L’Essentiel : M. [B] [P], né le 09 février 1995 en Algérie, conteste la prolongation de sa rétention administrative, initialement décidée le 07 novembre 2024. Il soutient que les critères de l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas remplis. La cour rappelle que la prolongation peut être justifiée par des éléments tels que l’obstruction à l’éloignement ou une menace pour l’ordre public. L’administration a présenté des preuves de sept condamnations antérieures de M. [B] [P], justifiant ainsi la décision de prolongation. La cour a confirmé l’ordonnance du premier juge, sans illégalité constatée.
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Identification des PartiesM. [B] [P], né le 09 février 1995 à [Localité 2] en Algérie, est l’appelant de cette affaire. Il est assisté par Me Marine Collas, avocat au barreau de Paris, et M. [I] [E] [T], interprète en arabe. L’intimé est le Préfet de Police, représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Lyon. Contexte de la RétentionM. [B] [P] a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 07 novembre 2024, suite à un arrêté d’expulsion daté du 24 janvier 2024. Cette mesure a été prolongée pour la troisième fois par un magistrat du siège le 06 janvier 2025, autorisant un maintien jusqu’au 21 janvier 2025. Motif de l’AppelL’appel interjeté par M. [B] [P] le 07 janvier 2025 conteste la prolongation de sa rétention, arguant que les critères de l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas remplis. Réponse de la CourLa cour rappelle que le magistrat doit vérifier les diligences de l’administration pour limiter la rétention au strict nécessaire. Toutefois, l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. La prolongation de la rétention peut être justifiée si l’un des critères de l’article L.742-5 est établi. Critères de Prolongation de la RétentionLes critères pour prolonger la rétention incluent l’obstruction à l’éloignement, la demande de protection contre l’éloignement, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de documents manquants. La menace pour l’ordre public peut également justifier une prolongation, mais doit être fondée sur des éléments objectifs. Éléments de la Menace à l’Ordre PublicL’administration a établi une menace à l’ordre public en présentant des preuves de sept condamnations antérieures de M. [B] [P], ainsi qu’une inscription au FPR pour une condamnation prononcée en 2021. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. Conclusion de la CourLa cour a confirmé l’ordonnance du premier juge, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant la rétention. Elle a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général et a précisé que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger et à l’autorité administrative. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire selon le contrat et le Code civil ?La clause résolutoire est un mécanisme contractuel qui permet à une partie de mettre fin à un contrat en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie. Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution des conventions peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Cette clause doit être clairement stipulée dans le contrat. L’article 1225 précise que la clause résolutoire doit indiquer les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En l’espèce, l’article VIII de la convention stipule qu’en cas de défaut de paiement d’un terme de redevance, et après un commandement de payer demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit. Le commandement de payer délivré le 10 juillet 2024 mentionne cette clause et précise un délai d’un mois pour régulariser la situation. La défenderesse n’ayant pas régularisé les sommes dues dans ce délai, la convention a été résiliée de plein droit le 11 août 2024, entraînant l’acquisition de la clause résolutoire. Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat sur l’obligation d’expulsion ?La résiliation d’un contrat de location entraîne des conséquences immédiates sur les obligations des parties. L’article 472 du Code de procédure civile stipule que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime régulière et bien fondée. Dans le cas présent, la résiliation de la convention d’occupation précaire a pour effet de rendre l’obligation de quitter les lieux non contestable. Ainsi, la SCI KROAZ DU a demandé l’expulsion de la SAS JOONDY, qui doit libérer le local n°2654. Le juge a considéré que l’expulsion pouvait être ordonnée sans astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux. Cette décision est conforme aux principes de droit qui régissent les relations locatives et les conséquences de la résiliation d’un contrat. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon le Code de procédure civile ?L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, la SAS JOONDY a occupé les lieux sans droit ni titre après l’acquisition de la clause résolutoire, causant un préjudice au propriétaire. Ce préjudice est lié à l’indisponibilité du bien et à la perte des loyers. Le juge a donc accordé une provision de 4 494 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues, considérant que la créance n’était pas sérieusement contestable. De plus, l’article VIII du contrat prévoit une majoration de 10% en cas de non-paiement, ce qui a également été pris en compte dans le montant provisionnel de 449 euros. Ces dispositions montrent que le juge a agi conformément aux règles de droit en matière de provision en référé. Quels sont les frais irrépétibles et leur fondement juridique ?Les frais irrépétibles sont des frais que la partie perdante doit rembourser à la partie gagnante, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le juge a condamné la SAS JOONDY à verser 1 000 euros à la SCI KROAZ DU pour couvrir ses frais irrépétibles. Cette décision est justifiée par le fait que la défenderesse a été la partie perdante dans le litige, et que les frais engagés par la partie requérante doivent être compensés. Ainsi, le fondement juridique des frais irrépétibles est clairement établi par l’article 700, qui vise à garantir l’équité entre les parties dans le cadre d’un procès. Le juge a donc agi conformément à la loi en allouant cette somme à la partie gagnante. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [B] [P] se disant à l’audience [L] [X] né le 09 août 2005 à [Localité 1]
né le 09 février 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Marine Collas , avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [E] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 21 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025, à 10h40, par M. [B] [P] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [B] [P], né le 09 février 1995 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 07 novembre 2024, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 24 janvier 2024.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 06 janvier 2025.
Monsieur [B] [P] a interjeté appel de cette décision au motif, selon lui, que les critères de l’article 742-5 du ceseda ne seraient pas remplis.
Réponse de la cour :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, l’administration a été informée le 25 novembre 2024, après comparaison des empreintes dans le système EURODAC, que Monsieur [B] [P] avait fait une demande d’asile en Allemagne le 07 août 2024. Un arrêté de transfert vers ce pays a donc été pris le 13 décembre 2024, notifié le même jour à Monsieur [B] [P]. Un départ est prévu le 16 janvier 2025.
S’agissant de la menace à l’ordre public, elle est établie en l’espèce dès lors que l’administration produit les fiches FAED de l’intéressé, mais surtout la preuve de 7 condamnations antérieures, majoritairement en récidive légale, sous un alias utilisé par Monsieur [B] [P], ainsi qu’une inscription au FPR pour une dernière condamnation prononcée en 2021, par défaut, par le tribunal correctionnel de Paris.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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