Désistement et conséquences financières en matière de procédure civile

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Désistement et conséquences financières en matière de procédure civile

L’Essentiel : Le 29 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé une ordonnance du 28 septembre 2023, ordonnant la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances contre la SARL Cabinet Lauze. Il a également condamné le [Adresse 11] [Adresse 7] à verser 3.000 euros en dommages-intérêts et le [Adresse 12] [Adresse 6] Vignes à 2.500 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. Le 26 novembre 2024, la SARL Cabinet Lauze a annoncé son désistement, entraînant la charge des dépens à sa charge, sans application de l’article 700.

Jugement du 29 avril 2024

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé une ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à la requête du [Adresse 11] [Adresse 7]. Il a ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances effectuée le 13 octobre 2023 par la banque Société Générale à Montpellier contre la SARL Cabinet Lauze. De plus, le juge a condamné le [Adresse 11] [Adresse 7] à verser 3.000 euros à la SARL Cabinet Lauze en dommages-intérêts et le [Adresse 12] [Adresse 6] Vignes à payer 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le [Adresse 11] [Adresse 6] Vignes a également été condamné aux dépens de l’instance, avec un jugement exécutoire de plein droit.

Appel et demande de radiation

Le 29 mai 2024, le [Adresse 11] [Adresse 7] a interjeté appel de la décision rendue par le juge. Par la suite, le 24 juillet 2024, la SARL Cabinet Lauze a déposé une assignation en référé pour demander la radiation de l’appel, en se fondant sur l’article 524 du code de procédure civile.

Désistement de la SARL Cabinet Lauze

Le 26 novembre 2024, la SARL Cabinet Lauze a annoncé son désistement de la demande initiale. Ce désistement a été accepté par le [Adresse 11] [Adresse 7].

Conséquences du désistement

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de la SARL Cabinet Lauze met fin à l’instance. Selon l’article 399, ce désistement implique que la demanderesse doit supporter les frais de l’instance éteinte. Les dépens resteront donc à la charge de la SARL Cabinet Lauze, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le magistrat délégué a constaté le désistement d’instance de la SARL Cabinet Lauze, a confirmé que cette dernière conservera la charge des dépens, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré sa compétence en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui naissent des relations entre les personnes ayant leur domicile en France ».

Dans le cas présent, le juge a affirmé que « le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ».

Cette compétence est essentielle pour garantir que les décisions prises respectent les lois en vigueur dans le pays où le divorce est prononcé, assurant ainsi la protection des droits des parties impliquées.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?

Conformément à l’article 225-1 du Code civil, « le divorce emporte, pour chacun des époux, la perte du nom de l’autre ».

Dans le jugement, il est rappelé à Madame [X] [B] [C] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la dissolution du mariage, en leur permettant de retrouver leur nom de naissance ou de choisir un autre nom.

Comment sont régis les effets patrimoniaux du divorce ?

Les effets patrimoniaux du divorce sont régis par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui traitent de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Le jugement invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix.

En cas de litige, il est précisé qu’il faudra saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire.

Cette approche vise à faciliter la séparation des biens et à éviter des conflits prolongés entre les ex-époux.

Quelles sont les dispositions concernant l’autorité parentale après le divorce ?

L’article 372 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».

Dans le jugement, il est précisé que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] [D] et Madame [X] [B] [C] à l’égard de leur enfant [Y].

Cependant, Madame [X] [B] [C] est autorisée à effectuer seule les démarches relatives à l’obtention d’un passeport algérien pour l’enfant, ce qui montre une certaine flexibilité dans l’exercice de l’autorité parentale.

Il est également rappelé que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, ce qui est essentiel pour garantir son bien-être.

Comment est fixée la pension alimentaire pour l’enfant ?

La pension alimentaire est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.

Dans le jugement, il est fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable mensuellement et d’avance.

Cette somme inclut les frais d’activités extra scolaires, les frais de cantine et les frais péri scolaires.

De plus, il est précisé que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les deux parents, ce qui assure une répartition équitable des responsabilités financières.

Quelles sont les modalités de réévaluation de la pension alimentaire ?

L’article 373-2 du Code civil prévoit que « la pension alimentaire peut être révisée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de celui qui la verse ».

Le jugement indique que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Cette méthode de réévaluation permet d’ajuster la pension alimentaire en fonction de l’inflation et des changements économiques, garantissant ainsi que l’enfant continue de recevoir un soutien financier adéquat.

Quelles sont les conséquences de l’absence de signification de la décision par huissier ?

L’article 478 du Code de procédure civile stipule que « le jugement sera non avenu si le demandeur ne fait pas signifier la décision par huissier de justice dans un délai de six mois ».

Le jugement rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans ce délai.

Cette exigence vise à garantir que toutes les parties soient informées des décisions judiciaires et puissent exercer leurs droits, notamment le droit d’appel.

En cas de non-respect de cette obligation, la décision pourrait perdre son effet, ce qui pourrait avoir des conséquences juridiques importantes pour les parties concernées.

Minute n°

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 JANVIER 2025

REFERE N° RG 24/00141 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZ7

Enrôlement du 31 Juillet 2024

assignation du 24 Juillet 2024

Recours sur décision du JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9] du 29 Avril 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. CABINET ROBERT LAUZE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE AU REFERE

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] DES [Adresse 13]

représenté par son administrateur provisoire le cabinet AJ MEYNET et ASSOCIES ([Adresse 1]) pris en son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 27 novembre 2024 devant M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 08 janvier 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

– contradictoire.

– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signée par M. Fabrice VETU, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 29 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment annulé l’ordonnance rendue le 28 septembre 2023 à la requête du [Adresse 11] [Adresse 7], ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 13 octobre 2023 entre les mains de la banque Société Générale à Montpellier à l’encontre de la SARL Cabinet Lauze, condamné le [Adresse 11] [Adresse 7] à payer à la SARL Cabinet Lauze la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné le [Adresse 12] [Adresse 6] Vignes à payer à la SARL Cabinet Lauze la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le [Adresse 11] [Adresse 6] Vignes aux entiers dépens de la présente instance et rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration enregistrée le 29 mai 2024, le [Adresse 11] [Adresse 7] a relevé appel de cette décision.

Par assignation en référé du 24 juillet 2024, la SARL Cabinet Lauze sollicite, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,la radiation de l’appel.

Par conclusions du 26 novembre 2024 la SARL Cabinet Lauze indique se désister de sa demande.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] accepte le désistement.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et, aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Au cas d’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de laSARL Cabinet Lauze, accepté par le [Adresse 11] [Adresse 7].

Les dépens de l’instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, resteront à la charge de la demanderesse.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

CONSTATONS le désistement d’instance de la SARL Cabinet Lauze,

DISONS que la SARL Cabinet Lauze conservera la charge des dépens,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller


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