L’Essentiel : [F] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 décembre 2024. Le même jour, il a été placé à l’isolement, une mesure prolongée par le juge le 3 janvier 2025. Le 7 janvier, [F] [Z] a interjeté appel, soulignant une amélioration de son état mental. Cependant, le ministère public a déclaré l’appel irrecevable, notant qu’il avait été fait après le délai de 24 heures. L’avocat de [F] [Z] a plaidé pour l’infirmation de l’ordonnance, mais le magistrat a confirmé l’irrecevabilité de l’appel, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Admission en soins psychiatriques[F] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement le 26 décembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement de soins. Placement à l’isolementLe même jour, à 22 heures, il a été placé à l’isolement dans une chambre fermée, qui peut être une chambre de soins intensifs. Cette mesure a été prolongée par une ordonnance du juge le 03 janvier 2025. Appel de l’ordonnanceLe 07 janvier 2025, à 11 heures 57, [F] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance, exprimant des préoccupations concernant le confort de sa chambre et affirmant que son état mental s’était amélioré. Évaluation médicaleUne évaluation médicale a été réalisée par le Dr [C] le 07 janvier 2025 à 10 heures, et il n’a pas été procédé à l’audition de [F] [Z] en raison de cette évaluation. Conclusions du ministère publicLe ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, notant qu’il avait été interjeté après le délai de 24 heures, et a également soutenu le maintien de l’isolement en raison des risques associés à l’état de [F] [Z]. Observations de la défenseL’avocat de [F] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, arguant que l’hospitalisation avec un traitement adapté était suffisante pour son client. Motivation de la décisionL’isolement est considéré comme une mesure de dernier recours, et la décision initiale doit être motivée et proportionnée au risque, avec des évaluations régulières. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé irrecevable car il a été enregistré après le délai de notification de 24 heures, conformément à l’article R3211-42 du Code de la santé publique. Décision finaleLe magistrat a déclaré l’appel de [F] [Z] irrecevable et a laissé les dépens à la charge de l’État, la décision ayant été rendue le 08 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’appel concernant l’ordonnance de maintien de l’isolement ?L’article R3211-42 du Code de la santé publique précise que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. » Dans le cas présent, l’ordonnance de maintien de l’isolement a été notifiée à [F] [Z] le 03 janvier 2025. Ainsi, l’appel interjeté le 07 janvier 2025 à 11 heures 57 est considéré comme tardif, car il a été effectué plus de 24 heures après la notification de la décision. Par conséquent, l’appel a été déclaré irrecevable par le magistrat délégué du premier président. Quelles sont les conditions de mise en isolement selon le Code de la santé publique ?L’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique stipule que l’isolement est une pratique de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision d’isolement doit être motivée et prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. De plus, cette mesure doit faire l’objet de deux évaluations dans un délai de vingt-quatre heures. Cela signifie que l’isolement ne peut être appliqué que si toutes les autres options ont été envisagées et que le risque pour le patient ou autrui est avéré. Quels sont les recours possibles après une décision de maintien de l’isolement ?Selon l’article R.3211-23 du Code de la santé publique, l’ordonnance de maintien de l’isolement n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Ce pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il est important de noter que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui ne permet pas un nouvel examen des faits, mais vise uniquement à vérifier la conformité de la décision rendue avec les textes législatifs en vigueur. Ce délai peut être prolongé d’un mois pour les personnes résidant dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles vivant à l’étranger. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(n°00007/25, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00011
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. [F] [Z]
demeurant Actuellement hospitalisé à l’E.P.S [1]
Informé le 7 janvier 2025 à 15H17, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Florence PETER, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 7 janvier 2025 à 15H17, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h13 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1]
Informé le 7 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 7 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h34 ;
[F] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l’établissement de soins du 26 décembre 2024.
Il a été placé à l’isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) le même jour à 22 heures.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 03 janvier 2025 à 13 heures 21.
Pour courrier reçu par voie électronique le 07 janvier 2025 à 11 heures 57, [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ce courrier, il exprime que sa chambre n’est pas confortable, que sa sortie d’isolement peut être encadrée et que son état mental s’est amélioré.
Compte-tenu de la dernière évaluation médicale communiquée, établie par le Dr [C], psychiatre, le 07 janvier 2025 à 10 heures, il n’a pas été procédé à l’audition de [F] [Z].
Par observations écrites transmises le 07 janvier 2025 à 16 heures 08, le ministère public a conclu :
– à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté dans un délai supérieur à 24 heures ;
– à titre subsidiaire et au fond, au maintien de l’isolement compte-tenu des évaluations médicales régulières et motivées ainsi que d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec persistance du syndrome délirant et de l’imprévisibilité.
Son conseil, par observations écrites reçues le 07 janvier 2025 à 16 heures 23, a sollicité l’infirmation de cette ordonnance au motif que l’hospitalisation avec un traitement adapté est suffisante.
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement est une pratique de dernier recours pour des personnes en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle de contrôle des mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du même Code.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R3211-42 dispose que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. »
En l’espèce, Il est justifié de la notification à [F] [Z] de la décision critiquée le 03 janvier 2025. En conséquence, l’appel enregistré le 07 janvier 2025 à 11 heures 57 est irrecevable comme tardif.
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel de [F] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du 03 janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé le 08 JANVIER 2025 à 09h30,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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