Évaluation des conditions de rétention administrative et des garanties de représentation des étrangers en situation irrégulière.

·

·

Évaluation des conditions de rétention administrative et des garanties de représentation des étrangers en situation irrégulière.

L’Essentiel : Mme [W] [F], ressortissante algérienne, a été placée en rétention administrative après avoir refusé d’embarquer suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a initialement ordonné sa mise en liberté, mais le procureur a interjeté appel, arguant de l’absence de passeport et de fausses informations fournies par Mme [W] [F]. Le tribunal a finalement jugé que les motifs du préfet étaient suffisants pour justifier la rétention, infirmant la décision précédente et ordonnant le maintien de Mme [W] [F] en rétention pour vingt-six jours supplémentaires.

Identité et situation de Mme [W] [F]

Mme [W] [F] est une ressortissante algérienne qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 2 janvier 2025. Elle a été placée en rétention administrative à la suite d’une garde à vue, ayant refusé d’embarquer.

Procédure judiciaire initiale

Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du préfet de police de Paris visant à prolonger la rétention de Mme [W] [F] par une ordonnance du 6 janvier 2025, ordonnant sa mise en liberté. Le procureur de la République a alors interjeté appel de cette décision.

Appels et arguments des parties

Le procureur a soutenu que Mme [W] [F] ne possédait pas de passeport, avait fourni une fausse identité et que son justificatif de domicile présentait des incohérences. Le préfet de police a également interjeté appel, arguant que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé et que Mme [W] [F] ne justifiait pas d’une résidence stable.

Réponse de la défense

Le conseil de Mme [W] [F] a demandé la confirmation de la décision initiale, affirmant que l’appel du procureur était irrecevable et que l’arrêté de placement en rétention n’était pas suffisamment motivé, ne tenant pas compte de la situation personnelle de l’intéressée.

Motivation de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré recevables les appels du procureur et du préfet. Il a examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, concluant qu’il était suffisamment justifié par l’absence de documents d’identité et le refus de communiquer des informations sur son identité.

Appréciation des garanties de représentation

Le tribunal a noté que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de Mme [W] [F] dans sa décision. Les motifs retenus par le préfet étaient jugés suffisants pour justifier le placement en rétention, notamment l’absence de résidence stable.

Conclusion de la décision

Le tribunal a infirmé l’ordonnance du 6 janvier 2025, déclarant la décision de placement en rétention régulière et ordonnant le maintien de Mme [W] [F] en rétention pour une durée de vingt-six jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

Le placement en rétention administrative est encadré par l’article L.741-1 du CESEDA, qui stipule que :

« La rétention administrative peut être ordonnée à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. »

Cet article précise également que :

« Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »

Ainsi, le juge doit vérifier si les conditions de placement en rétention sont remplies, notamment en ce qui concerne les garanties de représentation de l’étranger.

Il est important de noter que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les critères de l’article L.612-3, qui évalue la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.

En l’espèce, le préfet a justifié le placement en rétention de Mme [W] [F] en raison de son absence de documents d’identité et de son comportement lors de son interpellation, ce qui a conduit à la conclusion qu’elle ne présentait pas de garanties suffisantes.

Quelles sont les conditions de recevabilité des appels formés contre une décision de placement en rétention ?

La recevabilité des appels est régie par l’article R.742-1 du CESEDA, qui stipule que :

« Les décisions afférentes à la prolongation de la rétention sont rendues par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. »

Dans le cas présent, les appels formés par le procureur de la République et le préfet de police ont été jugés recevables, car ils ont été interjetés contre une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Il est précisé que :

« L’ordonnance entreprise et jointe à la déclaration d’appel a été rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. »

Ainsi, il n’y a pas d’ambiguïté quant à la décision critiquée, ce qui permet de déclarer les appels recevables.

Comment le juge apprécie-t-il la motivation de l’arrêté de placement en rétention ?

La motivation de l’arrêté de placement en rétention est examinée à la lumière de l’article L.741-1 du CESEDA, qui impose que le juge vérifie le bien-fondé de la décision de placement en rétention.

Le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus justifient le placement. En l’espèce, le préfet a retenu plusieurs motifs, notamment :

– L’absence de documents d’identité et de voyage.
– L’interpellation pour des faits graves.
– Le refus de communiquer des renseignements sur son identité.
– L’absence de résidence stable.

Le juge a conclu que, bien que l’arrêté ait été rédigé avec des formules stéréotypées, il était suffisamment motivé car il se fondait sur des éléments concrets de la situation de Mme [W] [F].

Quelles sont les implications d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre d’une décision de placement en rétention ?

L’article L.731-1 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention peut être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompe grossièrement dans l’évaluation des faits.

Le juge peut sanctionner une telle erreur si elle est :

– Flagrante.
– Repérable par le simple bon sens.
– Susceptible d’entraîner une solution choquante.

Dans le cas de Mme [W] [F], le juge a estimé que la décision de placement en rétention était justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de résidence stable et le comportement de l’intéressée.

Ainsi, le juge a rejeté l’argument selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, considérant que les éléments retenus étaient suffisants pour justifier le placement en rétention.

N° RG 25/00067 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3EL

N° RG 25/00074

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 2 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [W] [F], née le 13 Juin 2004 à [Localité 5] (ALGERIE) ;

Vu l’arrêté du préfet de police de [Localité 3] en date du 2 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [W] [F] ayant pris effet le 2 janvier 2025 à 19h26 ;

Vu la requête de Mme [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de police de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [W] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 à 14h00 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [W] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;

Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2025 à 15h10 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h46, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l’appel interjeté le 07 janvier 2025 à 11h07 par monsieur le préfet de police de Paris, représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris ;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Mme [W] [F] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressée,

– au préfet de police de [Localité 3],

– à Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris,

– à Me CAMAIL Marie, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [F] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val-de-Marne pour le cabinet TOMMASI, représentant le préfet de police de Paris et en l’absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [W] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me CAMAIL Marie étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Mme [W] [F] et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [W] [F] déclare être ressortissante algérienne.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 2 janvier 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.

Ayant refusé d’embarquer, Mme [W] [F] a été placée en garde à vue le 15 novembre 2024.

Saisi d’une requête du préfet de police de Paris, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [W] [F], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 janvier 2025, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de Mme [W] [F].

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 6 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.

Au fond, le procureur de la République soutient que Mme [W] [F] est démunie de passeport, qu’elle a fourni, au cours de sa garde à vue, une fausse identité à l’appui d’une carte d’identité volée et menti à plusieurs reprises, que le justificatif de domicile qu’elle a produit présente plusieurs incohérences, que, daté du 3 janvier 2025, il n’a pas été soumis au préfet lorsque ce dernier a pris la décision de placement en rétention, laquelle date du 2 janvier 2025, que, par suite, il ne saurait être reproché au préfet d’avoir commis une erreur d’appréciation et que les garanties de représentation de Mme [W] [F] ne sont pas suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 6 janvier 2025 et 7 janvier 2025, sollicite l’infirmation de la décision.

Le préfet de police de [Localité 3] a également interjeté appel de la décision.

A l’audience, le conseil du préfet de police de [Localité 3] reprend les moyens soulevés dans ses conclusions d’appel et soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé et n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation, l’intéressée, étant démunie de documents d’identité et de voyage, ayant fait usage d’une carte d’identité volée, ayant usurpé une identité, ne justifiant pas d’une résidence stable, l’attestation produite étant insuffisante et n’étant pas en mesure d’exécuter la mesure d’éloignement faute de ressources.

Le conseil de Mme [W] [F] demande la confirmation de la décision et fait valoir que l’appel formé par le procureur est irrecevable car dirigé à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège, que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne prend pas cen compte la situation personnelle et familiale de l’intéressée, l’existence justifiée d’une résidence stable, qu’il est rédigé au moyen de formules stéréotypées, à savoir des cases cochées et que le préfet de police de [Localité 3] a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Mme [W] [F] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la jonction

Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00067 et RG 25/00074 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.

Sur la recevabilité de l’appel

Il est constant que l’appel formé par le procureur de la République de Rouen et sur celui formé par le préfet de police de Paris sont tous deux formés à l’encontre d’une décision rendue par le ‘juge des libertés et de la détention’, alors que, depuis le 1er septembre 2024 et en application de l’article R 742-1 du CESEDA, les décisions afférentes à la prolongation de la rétention sont rendues par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Néanmoins, dans les deux situations, l’ordonnance entreprise et jointe à la déclaration d’appel a été rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il n’y a, dès lors, aucune ambiguïté quant à la décision critiquée.

Les deux appels seront donc déclarés recevables.

Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfet de police de Paris, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Janvier 2025 sont recevables.

Sur le fond

Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention :

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :

– Mme [W] [F] est dépourvue de documents d’identité et de voyage (passeport) et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français,

– elle a été interpellée par les services de police le 2 janvier 2025 pour violences aggravées et intrusion non autorisée dans la zone piste d’un aéroport

– elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité

– elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale

– elle se déclare en concubinage et sans enfant à charge.

Si le préfet s’est exprimé au moyen de ‘cases cochées’, il n’en résulte pas pour autant que la motivation soit stéréotypée, dans la mesure où ne sont retenus que des éléments correspondant à la situation personnelle de Mme [W] [F], qui a déclaré vivre en concubinage et ne pas avoir d’enfant.

L’arrêté de placement en rétention administrative de Mme [W] [F] apparaît dès lors suffisamment motivé.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation :

L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.

En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [W] [F] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [W] [F] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence stable.

Mme [W] [F] soutient que cette affirmation est inexacte et qu’elle disposait alors d’une adresse en France, au domicile de son compagnon, connue du préfet.

Elle produit à l’appui une attestation émanant du fournisseur d’électricité ENGIE, datée du 3 janvier 2025, qui mentionne que M. [T] et [P] [K] et [W] sont titulaires depuis le 17 juin 2024 d’un contrat de fourniture d’électricité pour le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Il apparaît toutesfois que cette attestation présente des incohérences suspectes, telles une faute d’orthographe affectant le nom [P], une différence relative au nom du titulaire avec les factures jointes, ou encore l’absence de signature ou de cachet du représentant de ENGIE.

En tout état de cause, l’attestation, datée du 3 janvier 2025, n’a pu être soumise au représentant du préfet lorsque ce dernier a pris sa décision, le 2 janvier 2025.

Par ailleurs, il résulte des déclarations de Mme [W] [F] elle-même, qu’elle a été interpellée alors qu’elle se trouvait aux côtés de son compagnon qui aurait été, selon elle, placé au centre de rétention de [Localité 6].

Partant, le logement, partagé par deux étrangers en situation irrégulière, ne saurait constituer une résidence stable. Cet élément était, lui, connu du préfet lorsque la décision de placement en rétention a été prise.

Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que Mme [W] [F] ne justifiait pas d’une résidence stable en France.

Le moyen sera donc rejeté.

Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet de police de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00067 et RG 25/00074 sous le numéro RG 25/00067.

Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République de Rouen et le préfet de Police de Paris à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [W] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,

Infirme l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la décision prononcée à l’encontre de Mme [W] [F] régulière,

Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Mme [W] [F] pour une durée de vingt six jours.

Fait à Rouen, le 08 Janvier 2025 à 12h40.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon