-125 précise que « les parties doivent se rencontrer avec le médiateur pour discuter des modalités de la médiation ». Cela implique une obligation de participation active et de bonne foi. De plus, le jugement en question rappelle que « la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire ». Cela souligne l’importance de l’engagement des parties dans le processus de médiation. En cas de non-respect de cette obligation, le juge peut décider de poursuivre la procédure judiciaire, comme indiqué dans le jugement qui stipule que « à défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état ». Comment est déterminée la rémunération du médiateur ?La rémunération du médiateur est régie par les dispositions du jugement et par les articles du Code de procédure civile. Le jugement fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, précisant que « la S.A.S. FD HOLDING INVESTISSEMENT sera chargée de 1100 euros HT et Mme [I] [J] de 400 euros TTC ». Cette répartition tient compte de la situation des parties, ce qui est conforme à l’article 127-1 du Code de procédure civile, qui stipule que « les frais de médiation sont à la charge des parties, sauf accord contraire ». Il est également précisé que « la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision », ce qui est en accord avec les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Quelles sont les conséquences d’un défaut de versement de la provision pour la médiation ?Le défaut de versement de la provision pour la médiation a des conséquences importantes, comme le stipule le jugement. Il est clairement indiqué que « à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit ». Cela signifie que si les parties ne respectent pas leur obligation de paiement, la médiation ne pourra pas avoir lieu et le litige continuera d’être traité par le tribunal. Cette disposition est conforme à l’article 131-1 du Code de procédure civile, qui précise que « le juge peut mettre fin à la médiation si les parties ne respectent pas leurs engagements ». Ainsi, le respect des obligations financières est crucial pour la réussite du processus de médiation. |
Chambre sociale 4-2
Téléphone : [XXXXXXXX02]
N° RG 23/03141 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFTH
Minute n°
O R D O N N A N C E D’INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, dans l’affaire opposant,
Madame [I] [J]
née le 24 Septembre 1982 à [Localité 11] (31)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
C/
INTIMEE
S.A.S. FD HOLDING INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS
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Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [J] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE en date du 06 Octobre 2023 dans un litige l’opposant à la S.A.S. FD HOLDING INVESTISSEMENT,
Vu les conclusions des parties,
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d’accord, l’affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.
1- DESIGNE l’Association [8], [Adresse 5], [Localité 6]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 08 avril 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur Centre Yvelines Médiation, [Adresse 5], [Localité 6]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 10]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l’expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1100 euros HT à la charge de la S.A.S. FD HOLDING INVESTISSEMENT, et 400 euros TTC à la charge de Mme [I] [J], au regard de la situation des parties,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l’Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, l’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à Versailles le 08 Janvier 2025
La greffière en préaffectation, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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