Caducité de la déclaration d’appel : enjeux des délais procéduraux

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Caducité de la déclaration d’appel : enjeux des délais procéduraux

L’Essentiel : Le 8 janvier 2025, une décision de caducité a été prononcée concernant la déclaration d’appel, en raison du non-respect du délai imparti pour la soumission des conclusions. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant devait remettre ses conclusions au greffe avant le 18 novembre 2024, mais aucune observation n’a été fournie. Cette décision peut être contestée dans un délai de quinze jours, conformément à l’article 916. La demande d’observations, adressée le 19 novembre 2024, n’a pas été suivie d’effet, entraînant ainsi la caducité de l’appel.

Contexte juridique

Les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile régissent les délais et les conditions liés à la déclaration d’appel. L’article 908 stipule qu’un appelant doit soumettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité.

Demande d’observations

Le 19 novembre 2024, une demande d’observations a été adressée aux parties concernées. Cependant, aucune observation écrite n’a été fournie par l’appelant.

Délai imparti

Le délai pour que l’appelant remette ses conclusions au greffe expirait le 18 novembre 2024. L’appelant n’a pas respecté ce délai, ne soumettant pas ses conclusions dans le temps imparti.

Décision de caducité

En conséquence de l’absence de conclusions dans le délai requis, une décision a été prise pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision peut être contestée dans les quinze jours suivant son prononcé, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

Date de la décision

La décision a été rendue à Paris, le 8 janvier 2025, par la greffière et la magistrate en charge de la mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »

L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend la créance du syndicat des copropriétaires certaine, liquide et exigible. Ainsi, un copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la même loi la décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il est donc essentiel pour les copropriétaires de respecter ces obligations afin d’assurer le bon fonctionnement de la copropriété et d’éviter des litiges.

Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement des charges ?

En cas de non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que :

« Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice, sont imputables au seul copropriétaire concerné. »

Cela signifie que le syndicat peut demander le remboursement des frais engagés pour le recouvrement des charges dues. Toutefois, il doit justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.

Il est également important de noter que le syndicat doit prouver que les charges sont exigibles et que les relances ont été effectuées conformément aux règles établies.

Comment se détermine le montant des charges de copropriété dues ?

Le montant des charges de copropriété dues est déterminé par l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que :

« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. »

Les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget voté, et ces provisions sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou à la date fixée par l’assemblée générale.

En cas de litige, le syndicat doit produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes, un décompte de répartition des charges, ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir et les sommes demandées au copropriétaire.

Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive à payer les charges de copropriété ?

La résistance abusive à payer les charges de copropriété peut entraîner des conséquences juridiques, notamment en vertu de l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. »

Dans le cadre d’une action en justice, si le syndicat des copropriétaires prouve que le débiteur a agi de mauvaise foi, il peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cependant, dans le cas présent, le tribunal a jugé que les défendeurs n’avaient pas commis de faute en ne réglant pas certaines sommes, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il est donc crucial pour les copropriétaires de justifier leur position et de respecter leurs obligations pour éviter des litiges et des conséquences financières.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 24/15187 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ65O

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 16 Août 2024

Date de saisine : 10 Septembre 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Décision attaquée : n° 23/06642 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 24 Juin 2024

Appelante :

S.A.R.L. GROUPEMENT DE PREVENTION ET DES SURVEILLANCES SECU RITE PRIVEE Représentée par son représentant légal, représentée par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069

Intimés :

Monsieur [E] [C] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « GROUPEMENT DE PREVENTION ET DES SURVEILLANCES SECURITE PRIVEE »

Monsieur [R] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « GROUPEMENT DE PREVENTION ET DES SURVEILLANCES SECURITE PRIVEE »

S.C.I. ACE PROPERTIES Représentée par son représentant légal

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Marie GIROUSSE, magistrate en charge de la mise en état

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 19 novembre 2024

Vu l’absence d’observations écrites,

Sur ce,

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.

En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 18 novembre 2024

L’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.

Paris, le 8 janvier 2025

La greffière La magistrate en charge de la mise en état


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