Remboursement contesté : enjeux de la bonne foi et des obligations déclaratives dans le cadre des prestations sociales.

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Remboursement contesté : enjeux de la bonne foi et des obligations déclaratives dans le cadre des prestations sociales.

L’Essentiel : Mme [T] [L], née le 5 novembre 1946, a perçu une pension de réversion depuis le décès de son époux en janvier 2010. En avril 2022, la CARSAT NORD EST lui a notifié un trop-perçu de 27 646,45 euros. Après avoir contesté cette décision, Mme [L] a effectué un paiement de 25 229,09 euros. En février 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nancy, qui a annulé l’indu. Cependant, la CARSAT a interjeté appel, soutenant que le paiement avait éteint la dette. La cour a finalement déclaré Mme [L] irrecevable dans son recours, annulant le jugement précédent.

Contexte de l’affaire

Mme [T] [L], née le 5 novembre 1946, perçoit une pension de réversion majorée pour enfants depuis le 1er février 2010, suite au décès de son époux [U] [L] le 12 janvier 2010. En avril 2022, la CARSAT NORD EST a informé Mme [L] d’un trop-perçu de sa pension, s’élevant à 27 646,45 euros, pour la période du 1er février 2011 au 31 mars 2022.

Notification de l’indu

Le 25 avril 2022, la CARSAT a notifié à Mme [L] un indu de 25 267,80 euros, en raison d’une omission répétée de déclaration de sa rente d’accident du travail. Mme [L] a contesté cette décision par voie amiable le 16 mai 2022, mais sa demande a été rejetée par la commission de recours amiable le 5 septembre 2022.

Interventions et paiements

Après avoir saisi le médiateur de l’assurance, qui a également rejeté sa demande, Mme [L] a effectué un paiement de 25 229,09 euros et de 866 euros de pénalités le 16 décembre 2022, pour s’acquitter des sommes réclamées par la CARSAT.

Procédure judiciaire

Le 2 février 2023, Mme [L] a contesté la décision de la CARSAT devant le tribunal judiciaire de Nancy. Le tribunal a d’abord déclaré son recours recevable le 19 juillet 2023, puis a rendu un jugement le 25 janvier 2024, annulant l’indu et condamnant la CARSAT à rembourser les sommes versées par Mme [L].

Appel de la CARSAT

La CARSAT a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2024, demandant l’infirmation de la décision du tribunal et la confirmation de l’indu. Elle a soutenu que le paiement effectué par Mme [L] avait éteint la dette, rendant sa contestation sans objet.

Arguments de Mme [L]

Mme [L] a demandé à la cour de déclarer l’appel de la CARSAT recevable mais mal fondé, tout en contestant toute fraude, arguant qu’il s’agissait d’une simple erreur. Elle a également demandé des sommes au titre de la majoration enfant et de la pension de réversion.

Décision de la cour

La cour a infirmé le jugement du 19 juillet 2023, déclarant Mme [L] irrecevable dans son recours contre la décision de la CARSAT. Elle a annulé le jugement du 25 janvier 2024 et a condamné Mme [L] aux dépens d’appel, rejetant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont définies par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de la quote-part qui lui est attribuée dans le règlement de copropriété, ce qui inclut les charges pour l’entretien et la conservation des parties communes.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise les conséquences du non-paiement des charges de copropriété :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »

Cela signifie qu’en cas de non-paiement, après une mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat de toutes les charges dues, y compris celles qui ne sont pas encore échues.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sont énoncées dans l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, qui stipule que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Pour qu’une demande de dommages et intérêts soit fondée, il est nécessaire de prouver la mauvaise foi du débiteur, ainsi qu’un préjudice distinct causé par cette mauvaise foi. Dans le cas présent, le tribunal a noté qu’aucun élément ne prouvait la mauvaise foi de Monsieur [U], qui a fait état de difficultés financières et a commencé à rembourser sa dette.

Ainsi, en l’absence de preuve de mauvaise foi, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Quelles sont les modalités d’octroi de délais de paiement selon le code civil ?

Les modalités d’octroi de délais de paiement sont régies par l’article 1343-5 du code civil, qui dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Dans le cas présent, le tribunal a reconnu la situation financière difficile de Monsieur [U] et a accordé des délais de paiement, permettant ainsi un échelonnement de sa dette sur une période de deux ans.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 24/00341 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKDM

Pole social du TJ de NANCY

23/28

25 janvier 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [R] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Madame [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au18 Décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;

Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [T] [L], née le 5 novembre 1946, bénéficie d’une pension de réversion avec majoration pour enfants depuis le 1er février 2010, servie par la CARSAT NORD EST (la CARSAT) du chef de son époux [U] [L], décédé en date du 12 janvier 2010.

Par courrier du 21 avril 2022, la CARSAT l’a informée avoir procédé à un recalcul de sa pension de réversion, faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 27 646,45 euros portant sur la période du 1er février 2011 au 31 mars 2022.

Par courrier du 25 avril 2022, la CARSAT lui a notifié un indu d’un montant de 25 267,80 euros.

Par courrier du 4 mai 2022, la CARSAT lui a notifier le trop-perçu d’un montant de 25 267,80 euros ayant pour origine l’omission répétée de déclaration de sa rente accident du travail.

Le 16 mai 2022, Mme [L] a contesté cet indu par la voie amiable.

Par décision du 5 septembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception signé réceptionné par la CARSAT le 22 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CARSAT NORD EST a rejeté son recours.

Par courrier du 3 octobre 2022 Mme [L] a saisi le médiateur de l’assurance qui a rejeté sa demande le 7 octobre 2022.

Monsieur [N], député de Meurthe et Moselle, a saisi le médiateur de l’assurance par courrier du 27 octobre 2022, sur la situation de Mme [L].

Le 16 décembre 2022, à l’issue d’un rendez-vous sollicité par Mme [L] dans les locaux de la CARSAT pour s’acquitter des sommes réclamées, celle-ci a remis deux chèques en acquittement de l’indu réclamé pour la somme de 25 229,09 euros et de la pénalité pour la somme de 866 euros.

Le 2 février 2023, Mme [L] a contesté la décision de la CRA de la CARSAT devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal, après un premier jugement du 19 juillet 2023 déclarant le recours de Mme [L] recevable, a :

– débouté la CARSAT NORD-EST de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [L],

– annulé l’indu mis en compte par la CARSAT NORD-EST à hauteur de 25 267,80 euros,

– condamner la CARSAT NORD-EST à rembourser à Mme [T] [L] les sommes payées par elle au titre dudit indu, soit 25 229,09 euros + 866 euros (pénalités) + 38,71 euros (prélèvement sur prestations),

– condamné la CARSART NORD-EST aux entiers frais et dépens.

Par acte du 21 février 2024, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions additionnelles et récapitulatives reçues au greffe le 30 septembre 2024, la CARSAT demande à la cour de :

A titre principal,

– infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [T] [L] née [W] recevable,

Statuant à nouveau,

– déclarer le recours exercé par Mme [T] [L] née [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy irrecevable comme étant sans objet,

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à faire condamner Mme [T] [L] au remboursement du trop-perçu de 25 267,80 euros et de la pénalité financière de 866 euros,

Statuant à nouveau,

– juger qu’elle a révisé à bon droit la pension de réversion et la majoration enfant y afférente de Mme [T] [L] née [W],

– confirmer l’indu de 25 267,80 euros, ramené à la somme de 25 229,09 euros, réclamé à ce titre,

– juger qu’elle a mis en ‘uvre à bon droit la procédure des pénalités financière à l’égard de Mme [T] [L],

– confirmer la pénalité financière de 866 euros réclamée à ce titre,

En conséquence,

– condamner à titre reconventionnel Mme [T] [L] née [W] au remboursement de la somme de 25 229,09 euros correspondant au solde de son trop-perçu,

– condamner à titre reconventionnel Mme [T] [L] née [W] au remboursement de la somme de 866 euros correspondant à la pénalité financière,

– débouter Mme [T] [L] née [W] de toutes ses demandes, y compris donc celle visant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– apposer à l’arrêt la formule exécutoire.

Elle fait valoir que le paiement volontaire par madame [L] et à son initiative des sommes réclamées au titre de l’indu le 16 décembre 2022 rend sans objet sa contestation puisqu’elle a éteint la dette au sens des articles 1342 et 1342-3 du code civil.

Sur le fond elle reprend les éléments de réclamation de l’indu né d’omissions déclaratives successives par madame [L] de son allocation temporaire d’invalidité.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, Mme [T] [L] demande à la cour de :

– déclarer l’appel de la CARSAT recevable mais mal fondé,

En conséquence,

– la débouter de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

– la condamner à verser à la CARSAT de somme de 395,36 euros au titre de la majoration enfant indument perçue pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 et de 3 957,70 euros au titre de la pension de réversion pour la même période soit du 1er avril 2020 et le 31 mars 2022,

En tous cas,

– condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Elle fait valoir que le paiement volontaire a été fait en réponse à des menaces de recouvrement forcé et n’emporte pas renonciation à sa contestation judiciaire. Elle conteste toute fraude en faisant valoir qu’il s’agit d’une simple erreur et alors que pour d’autres situations elle a parfaitement rempli ses obligations déclaratives.

Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties, représentées, se sont rapportées, lors de l’audience du 2 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 8 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR

L’article 1342 du code civil dispose ainsi :

Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

L’article 1342-3 du même code indique : Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

Selon l’article 1302 du même code : Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce madame [L] s’est vue réclamer par la CARSAT un indu découlant d’une omission déclarative à plusieurs reprises d’une allocation temporaire d’invalidité servie depuis le 1er novembre 2010.

Après avoir exercé un recours amiable en contestation de la décision de la caisse, puis avoir saisi le médiateur, puis avoir sollicité d’un élu local une intervention à son profit devant le même médiateur, elle s’est acquittée de l’intégralité de la somme réclamée et des pénalités afférentes par émission de deux chèques le 16 décembre 2022, remis dans les locaux de la CARSAT après un rendez-vous sollicité par elle-même par courrier indiquant qu’elle souhaitait s’acquitter de sa dette de 25 229,09 euros (pièce 25 CARSAT).

Pour la déclarer recevable en son recours contentieux, le tribunal, par jugement du 19 juillet 2023, a retenu que le paiement effectué ne fait pas obstacle à son recours, relevant que « madame [L] a donc entamé une action en répétition de ce qu’elle estime être un indu. »

Il faut valider cette analyse mais en modifier l’appréciation des conséquences : madame [L] a par son paiement volontaire, après échec de ses contestations amiables et de médiation, mis fin au litige né de sa contestation de l’indu réclamé par la CARSAT et qui ressort de la compétence du pôle social.

Si elle peut faire valoir qu’en procédant ainsi au paiement réclamé, elle s’est acquittée par erreur de sommes qui n’étaient pourtant pas dues, il lui incombe de porter une action autonome en ce sens auprès de la juridiction civile de droit commun.

Ainsi elle n’était pas recevable, dans le cadre d’un recours contentieux contre une décision de la caisse réclamant le paiement d’un indu, à faire valoir dans ce cadre sa propre réclamation d’une situation nouvelle et différente d’indu, née de sa propre action volontaire de payer les sommes réclamées.

Le jugement du 19 juillet 2023 sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit madame [L] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 5 septembre 2022.

Statuant à nouveau elle sera dite irrecevable en son recours.

Il faut en conséquence annuler le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY statuant sur le fond du litige.

Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.

Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du 19 juillet 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a déclaré madame [L] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 5 septembre 2022;

Statuant à nouveau,

DIT madame [L] irrecevable en son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 5 septembre 2022;

En conséquence, ANNULE le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [L] aux dépens d’appel ;

REJETTE la demande de madame [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


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