L’Essentiel : Monsieur [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2024, suite à un arrêté ordonnant son éloignement du territoire français et italien. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, justifiée par une menace à l’ordre public. Lors de l’audience du 8 janvier 2025, son avocat a contesté cette prolongation, arguant l’absence de danger. Cependant, le juge a confirmé la légalité de la décision, tenant compte de la situation personnelle de Monsieur [O] [Z], qui ne disposait d’aucun document d’identité valide et d’un hébergement stable. L’appel a été jugé recevable, mais la rétention maintenue.
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Décision d’éloignementL’arrêté du 6 novembre 2024 a ordonné l’éloignement de Monsieur [O] [Z] du territoire français et italien, avec une interdiction de retour de cinq ans. Cette décision a été prise par le Préfet des Hautes Alpes. Placement en rétention administrativeMonsieur [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2024 pour une durée initiale de quatre jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongations de la rétentionLe magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la rétention administrative à plusieurs reprises : d’abord pour vingt-six jours le 9 novembre 2024, puis pour trente jours le 6 décembre 2024, et enfin pour quinze jours supplémentaires le 6 janvier 2025. Appel de la décisionMonsieur [O] [Z] a formé un appel le 7 janvier 2025 contre la prolongation de sa rétention, qui a été notifié le même jour. L’audience a été programmée pour le 8 janvier 2025. Déclarations des partiesLors de l’audience, Monsieur [O] [Z] a confirmé son identité et son appel. Son avocat a contesté la légalité de la prolongation de la rétention, arguant qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public. Arguments de l’administrationLe représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance, soulignant que la délivrance d’un laissez-passer consulaire était prévue pour le 9 janvier 2025, et que la menace à l’ordre public était avérée. Éléments de la décisionLe juge a examiné la recevabilité de l’appel, qui a été jugée valide. Il a également évalué les diligences de l’administration pour l’éloignement de Monsieur [O] [Z], concluant que celle-ci avait agi de manière diligente. Base légale de la prolongationLa prolongation de la rétention a été justifiée par la nécessité de respecter les conditions légales, notamment en raison de la menace à l’ordre public, qui a été établie par le comportement antérieur de l’appelant. Situation personnelle de l’appelantMonsieur [O] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité valide et ne justifie pas d’un hébergement stable. Sa situation personnelle et son statut irrégulier en France ont été pris en compte pour justifier la prolongation de sa rétention. Conclusion de la décisionLa cour a déclaré l’appel recevable et a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative, notifiant que l’ordonnance serait communiquée conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence territoriale du tribunal dans cette affaire ?La compétence territoriale du tribunal est régie par les articles 42 et 43 du code de procédure civile. Selon l’article 42, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence. En l’espèce, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les époux [O], considérant que les éléments de preuve fournis par les parties étaient contradictoires quant à l’adresse exacte des lieux loués. Le jugement du 13 septembre 2017 avait déjà établi que les lieux se trouvaient à Paris, ce qui a été confirmé par les documents présentés lors de la présente instance. Ainsi, le tribunal a conclu que la compétence territoriale était bien établie au tribunal judiciaire de Paris. Le congé donné par le bailleur est-il valide ?La validité du congé est régie par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Selon l’article 15 I, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Le congé doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire. Le bailleur doit également justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. En l’espèce, le congé délivré le 9 novembre 2020 mentionne clairement que les bailleurs souhaitent reprendre le logement pour y établir leur résidence principale pour des raisons de santé. Les noms et adresses des bailleurs sont également précisés, et le caractère réel et sérieux de la reprise est justifié par des éléments médicaux concernant l’état de santé de Monsieur [B] [Y] [F]. Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de nullité du congé, considérant qu’il était valide et conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences de l’occupation sans droit ni titre ?L’occupation sans droit ni titre est régie par les dispositions du code civil et du code de procédure civile. Selon l’article 555 du code civil, l’occupant sans droit ni titre doit indemniser le propriétaire pour l’occupation des lieux. Cette indemnité d’occupation est généralement fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, les époux [O] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2022, date d’expiration du bail. Le tribunal a ordonné leur expulsion et a condamné les époux [O] à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette décision vise à réparer le préjudice subi par les bailleurs en raison de l’occupation indue de leur bien. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, le tribunal a condamné les époux [O] à verser aux époux [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par les bailleurs dans le cadre de la procédure judiciaire. Le tribunal a estimé que l’équité commandait cette condamnation, compte tenu de la situation des parties et des circonstances de l’affaire. Ainsi, l’article 700 a été appliqué pour garantir une juste compensation des frais de justice. |
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQDL
O R D O N N A N C E N° 2025/0016
du 08 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [Z]
né le 22 Décembre 1968 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Vu l’arrêté du 6 novembre 2024 portant mise en oeuvre d’une décision d’éloignement exécutoire pris par un autre état membre, de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes à l’encontre de Monsieur [O] [Z], l’obligeant à quitter le territoire français et italien avec une interdiction de retour de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 novembre 2024 de Monsieur [O] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 9 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 5 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Janvier 2025 par Monsieur [O] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 08h33,
Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Janvier 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 8], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h09
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [O] [Z] né le 22 Décembre 1968 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. Je maintiens mon appel. ‘
Le président donne lecture des pièces remises sur l’audience par Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES ; le laissez passer sera délivré le 09 janvier 2025 .
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Absence de base légale de la 3e prolongation de la rétention
– Menace à l’ordre public non constituée
En l’état du laissez passer qui sera délivré demain je m’en remets à votre appréciation.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Je vous remets un élément nouveau indiquant la délvrance du laissezr passee à bref délai , le 09 janvier 2025. La menace à l’ordre public est avérée et actuelle
Monsieur [O] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je suis venue en France pour ma mère qui a 95 ans . Toute ma vie est ici. ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8].
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Janvier 2025, à 08h33, Monsieur [O] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Janvier 2025 notifiée à 14h57, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’ y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, l’administration s’est montrée diligente pour mettre a exécution la mesure d’éloignement, celle-ci justifiant avoir saisi, dès le 6 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en joignant à sa demande la copie du passeport algérien ainsi que la copie de son extrait d’acte de naissance et d’un précédent laissez-passer consulaire délivré par les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] courant 2019.
L’administration a renouvelé sa demande le 13 novembre 2024 et adressé une relance le 19 novembre 2024 en joignant le justificatif du transport pour exécuter la mesure d’éloignement qui était programmée pour le 2 décembre 2024. Le laissez-passer consulaire n’ayant pas été délivré, l’administration a annulé le vol d’éloignement du 2 décembre 2024 et sollicité la programmation d’un nouveau vol auprès de la division nationale de l’éloignement (DNE) en informant les autorités consulaires algériennes le 5 décembre 2024. Un nouveau vol a été réservé pour le 10 janvier 2025 au départ de [Localité 7] à destination d'[Localité 3]. Les autorités consulaires algériennes ont relancé le 2 janvier2025 le consulat d’Algérie pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’administration a été diligente pour mettre en ‘uvre la mesure d’éloignement dont l’appelant est l’objet.
Par ailleurs, l’administration justifie que l’appelant pourra bénéficier d’un laissez-passer qui sera délivré par le consulat d’Algérie le 9 janvier prochain de sorte que la mesure de reconduite à la frontière prévue pour le 10 janvier 2025 sera effective à cette date.
Sur la base légale de la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
» 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle » survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa « . Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, il résulte du dossier et de la procédure que l’appelant a fait l’objet d’un contrôle par le SIPAF de [Localité 6] le 4 novembre 2024 avant d’être placé en retenue le même jour. Suite à ce placement, il a fait l’objet d’une réadmission en Italie le 4 novembre à 21 heures 40 avant d’être à nouveau contrôlé le 5 novembre 2024 à 16 heures 30 par le SIPAF de [Localité 6] où il est apparu qu’il faisait l’objet d’un décret d’expulsion pris par les autorités italiennes en date du 16 août 2024 avec interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Il résulte également du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. [O] [Z] a été impliqué à 20 reprises, entre le 21 janvier 2010 et le 30 décembre 2018 pour des atteintes aux biens, des infractions a la législation sur les stupé’ants et des infractions a la législation sur les étrangers.
En première instance, il a admis avoir été condamné et incarcéré en 2018 et 2019 et qu’à l’issue il a fait l’objet d’un éloignement en destination de l’Algérie ce que confirme le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 2024 qui rappelle que l’intéressé a été éloigné vers son pays d’origine courant 2019 sur la base d’un arrêté en date du 26 juillet 2019. Il a également admis en première instance être revenu clandestinement en France en juillet 2024.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’appelant a commis sur le territoire national des infractions tel que cela ressort des signalisations entre 2010 et 2018 évoquées précédemment étant relevé que l’absence de signalisations récentes résulte de son éloignement depuis 2019 en Algérie.
L’appelant est actuellement sans domicile fixe selon ses déclarations de sorte que le risque de réitération d’infraction est patent.
Dès lors, sa présence sur le territoire national est constitutif d’une menace à l’ordre public étant relevé par ailleurs que l’intéressé démontre qu’il ne respecte pas les interdictions qui lui sont faites s’étant de nouveau présenté sur le territoire national le 5 novembre 2024, soit quelques heures après sa réadmission en Italie intervenue la veille.
Ainsi, la décision dont appel doit être confirmée en ce que les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 alinéa 7 sont réunies.
Sur la situation personnelle de l’appelant
M. [O] [Z], présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui a nécessité des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement le 10 janvier prochain.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2025 à 1h01
Le greffier, Le magistrat délégué,
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