L’Essentiel : M. [G] [R], né le 12 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a prolongé sa rétention pour vingt-six jours. M. [G] [R] a interjeté appel le même jour, mais son appel a été jugé manifestement irrecevable. Selon l’article L 743-23, l’appel peut être rejeté sans convocation si aucune nouvelle circonstance n’est présentée. L’ordonnance conclut au rejet de l’appel, notifiant que le pourvoi en cassation est ouvert.
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Identité de l’AppelantM. [G] [R], né le 12 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Contexte de l’AppelLe 7 janvier 2025 à 16h13, M. [G] [R] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du TribunalLe 6 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet de police de Paris recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 janvier 2025 à 19h10. Appel InterjetéM. [G] [R] a interjeté appel le 6 janvier 2025 à 16h27, suivi d’observations le 7 janvier 2025 à 16h41. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue. L’appel de M. [G] [R] présente des développements stéréotypés et ne critique pas la motivation du premier juge, n’apportant aucun élément justifiant la fin de sa rétention. Compétence JuridiqueLa demande de mise en liberté de M. [G] [R] vise en réalité la décision d’éloignement, ce qui relève de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, notifiant que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial ?La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L.145-41 du code de commerce, qui stipule que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » En l’espèce, le bail stipule qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Le commandement délivré le 5 août 2024 mentionne bien ce délai d’un mois et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. La défenderesse n’ayant pas régularisé sa situation dans ce délai, le contrat de bail a été résilié de plein droit le 6 septembre 2024, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’obligation de quitter les lieux ?Suite à la résiliation du bail, l’obligation de quitter les lieux devient incontestable. Le juge des référés, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, peut ordonner l’expulsion du locataire. Cet article précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans ce cas, la demande d’expulsion a été accueillie sans astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux. Quelles sont les modalités de demande de provision en cas de dette locative ?L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la défenderesse, occupant sans droit ni titre, cause un préjudice au propriétaire, justifiant ainsi l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle. La somme de 2 695,17 euros a été fixée, majorée des charges et des taxes applicables, jusqu’au départ définitif du preneur. De plus, la défenderesse a été condamnée à payer une provision de 10 856,13 euros pour la dette locative échue, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024. Comment se prononce le juge sur les frais irrépétibles et les dépens ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais irrépétibles. Dans cette affaire, la défenderesse a été condamnée à verser 1 200 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante. Par ailleurs, l’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante doit supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer. Ainsi, la SAS GALAXY 26 a été condamnée à payer les dépens, conformément à ces dispositions. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00099 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKS
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [G] [R]
né le 12 septembre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 janvier 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [R] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 janvier 2025 à 19h10 ;
– Vu l’appel interjeté le 06 janvier 2025, à 16h27, par M. [G] [R] ;
– Vu les observations de M. [G] [R] du 7 janvier 2025 à 16h41 ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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