L’Essentiel : La décision a constaté le désistement parfait de M. [B] [O] de son appel, entraînant l’extinction de l’instance. Le juge des libertés et de la détention avait précédemment autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. L’ordonnance rendue a été mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile. La décision finale sera notifiée selon les formes légales, avec un avis au ministère public, et les dépens seront à la charge du Trésor public. L’affaire a été mise en délibéré pour le 08 janvier 2025.
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Délibération de l’affaireL’affaire a été mise en délibéré pour le 08 janvier 2025. Ordonnance rendueUne ordonnance a été rendue publiquement et mise à disposition au greffe de la Cour, après que les parties ont été préalablement avisées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile. Décision d’hospitalisationLa décision d’hospitalisation sous contrainte de M. [B] [O] a été prise le 15 décembre 2024. Maintien de l’hospitalisationLe 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte du patient. Appel interjetéM. [B] [O] a interjeté appel par l’intermédiaire de son conseil le 3 janvier 2025. Désistement de l’appelUn courrier de désistement de l’intéressé a été reçu le 6 janvier 2025. Motivation de la décisionIl a été constaté le désistement de M. [B] [O] de son appel, qui a été déclaré parfait conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, entraînant l’extinction de l’instance. Conclusion de la décisionLa décision a constaté le désistement parfait de l’appel de M. [B] [O], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. La décision sera notifiée selon les formes légales, avec avis donné au ministère public, et les dépens laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de l’État en cas de dysfonctionnement du service public de la justice ?La responsabilité de l’État pour faute lourde dans le cadre du service public de la justice est régie par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Cet article stipule que : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. » Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde se définit comme une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il est important de noter qu’il n’y a pas lieu à responsabilité de l’État lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours. Dans l’affaire en question, le tribunal a reconnu l’existence d’une faute lourde imputable au service public de la justice, caractérisée par la destruction du véhicule de Madame [Z] [F] par le fouriériste alors que le bien faisait l’objet d’une enquête de police en cours. Quels sont les critères pour établir un préjudice matériel ?Le préjudice matériel doit être établi de manière précise et justifiée. Dans le cas présent, le tribunal a examiné les demandes d’indemnisation de Madame [Z] [F] et a constaté que : – La perte du véhicule, évaluée à 3 150 euros, a été reconnue comme un préjudice matériel direct résultant de la destruction fautive du véhicule. – Les frais d’interventions réalisées à pure perte sur le véhicule par la société Anilys Auto n’ont pas été prouvés par des factures valides, ce qui a conduit à un débouté de cette demande. – Les cotisations d’assurance automobile et les frais d’abonnement de parking, bien que mentionnés, n’étaient pas en lien de causalité directe avec la faute lourde, car ces frais étaient antérieurs à la destruction du véhicule. – Les frais d’avocat, quant à eux, étaient relatifs à une procédure distincte et n’étaient pas en lien de causalité avec la faute lourde. Ainsi, le tribunal a alloué à Madame [Z] [F] la somme de 3 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, tout en déboutant les autres demandes. Comment se détermine le montant des dommages et intérêts en cas de perte de véhicule ?Le montant des dommages et intérêts en cas de perte de véhicule est généralement déterminé en fonction de la valeur du véhicule au moment de la perte. Dans cette affaire, le tribunal a pris en compte le prix d’achat du véhicule, qui était de 3 500 euros, et a appliqué un coefficient de vétusté de 10 % pour évaluer la valeur au moment de la destruction. Ainsi, le calcul a été effectué comme suit : – Valeur d’achat : 3 500 euros Ce montant a été jugé approprié pour compenser la perte subie par Madame [Z] [F] en raison de la destruction de son véhicule. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, l’Agent judiciaire de l’État, en tant que partie perdante, a été condamné à verser à Madame [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par Madame [Z] [F] dans le cadre de la procédure, tels que les honoraires d’avocat et autres frais liés à la défense de ses droits. Il est à noter que la demande de Madame [Z] [F] à l’encontre de la société Anilys Auto pour le même titre a été rejetée, car cette société n’avait pas constitué avocat et n’était pas considérée comme partie perdante dans cette instance. |
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/08
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QW6Y
Décision déférée du 24 Décembre 2024
– Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] – 24/2256
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désigné par le bâtonnier,
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante,
TIERS
Madame [N] [O], soeur de [B] [O],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Vu la décision d’hospitalisation sous contrainte de M. [B] [O] du 15 décembre 2024,
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte du patient,
Vu l’appel interjeté par M. [B] [O] par l’intermédiaire de son conseil le 3 janvier 2025,
Vu le courrier de désistement de l’intéressé reçu le 6 janvier 2025.
MOTIVATION :
Il convient de constater le désistement de M. [B] [O] de son appel, de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l’extinction de l’instance.
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Constatons le désistement parfait de l’appel de M. [B] [O],
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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