L’Essentiel : Le 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté une demande d’expertise judiciaire, renvoyant l’affaire à la mise en état. Le 09 septembre 2024, M. [R] [Y] a déclaré appel, mais le 28 octobre, il a souhaité se désister de l’instance, demandant à être dispensé des frais. Mme [F] [G], intimée, n’a pas formulé d’observations. Le désistement a été constaté comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance n° 24/3078, avec les dépens laissés à la charge de M. [R] [Y], conformément aux règles du code de procédure civile.
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Ordonnance du juge de la mise en étatLe 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a pris une ordonnance rejetant une demande d’expertise judiciaire. L’affaire a été renvoyée à la mise en état, sans qu’aucune expertise ne soit ordonnée. Déclaration d’appelLe 09 septembre 2024, une déclaration d’appel a été effectuée par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Toulouse, au nom de M. [R] [Y]. Désistement de l’instance d’appelDans ses conclusions du 28 octobre 2024, M. [R] [Y] a exprimé son souhait de se désister de l’instance d’appel. Il a également demandé à être dispensé du paiement des frais de l’instance et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Absence d’observations de l’intiméeMme [F] [G], qui avait constitué avocat, n’a pas formulé d’observations concernant le désistement de M. [R] [Y]. Constatation du désistementIl a été constaté que le désistement de l’appelant était intervenu en l’absence de conclusions de l’intimée, ce qui a conduit à le déclarer parfait. Règles sur les dépensLes dépens de l’instance, selon les articles 399 et 405 du code de procédure civile, sont généralement à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire. En l’absence d’un tel accord, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de M. [R] [Y]. Conclusion de l’affaireIl a été constaté le désistement d’instance d’appel de M. [R] [Y], entraînant l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° 24/3078. Les dépens de l’instance ont été laissés à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la mesure de soins sans consentement ?La mesure de soins sans consentement, telle que mentionnée dans l’affaire, est fondée sur l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « La personne qui, en raison de troubles mentaux, nécessite des soins ne peut être hospitalisée sans son consentement que dans les cas suivants : 1. Lorsque son état nécessite des soins immédiats et qu’elle ne peut donner son consentement ; Cette disposition législative vise à protéger les personnes souffrant de troubles mentaux tout en garantissant leur droit à la liberté, sauf en cas de nécessité avérée. Il est important de noter que la mesure doit être prise par le directeur de l’établissement de santé, à la demande d’un tiers, ce qui a été le cas dans cette affaire. Quelles sont les conséquences du désistement du pourvoi ?Le désistement du pourvoi a pour conséquence immédiate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. [E]. En effet, selon l’article 384 du Code de procédure civile : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action. Il peut être total ou partiel. » Dans le cas présent, M. [E] a renoncé à son pourvoi, ce qui signifie que la Cour de cassation n’a pas à examiner le fond de l’affaire. Ainsi, la Cour a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer, laissant chaque partie à la charge des dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 696 du même code. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande de M. [E] en application de cet article, ce qui signifie qu’aucune indemnisation n’a été accordée pour les frais de justice. Cela souligne l’importance de la décision de la Cour, qui a considéré que le désistement du pourvoi ne justifiait pas une telle indemnisation, laissant ainsi chaque partie supporter ses propres frais. Cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à garantir une certaine équité entre les parties. |
ORDONNANCE N° 4/25
N° RG 24/03078
N° Portalis DBVI-V-B7I-QO32
Décision déférée du 29 Août 2024
TJ de [Localité 5] 23/0211
[C]
[R] [Y]
C/
[F] [G]
Grosse délivrée le 08/01/2025
à
Me Pascal NAKACHE
Me Fabienne FINATEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté une demande d’expertise judiciaire et renvoyé l’affaire à la mise en état.
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Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 09 septembre 2024 par la voie électronique dans l’intérêt de M. [R] [Y].
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Suivant conclusions du 28 octobre 2024, M. [R] [Y] a indiqué qu’il se désistait de l’instance d’appel en demandant de le dispenser de payer les frais de l’instance et de « dire et juger » que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [F] [G] qui a constitué avocat n’a fait connaître aucune observation.
Il sera constaté que l’appelant se désiste de l’instance d’appel. Ce désistement étant intervenu en l’absence de conclusions de l’intimée, doit être déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, il n’est produit aucun accord des parties sur ce point, il convient d’appliquer les dispositions réglementaires et de laisser les dépens à la charge de l’appelant qui se désiste.
Constatons le désistement d’instance d’appel de M. [R] [Y].
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° 24/3078.
Disons que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [R] [Y].
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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