Responsabilité contractuelle et interprétation des obligations d’optimisation des coûts sociaux

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Responsabilité contractuelle et interprétation des obligations d’optimisation des coûts sociaux

L’Essentiel : La société Maco Productions a engagé Ayming pour identifier des économies sur ses coûts sociaux, en échange d’une rémunération de 37% des économies réalisées. En août 2010, Ayming a remis un rapport sur les économies possibles, entraînant des factures réglées par Maco. Cependant, un contrôle de l’Urssaf a conduit à un redressement de 2.262.776 euros. Après plusieurs procédures judiciaires, le tribunal de commerce a condamné Ayming à payer 1.363.995 euros à Maco, tandis qu’Ayming a interjeté appel, contestant cette décision et réclamant le remboursement de ses frais d’avocat. Les deux parties continuent de s’opposer devant la cour d’appel.

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Exposé du litige

La société Maco Productions est spécialisée dans le travail de textiles synthétiques et la fabrication de produits chimiques. La société Ayming, anciennement Alma Consulting Group, offre des services de conseil en management, notamment en matière de gestion des coûts sociaux et fiscaux. En mai 2010, Maco Productions a engagé Ayming pour identifier des économies potentielles sur ses coûts sociaux, en échange d’une rémunération de 37% des économies réalisées.

Rapport et recommandations

En août 2010, Ayming a remis un rapport détaillant les économies réalisables, principalement par la réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale et des exonérations liées aux heures supplémentaires. Ayming a émis quatre factures totalisant 435.131,10 euros HT, que Maco Productions a réglées.

Contrôle de l’Urssaf et redressement

Suite à un contrôle de l’Urssaf sur les cotisations sociales de 2008 à 2010, Maco Productions a reçu un redressement de 2.262.776 euros en septembre 2011, suivi d’une mise en demeure de remboursement de 2.672.323 euros en décembre 2011. Ayming a alors émis des avoirs et remboursé Maco Productions pour les factures précédemment réglées.

Litiges et décisions judiciaires

Le recours de Maco Productions auprès de la Commission de recours amiable a été rejeté en novembre 2014. En avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la mise en demeure de l’Urssaf. Maco Productions a ensuite assigné Ayming en octobre 2016, et le tribunal de commerce a suspendu la procédure en attendant la décision de la cour d’appel de Douai.

Arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation

En décembre 2018, la cour d’appel de Douai a validé la majorité des redressements, sauf un concernant la réduction Fillon. En septembre 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens. Maco Productions a payé 1.363.995 euros à l’Urssaf pour le redressement lié à la réduction Fillon.

Procédures en cours et demandes des parties

En janvier 2021, le litige entre Maco Productions et Ayming a été rétabli. Maco Productions a demandé 1.363.995 euros à Ayming, tandis qu’Ayming a réclamé le remboursement de ses factures et des frais d’avocat. En juin 2021, Ayming a émis une nouvelle facture de 540.461,80 euros, restée impayée.

Jugement du tribunal de commerce

En juin 2022, le tribunal de commerce a condamné Ayming à payer 1.363.995 euros à Maco Productions, tout en déboutant cette dernière de sa demande de nullité de la convention. Ayming a été condamnée à rembourser 520.416,80 euros à Maco Productions, mais sa demande de remboursement des frais d’avocat a été rejetée.

Appels et conclusions des parties

Ayming a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la condamnation à payer 1.363.995 euros et le remboursement des frais d’avocat. Maco Productions a également interjeté appel, contestant le paiement des 520.416,80 euros. Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires devant la cour d’appel.

Responsabilité contractuelle et interprétation des clauses

Ayming soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, tandis que Maco Productions l’accuse d’avoir mal évalué les risques liés à ses préconisations. Les deux parties se réfèrent aux termes de la convention signée en mai 2010 pour justifier leurs positions respectives.

Frais d’avocat et demande de remboursement

Ayming réclame le remboursement des frais d’avocat engagés pour défendre les intérêts de Maco Productions dans les litiges avec l’Urssaf. Maco Productions conteste cette demande, arguant que la clause de garantie financière ne couvre pas ces frais.

Demande de paiement de la société Ayming

Maco Productions conteste le paiement des factures d’Ayming, affirmant que les économies réalisées ont été absorbées par le redressement de l’Urssaf. Ayming, de son côté, soutient que Maco Productions a bénéficié d’économies significatives grâce à ses recommandations et réclame le paiement des sommes dues.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement précédent, débouté Maco Productions de sa demande de dommages-intérêts, et condamné Maco Productions à payer Ayming pour les frais d’avocat et les factures impayées, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts légaux.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des faits reprochés à M. [N] [U] [L] ?

L’arrêt du 5 octobre 2021 met en accusation M. [N] [U] [L] pour le chef d’assassinat.

L’assassinat est défini par l’article 221-3 du Code pénal, qui stipule que :

« Le meurtre est le fait de donner la mort à autrui. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsque le meurtre est commis avec préméditation. »

Dans ce cas, l’accusé a été renvoyé devant la cour d’assises des mineurs, ce qui implique que les faits ont été jugés dans un cadre spécifique, tenant compte de la minorité de ses coaccusés.

Quelles sont les conséquences de la condamnation prononcée par la cour d’assises ?

La cour d’assises a condamné M. [N] [U] [L] à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi qu’à plusieurs peines complémentaires.

Selon l’article 131-1 du Code pénal, la réclusion criminelle est une peine privative de liberté qui peut être prononcée pour les crimes les plus graves.

Les peines complémentaires incluent :

– Quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, conformément à l’article 131-10 du Code pénal, qui précise que :

« L’interdiction de détenir ou de porter une arme peut être prononcée en cas de condamnation pour un crime ou un délit. »

– Quinze ans de retrait du permis de chasser, en vertu de l’article 131-11 du même code, qui permet de retirer des droits en fonction de la gravité des faits.

– Dix ans d’inéligibilité, selon l’article 131-26, qui stipule que :

« La peine d’inéligibilité peut être prononcée à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime ou un délit. »

– Des confiscations, qui sont régies par l’article 131-21 du Code pénal, permettant la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction.

Quels sont les recours possibles après la condamnation ?

L’accusé et le ministère public ont relevé appel de la décision de la cour d’assises.

L’article 497 du Code de procédure pénale précise que :

« L’appel est ouvert contre les décisions rendues par les juridictions de première instance. »

Cela signifie que les parties peuvent contester la décision devant une juridiction supérieure.

L’article 567-1-1 du même code indique que :

« Le pourvoi en cassation n’est pas admis lorsque les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

Dans ce cas, les premier et deuxième moyens soulevés par les parties n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, ce qui souligne l’importance de la qualité des arguments présentés lors de l’appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 22/04600 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6Q

AFFAIRE :

S.A.S. AYMING

C/

S.A.S. MACO PRODUCTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2016F01820

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure WIART

Me Philippe CHATEAUNEUF

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. AYMING anciennement dénommée ALMA CONSULTING GROUP

RCS Nanterre n° 414 119 735

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Valérie MORALES du cabinet Melior Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. MACO PRODUCTIONS

RCS Lille Métropole n° 313 777 997

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Audrey BUECHE & Me Philippe LARIVIERE de la SCP Bignon Lebray, Plaidants, avocats au barreau de Lille

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Maco Productions a pour objet social le travail de textiles synthétiques et de matières plastiques, la fabrication ainsi que la vente de produits et spécialités chimiques biologiques pharmaceutiques.

La société Ayming, anciennement dénommée Alma consulting group, exerce une activité de conseil en management dans les domaines suivants : finances, audit, conseil et gestion des risques financiers et d’assurance ; elle effectue des audits et du conseil opérationnel en vue de dégager des économies, obtenir des subventions et optimiser la gestion de l’entreprise.

Aux termes d’une convention « Audit et management des coûts sociaux » conclue le 17 mai 2010, la société Maco Productions a confié à la société Ayming, une mission consistant à identifier des pistes d’économies et d’optimisations possibles de ses coûts sociaux et fiscaux. En contrepartie, la société Maco Productions s’est engagée à verser à la société Ayming une rémunération égale à 37% des économies et récupérations obtenues.

Le 30 août 2010, la société Ayming a remis un rapport chiffrant les économies réalisables année par année. Ses préconisations ont principalement porté sur la réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale, dite « réduction Fillon », et sur les exonérations salariales et patronales relatives aux heures supplémentaires et complémentaires prévues par la loi TEPA.

La société Ayming a émis quatre factures pour un montant total de 435.131,10 euros HT (520.416,80 euros TTC), lesquelles ont été réglées par la société Maco Productions.

A la suite d’un contrôle global sur le paiement des cotisations sociales de l’entreprise sur les années 2008 à 2010, l’Urssaf a adressé à la société Maco Productions, le 29 septembre 2011, une lettre d’observations valant redressement, pour un montant de 2.262.776 euros.

Le 9 décembre 2011, l’Urssaf a mis en demeure la société Maco Productions de lui rembourser la somme de 2.672.323 euros, dont 2.356.516 euros au titre des cotisations sociales et 315.807 euros de majorations de retard.

La société Ayming a émis deux avoirs en date des 31 janvier et 25 septembre 2012 au titre de l’ensemble des factures qu’elle avait émises et a remboursé à la société Maco Productions la somme de 520.416,80 euros.

Le 25 novembre 2014, le recours de la société Maco Productions auprès de la Commission de recours amiable a été rejeté et le redressement contesté maintenu.

Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a annulé la mise en demeure consécutive au redressement de l’Urssaf.

Par acte du 28 septembre 2016, la société Maco Productions a fait assigner la société Ayming devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel a, par jugement du 4 octobre 2018, fait droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Douai dans le litige l’opposant à l’Urssaf.

Par arrêt du 28 décembre 2018, la cour d’appel de Douai a validé l’ensemble des chefs de redressement, sauf le chef de redressement n°39 relatif à la réduction Fillon.

Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en ce qu’il a invalidé le chef de redressement n°39 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.

La société Maco Productions a payé à l’Urssaf la somme de 1.363.995 euros au titre du redressement fondé sur la réduction Fillon.

L’affaire opposant la société Maco Productions et la société Ayming devant le tribunal de commerce de Nanterre a été rétablie d’office le 15 janvier 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Maco Productions a demandé la condamnation de la société Ayming à lui payer la somme de 1.363.995 euros et la nullité de la convention conclue entre elles tandis que la société Ayming a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Maco Productions à lui verser la somme de 435.131,10 euros HT, soit 520.416, 80 euros TTC, au titre de la restitution de sa rémunération ainsi que celle de 60.085,32 euros HT au titre du remboursement des frais d’avocats engagés pour la défense de ses intérêts dans ses litiges avec l’Urssaf.

Le 12 février 2021, l’Urssaf, qui avait saisi la cour d’appel d’Amiens, s’est désistée de sa saisine. Une ordonnance du 15 février 2021 a donné acte à l’Urssaf de son désistement d’instance et d’action et constaté l’extinction de l’instance.

Le 21 juillet 2021, la société Ayming a adressé à la société Maco Productions une facture de 540.461,80 euros qui est demeurée impayée.

Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– condamné la société Ayming à payer à la société Maco Productions la somme de 1.363.995 euros ;

– débouté la société Maco Productions de sa demande de nullité de la convention conclue entre les parties le 17 mai 2010 ;

– condamné la société Maco Productions à payer à la société Ayming la somme de 520.416,80 euros ;

– débouté la société Ayming de sa demande de remboursement des frais d’avocats ;

– condamné la société Ayming à payer à la société Maco Productions la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

– condamné la société Ayming aux dépens.

Le tribunal a considéré qu’en interprétant de manière erronée les textes en vigueur, la société Ayming a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission et qu’il en est résulté pour la société Maco Productions un préjudice de 1.363.995 euros. Il a par ailleurs retenu que la rémunération de la société Ayming correspondant aux économies effectivement réalisées par la société Maco Productions était due. Il a en revanche débouté la société Ayming de sa demande de remboursement des frais d’avocats exposés dans les procédures administratives et judiciaires conduites pour le compte de la société Maco Productions, sur le fondement de la clause de garantie financière stipulée dans le contrat.

Par déclaration du 12 juillet 2022, la société Ayming a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.363.995 euros, outre les dépens et la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais d’avocats.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société Ayming demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé ;

– débouter la société Maco Productions de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;

– la débouter de sa fin de non-recevoir ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission et qu’il en est résulté un préjudice pour la société Maco Productions, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Maco Productions la somme de 1.363.995 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais d’avocats et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau,

– juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission et que la société Maco Productions n’a pas subi de préjudice indemnisable ;

– rejeter la demande de condamnation formulée par la société Maco Productions de payer la somme de 1.363.995 euros ;

– condamner la société Maco Productions à lui payer la somme de 60.085,32 euros HT (+TVA) au titre des frais d’avocat avancés pour son compte ;

à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que le rappel de cotisations fait suite à son intervention,

– faire application de la garantie financière prévue à l’article 9 des conditions particulières ;

– juger qu’elle ne peut pas être condamnée au paiement du redressement notifié par l’Urssaf à la société Maco Productions, ni aux intérêts de retard ou autres pénalités ;

– juger qu’elle devrait tout au plus rembourser à la société Maco Productions la rémunération hors taxes qu’elle a perçue à ce titre ;

– juger qu’à défaut de rémunération sur ce poste, elle ne sera pas condamnée à des restitutions au bénéfice de la société Maco Productions ;

en tout état de cause,

– juger que son intervention a permis à la société Maco Productions de réaliser des économies à hauteur de 1.176.030 euros ;

– confirmer la condamnation de la société Maco Productions à lui verser la somme de 520.416,80 euros TTC au titre de ses factures ;

y ajoutant,

– condamner la société Maco Productions à lui payer les sommes dues, augmentées des intérêts légaux depuis le 29 juillet 2021, date des factures, et ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble de ces montants (mémoire) (sic) ;

– condamner la société Maco Productions à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société Maco Productions demande à la cour de :

– se déclarer compétente pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Ayming ;

– déclarer irrecevables puisque non formées dans les conditions de l’article 910-4 du code de procédure civile, les demandes formulées par la société Ayming qui tendent, à titre subsidiaire, à :

« – faire application de la garantie financière prévue par l’article 9 des conditions particulières ;

– juger que la société Ayming ne peut pas être condamnée au paiement du redressement notifié par l’URSSAF à la société Maco Productions, ni aux intérêts de retard ou autres pénalités ;

– juger que la société Ayming devrait tout au plus rembourser à la société Maco Productions la rémunération hors taxes qu’elle a perçue à ce titre ;

– juger qu’à défaut de rémunération sur ce poste, la société Ayming ne sera pas condamnée à des restitutions au bénéfice de la société Maco Productions ; »

– débouter la société Ayming de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ayming à lui payer la somme de 1.363.995 euros, en ce qu’il a débouté la société Ayming de sa demande de remboursement des frais d’avocats et en ce qu’il a condamné la société Ayming à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– déclarer son appel incident recevable et bien fondé ;

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ayming la somme de 520.416,80 euros ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

– débouter la société Ayming de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

– la condamner à régler à la société Ayming la seule somme de 213.758,56 euros TTC ;

en tout état de cause, au surplus,

– condamner la société Ayming à lui payer la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société Ayming sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Maco Productions la somme de 1.363.995 euros, outre les dépens et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des frais d’avocats.

Dans le cadre d’un appel incident, la société Maco Productions demande quant à elle l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ayming la somme de 520.416,80 euros.

La cour est donc saisie de tous les chefs du jugement à l’exception de celui relatif au rejet de la demande de nullité de la convention conclue entre les parties le 17 mai 2010, la décision étant dès lors définitive sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Ayming

La société Ayming prétend qu’elle n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son client. Elle rappelle que la mission que lui a confiée la société Maco Productions consistait à identifier des axes d’optimisation pour lui permettre de réaliser des économies. Elle expose que dans ce but, elle a analysé les paramètres habituels de calcul des allégements Fillon utilisés par son client, qu’elle n’a pas décelé de piste d’économies dans le numérateur appliqué par ce dernier, que seule une modification du dénominateur permettait d’obtenir des économies de sorte qu’elle était légitime à ne faire des préconisations sur les déductions des temps de pause que sur le dénominateur, qu’une telle différence de régime est normale compte tenu des règles distinctes définissant le numérateur et le dénominateur de la formule. Elle soutient que le chef de redressement n°39 dont a fait l’objet la société Maco Productions n’est pas lié à une absence de symétrie entre le dénominateur et le numérateur sur la question des temps de pause, que ce redressement fait suite à un changement de doctrine et de jurisprudence portant sur le seul numérateur, survenu en 2016, soit six ans après son intervention. Elle souligne la technicité et la complexité du sujet en litige. Elle conclut qu’elle ne pouvait anticiper un futur changement de doctrine de l’Urssaf et qu’elle n’a pas commis de faute en tenant compte des pratiques connues à la date de son rapport en août 2010.

La société Maco Productions reproche à la société Ayming de lui avoir proposé une solution d’optimisation qui a entraîné un redressement de l’Urssaf de plus de 2 millions d’euros, dont 1.363.995 euros au titre des réductions Fillon, alors que cette solution était réputée devoir conduire à des économies au niveau de ses charges sociales. Elle considère que la société Ayming a failli à sa mission contractuelle en évaluant mal les risques générés par ses préconisations d’optimisation juridique et sociale et que le redressement subi est la conséquence directe d’une mauvaise interprétation des articles L.241-13 III et D.241-7 I du code de la sécurité sociale, imputable à la société Ayming. Elle prétend, qu’en omettant sciemment de s’interroger sur la conformité de la donnée figurant au numérateur de la formule de réduction Fillon utilisée par la société Maco Productions, au motif qu’aucune économie ne pouvait être réalisée à ce niveau, la société Ayming a manqué à son obligation contractuelle d’analyse globale des coûts sociaux supportés par sa cliente, ce qui a abouti à l’identification d’une piste d’économie purement factice. Elle estime que le terme d’économie ne peut s’entendre que de manière globale et doit être synonyme de gain net pour l’entreprise.

Elle soutient que le changement de doctrine n’a rien à voir avec le redressement opéré, que contrairement à ce que prétend la société Ayming, la définition du SMIC au numérateur de la formule n’a pas été l’objet de fluctuations ni contradictions, que la société Ayming ne peut se prévaloir d’un quelconque revirement de jurisprudence justifiant son analyse erronée du numérateur SMIC. Elle écarte l’excuse de complexité invoquée par l’appelante, qui se devait d’être compétente et d’assumer les risques dont elle a parfaitement conscience.

L’article 1.a de la convention conclue le 17 mai 2010 par la société Maco Productions, pour son propre compte et celui des sociétés de son groupe, définit ainsi l’objet de la mission confiée à la société Alma Consulting Group, devenue Ayming :

« Dans le prolongement des conditions générales d’audit signées entre les parties le 28 février 2006, les Sociétés confient à Alma Consulting Group une mission globale de management et d’audit des coûts sociaux.

Par une approche pluridisciplinaire (technique, organisationnelle, actuarielle, médicale, comptable ‘) Alma Consulting Group réalise un audit opérationnel consistant à analyser l’ensemble des mesures et dispositifs mis en ‘uvre par les Sociétés pour l’ensemble des coûts sociaux et fiscaux du travail.

Dans le cadre de cette mission, Alma Consulting Group procède notamment à l’identification des optimisations et/ou à la recherche d’économies possibles sur les coûts supportés par les Sociétés.

Alma Consulting Group accompagne également les Sociétés vers une meilleure maîtrise de l’ensemble de leurs coûts par un transfert de compétences, la mise à disposition d’outils informatiques d’aide à la réalisation de la mission ou de prestations complémentaires. »

L’article 1.b du contrat décrit également le déroulement de la mission. Il est ainsi précisé, qu’après s’être vus communiquer les documents utiles à l’accomplissement de la mission et avoir analysé les éléments recueillis :

les auditeurs en charge de cette mission « identifient les axes d’optimisation ou de réductions possibles » et ils « procèdent au calcul des économies à réaliser » (3ème étape) ;

la société prestataire remet un « rapport détaillant l’ensemble des pistes d’optimisation découvertes à la suite de son audit » (4ème étape).

Selon la convention, le choix de mettre en place tout ou partie des propositions d’économies présentées relève de la décision de l’entreprise signataire.

Il a été convenu entre les parties que la société Ayming procéderait à un diagnostic en cinq points de la conformité de la paie de la société Maco Productions en examinant les « risques URSSAF au regard des cinq principales sources nationales de redressement (réductions de charges, avantages en nature (hors cadeaux du CE), assiettes et taux de CSG-CRDS, indemnités diverses en paie et non soumises à charges sociales, versement transport » (article 5.b.5 de la convention).

La société Ayming a déposé son rapport le 30 août 2010. Ses préconisations ont notamment porté sur la réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale, dite « réduction Fillon », objet du litige, examinée au paragraphe 1 « Réductions de charges » du rapport.

Créée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, la réduction Fillon est applicable aux salariés dont la rémunération horaire n’est pas supérieure à 1,6 fois le SMIC. Selon l’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction se calcule par l’application d’un coefficient à la rémunération mensuelle brute du salarié. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par l’article D.241-7 du même code, résultant du « rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié telle que définie à l’article L.242-1 ».

Les dispositions de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (article 12) ont complété l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale et précisé qu’était exclue de la rémunération mensuelle brute du salarié retenue pour le calcul de la réduction, la « rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ».

La formule applicable est ainsi la suivante :

0,26 / 0,60 x [1,60 x (SMIC mensuel base 151,67 heures / Rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et pause) -1] 

Il résulte de son rapport du 30 août 2010 que la société Ayming a analysé l’application faite par la société Maco Productions de la formule de calcul et a constaté que le montant correspondant au paiement des heures de pause prévues par la convention collective n’était pas déduit de la rémunération mensuelle brute figurant au dénominateur.

Elle a proposé de « neutraliser la rémunération des pauses rémunérées dans la limite de 20 minutes de pause chaque jour pour les ouvriers travaillant en équipe ou en poste continu » (souligné par la cour). La convention collective nationale de l’industrie textile, étendue par arrêté du 23 octobre 1979, accorde en effet aux salariés qui travaillent en équipe ou en poste continu durant au moins 7 heures un temps de pause de 20 minutes (article 76.2 de la convention), étant précisé que la société Maco Productions a par ailleurs signé le 30 juin 1999 un accord d’entreprise sur le temps de travail prévoyant de porter à 30 minutes ce temps de pause conventionnel.

La société Ayming n’a pas préconisé d’exclure les temps de pause au numérateur de la formule, validant ainsi le calcul de la société Maco Productions, à savoir le SMIC mensuel sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, sans distinguer entre les heures correspondant à du travail effectif ou non, la loi ne faisant alors pas cette distinction.

L’appelante produit une consultation rédigée le 6 avril 2023 par M. [S] [I], professeur à l’université [Localité 5] 8, qui confirme que les textes alors applicables faisaient référence, pour le numérateur, à la « base de la rémunération contractuelle » du salarié, sans référence à la notion de travail effectif.

Si le professeur [I] fait état dans sa consultation de la position restrictive retenue par l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) sur les temps de pause, force est de constater que cette position a été exprimée dans une lettre circulaire du 5 avril 2011, soit plusieurs mois après le rapport de la société Ayming. Il précise qu’il a fallu attendre un arrêt du 6 novembre 2014 pour que la Cour de cassation retienne pour la première fois que « seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées ». Le professeur [I] relève ensuite les flottements de la jurisprudence postérieurement à 2014 jusqu’aux arrêts du 31 mars 2016, aux termes desquels la Cour de cassation a considéré que la durée légale du travail visée par l’article L.241-13 III précité du code de la sécurité sociale « s’entend de la durée effective du travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause ».

La société Maco Productions reconnait elle-même dans ses écritures qu’à la date de l’audit, il n’y avait pas de jurisprudence sur le sujet et que ce n’est qu’à partir de 2014, soit postérieurement à l’audit réalisé par la société Ayming, que la jurisprudence est venue préciser les contours du numérateur, au cas par cas (page 31 de ses conclusions).

Il ressort des explications des parties et des pièces qu’elles versent aux débats que la société Maco Productions a accepté de mettre en ‘uvre la préconisation de la société Ayming sur la neutralisation des 20 minutes de pause au dénominateur de la formule de calcul pour les cotisations des années 2008 à 2011. Elle a adressé le 8 novembre 2010 à l’Urssaf du Nord une lettre indiquant :

– qu’elle procédait à la compensation de la somme de 552.851 euros sur les bordereaux déclaratifs d’octobre 2010 au titre de la réduction Fillon non décomptée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, compte tenu notamment de la rémunération des temps de pause de 20 minutes ;

– qu’elle demandait le remboursement de la somme de 237.035 euros pour cette même période au titre notamment des 10 minutes supplémentaires de pause résultant de l’accord d’entreprise précité.

A la suite d’un contrôle de l’Urssaf sur le paiement des cotisations sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010, la société Maco Productions a reçu une lettre d’observations du 29 septembre 2011 valant redressement pour un montant de 2.262.776 euros correspondant à 63 chefs de redressement, dont un seul concernait les réductions Fillon : le point n°39. Il ressort de cette lettre que l’Urssaf a bien noté que « l’entreprise, sur les conseils d’un cabinet d’optimisation, a déduit, sans l’aval préalable de l’Urssaf, sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations du mois d’octobre 2010 exigibles pour le 5 novembre 2010, un crédit au titre des réductions Fillon afférentes aux années 2008 et 2009 » en tenant compte notamment des temps de pause de 20 minutes qui n’avaient pas été décomptés. Elle a toutefois estimé que « la neutralisation de ces temps peut intervenir car (‘) ils ne sont pas considérés comme étant du temps de travail effectif ». Après avoir constaté que la convention collective nationale étendue prévoyait uniquement un temps de pause de 20 minutes et que l’accord d’entreprise prévoyait un temps de pause rémunéré de 30 minutes, l’Urssaf a conclu que « pour la neutralisation de la rémunération au dénominateur de la formule de calcul, il convient de prendre en compte uniquement le temps de pause prévu par la convention collective nationale étendue, soit 20 minutes, sur la base du taux horaire normal du salarié ».

Ainsi l’Urssaf a validé la déduction des 20 minutes de pause effectuée au dénominateur de la formule de calcul sur la recommandation de la société Ayming, se limitant à indiquer que la demande de remboursement supplémentaire afférente aux 10 minutes de pause complémentaires ne pouvait être validée.

Après avoir précisé que la durée de travail du salarié à prendre en compte au numérateur de la formule est la durée de travail effectif, elle a conclu qu’aux termes de l’accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et que la société Maco Productions aurait dû les déduire du SMIC mensuel au numérateur.

Cette position a été entérinée par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 24 septembre 2020 dans l’affaire opposant la société Maco Productions à l’Urssaf. Par cet arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d’appel de Douai « mais seulement en ce qu’il invalide le chef de redressement n°39 « réduction Fillon : paramètre SMIC mensuel-temps de travail effectif inférieur à la durée légale du travail déduction faite des heures de pause », dit que la régularisation devrait être recalculée en écartant toute pondération du montant du SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction, liée aux pauses rémunérées, condamne l’Urssaf du Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SAS Maco Productions la somme résultant du nouveau calcul du chef de redressement n 39 ».

La Cour de cassation a considéré qu’il résulte des articles L.241-13, III et D.241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la période d’exigibilité des cotisations litigieuses, que « le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1.607 heures ».

Pour autant, la société Maco Productions ne peut tirer argument de cette décision pour affirmer que la société Ayming a commis une faute en procédant à une interprétation erronée de la formule de calcul au sens des textes applicables pour la période 2008-2010.

Comme indiqué supra, les articles L.241-13 III et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ne faisaient aucunement référence à la notion de travail effectif et l’interprétation restrictive qui était susceptible d’en être faite par l’administration n’a été rendue publique qu’avec la lettre circulaire de l’ACOSS du 5 avril 2011, avec la réserve que la jurisprudence est ensuite demeurée hésitante jusqu’en mars 2016 sur l’interprétation à retenir.

D’ailleurs, la société Ayming souligne opportunément que la société Maco Productions a fait l’objet, en juillet 2007, soit trois ans avant son audit, d’un contrôle de l’Urssaf, qui n’a pas formulé d’observations sur le calcul de la réduction Fillon et en particulier sur la formule du numérateur incluant les temps de pause, ce que la société Maco Productions ne conteste pas.

La société Ayming a rendu son rapport le 30 août 2010 et à cette date elle n’était pas en mesure d’anticiper l’évolution du droit positif sur la question des temps de pause.

Par ailleurs, il convient de relever que la Cour de cassation s’est attachée au seul calcul du numérateur de la formule, sans faire de lien avec le dénominateur. Bien au contraire, il ressort des références jurisprudentielles produites par l’appelante que les temps de pause peuvent être pris en compte dans le numérateur s’ils sont assimilés à du temps de travail effectif et, dans le même temps, être neutralisés au dénominateur, ce qui démontre une absence de symétrie entre ces deux termes.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute dans l’accomplissement de sa mission n’est imputable à la société Ayming.

La société Maco Productions sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par infirmation du jugement entrepris.

En l’absence de faute de la société Ayming, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire de limitation de garantie telle que prévue à l’article 9 du contrat ni, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la société Maco Productions.

Sur le remboursement des frais d’avocats

La société Ayming s’estime bien fondée à obtenir le remboursement des frais d’avocats qu’elle a engagés pour le compte de la société Maco Productions dans les contentieux opposant cette dernière à l’Urssaf entre 2012 et 2021 et portant sur différents chefs de redressement, dont le chef de redressement n°39 relatif à la réduction Fillon. Elle fait valoir qu’elle a accepté d’avancer ces frais pour des raisons commerciales mais qu’à l’issue de ces procédures, aucune majoration de retard n’a été prononcée au titre de sa préconisation sur la neutralisation des 20 minutes de pause.

La société Maco Productions répond que la prise en charge de la défense de ses intérêts et des honoraires du cabinet d’avocats spécialisés, dans le cadre du redressement opéré par l’Urssaf, s’inscrivait directement dans les prévisions de la clause de garantie financière prévue à l’article 9 de la convention du 17 mai 2010. Elle souligne que cette clause ne prévoit aucun mécanisme de remboursement des frais d’avocat engagés par la société Ayming et conclut donc au rejet de sa demande.

La clause de garantie financière figurant à l’article 9 de la convention du 17 mai 2010 est ainsi rédigée :

« Alma Consulting Group s’engage à garantir financièrement les Sociétés en cas de rappel opéré par l’administration sur les économies de cotisations réalisées suite à l’intervention d’Alma Consulting Group concernant les années auditées.

Cette garantie portera sur la rémunération hors taxes payée par les Sociétés à Alma Consulting Group.

Le montant de cette garantie sera alors calculé en proportion du redressement notifié par rapport aux économies de cotisations réalisées suite à l’intervention d’Alma Consulting Group, et ne pourra, en tout état de cause, excéder le montant total hors taxes effectivement versé par les Sociétés à Alma Consulting Group dans le cadre de sa mission.

Il est précisé que cette garantie ne couvre en aucun cas les intérêts de retard ou autres pénalités qui seraient à la charge des Sociétés.

Cette garantie financière d’Alma Consulting Group ne pourrait être mise en ‘uvre que dans la mesure où les trois conditions cumulatives suivantes ont été réalisées :

– Alma Consulting Group devra avoir été mis en mesure par les Sociétés, de présenter à chacun des stades de la procédure toute argumentation visant à contester le rappel.

Pour ce faire, les Sociétés s’engagent à transmettre dans les huit jours de leur réception, à Alma Consulting Group, toute information, courrier, demande d’information et notification de décision émanant d’une Administration ou instance compétente et relatifs aux redressements envisagés ou notifiés.

Les Sociétés autorisent également Alma Consulting Group à recourir, à ses propres frais, aux services de tout cabinet d’avocats spécialisés qui aura été choisi en accord avec l’Entreprise Signataire et qui sera notamment chargé de la partie juridique du dossier, à savoir l’établissement des consultations, réponses et mémoires devant les Administrations et instances compétentes.

– La décision de rappel aura un caractère définitif (toutes voies de recours étant épuisées).

– Les Sociétés justifieront du paiement effectif des sommes concernées à l’administration. » (souligné par la cour).

Il en ressort que cette clause a vocation à être mise en ‘uvre en cas de redressement en lien avec les économies de cotisations préconisées par la société Ayming, de décisions de rappel de cotisations définitives et d’un paiement effectif à l’Urssaf.

Or, si la société Ayming a assisté sa cliente dans les procédures qui l’ont opposée à l’Urssaf, le redressement notifié à la société Maco Productions n’a pas porté sur la neutralisation des 20 minutes de pause préconisée par la société Ayming au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de charge Fillon.

Dans ces conditions, la clause de garantie financière ne pouvait être mise en ‘uvre et les frais d’avocat pris en charge par la société Ayming pour le compte de la société Maco Productions l’ont été uniquement à titre d’avances.

La société Ayming produit aux débats :

un tableau récapitulatif des honoraires réglés au cabinet Flichy Grangé entre le 5 juillet 2012 et le 31 mars 2021, pour un montant total de 54.085,32 euros HT ;

une note d’honoraires de 6.000 euros HT de Maître [Y].

Ces montants ne font l’objet d’aucune discussion.

La société Maco Productions sera en conséquence condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à rembourser à la société Ayming la somme de 60.085,32 euros outre la TVA au titre des frais d’avocat avancés pour son compte. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de la première demande en justice devant le tribunal de commerce et capitalisation des intérêts.

Sur la demande en paiement de la société Ayming

La société Maco Productions conteste devoir payer des factures de la société Ayming à hauteur de 520.416,80 euros. Elle invoque la conclusion entre elles d’un contrat aléatoire au sens de l’article 1104 alinéa 2 du code civil, ce qui induit que la société prestataire s’exposait au risque de ne déceler aucune économie et donc de ne percevoir aucune rémunération. Elle indique que les prétendues économies réalisées grâce à l’intervention de la société Ayming ont été intégralement absorbées par les conséquences du redressement opéré par l’Urssaf, de sorte qu’il ne saurait lui être réclamé le moindre paiement. Elle affirme que l’application juste de la formule de calcul du coefficient de réduction n’aurait pas pu faire apparaître d’économie au titre de la réduction Fillon dans le rapport d’audit. Elle prétend en outre que la mauvaise exécution par la société Ayming de ses prestations vide de fondement toute créance d’honoraires. Elle fait valoir que le remboursement de l’intégralité de sa rémunération contractuelle et la prise en charge des honoraires d’avocats ont été effectués par la société Ayming sans la moindre réserve, qui a ainsi reconnu explicitement respecter les termes de la convention du 17 mai 2010.

A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de la demande en paiement.

Elle soutient en premier lieu qu’aucune somme n’est due à la société Ayming au titre de l’année 2011 dès lors qu’en novembre 2011, elle a informé celle-ci de ce que, compte tenu du redressement en cours de l’Urssaf sur les années 2008 à 2010, elle avait décidé de ne pas mettre en ‘uvre ses préconisations pour l’année 2011 et lui réclamait le remboursement de la rémunération correspondante, soit 115.692,24 euros HT.

Elle prétend en second lieu que les montants réclamés par la société Ayming pour les années 2008 à 2010 sont grossièrement surévalués dans la mesure où elle n’a pas pris en compte les écarts négatifs qui devraient venir en déduction des économies, soit une surfacturation de 139.856,30 euros HT. Elle fait observer que le contrat se réfère exclusivement, sans la définir, à la notion d’économie comme base de calcul de la rémunération de la société Ayming. Elle estime que la terminologie d’écarts positifs et négatifs a été créée de toutes pièces par la société Ayming afin d’augmenter artificiellement sa rémunération.

Elle en déduit que le montant des honoraires dus à la société Ayming doit être ramené à 213.758,56 euros TTC.

La société Ayming répond que la société Maco Productions a pu bénéficier de 1.176.030 euros d’économies ainsi ventilées : 875.641 euros sur les années 2008 à 2010 et 300.389 euros pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 ; que comme prévu au contrat, des factures ont été émises pour un montant de 435.131,10 euros HT (520.416,80 euros TTC) correspondant à 37% des économies. Elle expose que la société Maco Productions a d’abord payé sans difficulté ces factures puis qu’en 2012, en raison du redressement global, elle a remboursé sa cliente en attendant l’issue du contentieux avec l’Urssaf pour ensuite, en 2021, refacturer les sommes qui avaient fait l’objet de précédents avoirs lorsque l’Urssaf a abandonné la procédure de recouvrement forcé et que les économies réalisées par la société Maco Productions sur la préconisation de la société Ayming ont été définitivement acquises. La société Maco Productions ayant refusé de régler les factures, l’appelante soutient qu’elle est toujours créancière de la somme de 520.416,80 euros TTC.

L’article 5 (Rémunération) de la convention du 17 mai 2010 est ainsi rédigé :

« a) Prestations d’audit des coûts sociaux

– Coûts Sociaux et Fiscaux assis sur les rémunérations :

La rémunération d’Alma Consulting Group représentera 37% de l’ensemble des économies et récupérations obtenues, la TVA étant facturée en sus.

La base de rémunération hors taxes sera constituée des récupérations éventuelles sur les mois antérieurs, des crédits ou restitutions de cotisations, taxes, impôts et versements assimilés obtenus, et des économies réalisées sur les 36 mois suivant la mise en place des préconisations d’Alma Consulting Group.

La facturation s’appliquera dès l’obtention des économies récupérées sur le passé et dès la mise en place effective en paie des préconisations d’Alma Consulting Group.

Si des économies sont mises en place à des dates différentes, la facturation s’établira économie par économie.

Un échéancier sera adressé aux Sociétés, établi sur la base d’une estimation des économies en fonction des éléments fournis lors de la mise en place.

A l’issue de chaque exercice, une régularisation sera effectuée en fonction de la réalité des économies réalisées. (‘) » (souligné par la cour).

La clause « Rémunération » décrit également les prestations de management des coûts sociaux, parmi lesquelles le diagnostic en cinq points de la conformité paie sus évoqué, qui consiste pour la société Ayming à examiner les risques Urssaf au regard des cinq principales sources nationales de redressement. Il est précisé qu’« En tout état de cause, les montants de risque(s) relevé(s) ne sauraient venir en déduction de l’assiette des économies définies à l’article 5 ».

Si la société Ayming s’exposait au risque de ne déceler aucune économie potentielle lors de son audit, donc de ne percevoir aucune rémunération, il ne résulte pas pour autant des termes mêmes du contrat que seules des économies nettes ouvraient droit à rémunération, l’article 5 ne mentionnant nullement la prise en compte d’éventuelles hausses concomitantes de charges susceptibles d’absorber ces économies.

La société Ayming fait ainsi état de 1.176.030 euros d’économies réalisées par la société Maco Productions grâce à la neutralisation des 20 minutes de pause conventionnelles au dénominateur de la formule de calcul de la réduction Fillon :

875.641 euros portent sur les années 2008 à 2010 et ont fait l’objet d’une compensation sur les bordereaux de cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2010 (régularisation des 20 minutes de pause conventionnelle), ce qui n’a pas été remis en cause par l’Urssaf comme en justifie la société Ayming par la production de la lettre d’observations de l’Urssaf du 29 septembre 2011, déjà évoquée, et de ses échanges de courriels des mois de novembre 2010 à janvier 2011 avec la société Maco Productions ;

300.389 euros portent sur la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 et résultent, selon la société Ayming, d’une modification du paramétrage de paie.

Compte tenu des économies effectivement réalisées par la société Maco Productions, la société Ayming a émis quatre factures pour un montant total de 435.131,10 euros HT (520.416,80 euros TTC) :

une facture du 29 octobre 2010 d’un montant de 300.565,43 euros HT (359.476,26 euros TTC) portant sur la « Régularisation au titre des réductions Fillon, heures de pause et heures supplémentaires du 01/01/08 au 30/09/10 »,

une facture du 30 novembre 2010 d’un montant de 9.512,33 euros HT (11.376,75 euros TTC) portant sur la « Régularisation au titre des réductions Fillon, heures de pause et heures supplémentaires du 01/10/10 au 31/10/10 »,

une facture du 20 décembre 2010 d’un montant de 115.692,34 euros HT (138.368,04 euros TTC) portant sur la « Régularisation au titre des réductions Fillon, heures de pause et heures supplémentaires du 01/12/10 au 30/11/11 »,

une facture du 22 février 2011 d’un montant de 9.361 euros HT (11.195,76 euros TTC) portant sur la « Régularisation au titre des réductions Fillon, heures de pause et heures supplémentaires du 01/11/10 au 30/11/10 ».

Ces quatre factures ont été réglées par la société Maco Productions, qui avaient mis en ‘uvre les préconisations de la société Ayming et a donc réalisé les économies sus mentionnées.

Puis, dans l’attente de l’issue de

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,

Infirme en ses dispositions déférées à la cour le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Maco Productions de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.363.995 euros ;

Condamne la société Maco Productions à payer à la société Ayming la somme de 60.085,32 euros HT, outre la TVA afférente, au titre des frais d’avocats avancés pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ;

Condamne la société Maco Productions à payer à la société Ayming la somme de 404.724,56 euros au titre de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux ;

Condamne la société Maco Productions aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Maco Productions à verser à la société Ayming la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;

Déboute la société Maco Productions de sa demande de ce chef.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


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