L’Essentiel : [F] [B] a été embauché par la SAS Cemex Bétons Sud Ouest le 2 décembre 2019 en tant qu’agent d’entretien, mais a été licencié le 7 août 2020 pour non-respect des consignes de sécurité et attitude désinvolte. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes, qui a rejeté sa demande. En appel, il a réclamé des indemnités, mais la cour a confirmé le licenciement, le jugeant justifié par des témoignages et des preuves de comportements inappropriés. [F] [B] a été condamné à verser 1 200€ à l’entreprise pour frais de justice.
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Embauche et licenciement de [F] [B][F] [B] a été recruté par la SAS Cemex Bétons Sud Ouest le 2 décembre 2019 en tant qu’agent d’entretien, avec un salaire brut de 2 300€ pour 156,52 heures de travail. Le 7 août 2020, il a été licencié pour non-respect des consignes de travail et de sécurité, ainsi que pour une attitude jugée désinvolte envers les clients. Un client a signalé des manquements de sécurité, notamment l’absence de barbotine lors de l’amorçage de son camion pompe. Procédure judiciaire et demandes de [F] [B]Le 3 août 2021, [F] [B] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Narbonne, qui a rejeté ses demandes le 28 novembre 2022, le condamnant à verser 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En appel, le 14 décembre 2022, [F] [B] a demandé l’infirmation du jugement et a réclamé plusieurs indemnités, incluant des heures supplémentaires et des compensations pour travail dissimulé. Arguments de la SAS Cemex Bétons Sud OuestLa SAS Cemex Bétons Sud Ouest a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé 1 500€ à [F] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’entreprise a soutenu que les heures supplémentaires revendiquées par [F] [B] n’étaient pas dues, invoquant des accords collectifs sur l’annualisation du temps de travail et des modifications apportées durant la période de confinement. Analyse des heures supplémentairesSelon l’article L. 3171-4 du code du travail, il incombe au salarié de prouver les heures non rémunérées. [F] [B] a présenté des éléments pour soutenir sa demande, mais la SAS Cemex Bétons Sud Ouest a fait valoir que les heures non travaillées durant le confinement avaient été compensées par des heures supplémentaires ultérieures. Le contrat de travail stipulait un horaire collectif annuel modulé, et les heures effectuées étaient censées se compenser. Évaluation du licenciementLe licenciement de [F] [B] a été jugé justifié par des éléments probants, notamment des témoignages de clients et des preuves de comportements inappropriés. Un client a rapporté que [F] [B] avait agi de manière non professionnelle, et des manquements de sécurité ont été confirmés par un salarié remplaçant. Les preuves fournies ont établi que le salarié avait omis de réaliser une opération de sécurité essentielle, mettant ainsi en danger les personnes présentes. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En outre, [F] [B] a été condamné à verser 1 200€ à la SAS Cemex Bétons Sud Ouest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et il a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la procédure selon l’article 1040 du code de procédure civile ?La régularité de la procédure est confirmée par l’article 1040 du code de procédure civile, qui stipule que dans toutes les instances où s’élève une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête doit être déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2023, ce qui signifie que la condition de l’article 1040 est respectée. Ainsi, la procédure est jugée régulière au regard de ces dispositions, permettant au tribunal de poursuivre l’examen de la requête. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête selon l’article 1045-2 du code de procédure civile ?L’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile précise que, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». Dans le cas présent, M. [Z] [F] n’a pas joint le formulaire requis à sa requête. Cela entraîne l’irrecevabilité de sa demande, car le respect de cette exigence est impératif, même pour les demandes antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 1045-1. Comment le principe de non-rétroactivité s’applique-t-il dans cette affaire ?M. [Z] [F] soutient que l’article 1045-1 du code de procédure civile, qui impose la production d’un formulaire, n’est applicable qu’aux demandes faites après le 1er septembre 2022. Il invoque le principe de non-rétroactivité des lois, qui stipule qu’une nouvelle règle ne peut s’appliquer à des situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. Cependant, le tribunal rappelle que, selon l’article 1045-2, même pour les demandes antérieures, le respect de la procédure est requis. Ainsi, le tribunal conclut que le requérant doit respecter cette exigence, ce qui entraîne l’irrecevabilité de sa requête. Quelle est la portée de l’article 29-3 du code civil concernant la nationalité française ?L’article 29-3 du code civil stipule que la demande de reconnaissance de nationalité française doit être introduite par voie d’assignation. Dans cette affaire, M. [Z] [F] a demandé au tribunal de juger qu’il est de nationalité française dans le cadre d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Le tribunal rappelle que cette demande ne peut être examinée dans le cadre de la requête actuelle, car seule une action déclaratoire, introduite par assignation, peut permettre de statuer sur la nationalité. Ainsi, le tribunal déclare la requête irrecevable, car elle ne respecte pas les modalités prévues par l’article 29-3 du code civil. Quelles sont les conséquences sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, M. [Z] [F] ayant été débouté de sa demande, il est donc condamné aux dépens. De plus, concernant l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais exposés, la demande de M. [Z] [F] est rejetée, car il a été condamné aux dépens. Ainsi, le tribunal statue en faveur de la partie gagnante, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06245 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUQO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 21/00108
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le 20 Avril 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S. CEMEX BETONS SUD OUEST, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 400 151 577
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [B] a été embauché par la SAS Cemex Bétons Sud Ouest à compter du 2 décembre 2019. Il exerçait les fonction d’agent d’entretien avec un salaire brut en dernier lieu de l’ordre de 2 300€ pour 156,52 heures de travail.
Par courrier daté du 7 août 2020, il a été licencié pour les faits suivants : «Nous vous reprochons de ne pas appliquer et respecter les consignes de travail et de sécurité lors de votre activité de pompage et d’avoir une attitude désinvolte et inappropriée envers nos clients. En ce qui concerne les règles de sécurité, votre comportement dangereux et irresponsable a fait l’objet d’un mail de notre client Midi Sol Méditerranée le 17 juillet dernier.
En effet, celui-ci nous a informés de vos manquements et des risques que vous avez pris en ne réalisant pas la barbotine nécessaire à la procédure d’amorçage de votre camion pompe….
En ce qui concerne votre comportement, nous vous reprochons votre attitude désinvolte et inappropriée à l’encontre de nos clients… »
Le 3 août 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 28 novembre 2022, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2022, [F] [B] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
– la somme de 885,25€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
– la somme de 885,52€ au titre du barème indemnitaire prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
– la somme de 1 993,26€ au titre des heures supplémentaires,
– la somme de 5 000€ au titre de l’absence de mentions au bulletin de salaire,
– la somme de 21 252,48€ au titre du travail dissimulé,
– la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 27 septembre 2024, la SAS Cémex Bétons Sud Ouest demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [F] [B] à lui verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, outre un décompte résultant du système de pointage, [F] [B] se prévaut du principe de faveur édicté par l’article L. 2254-1 du code du travail pour soutenir que la convention collective prévoyant l’annualisation du temps de travail ne s’appliquait pas durant la période de confinement due à la pandémie liée à la Covid-19, cette disposition étant moins favorable que son contrat de travail.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour sa part, la SAS Cemex Bétons Sud Ouest se prévaut de divers accords collectifs relatifs à l’annualisation du temps de travail de l’entreprise, notamment celui du 1er avril 2020 permettant une « modification à l’accord sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail pour le personnel travaillant sous forme d’annualisation ».
Elle en conclut que la période de confinement a généré une réduction du nombre d’heures qui a été rattrapée par la suite et qu’en conséquence, aucune heure supplémentaire n’est due.
Il apparaît que le contrat de travail signé par les parties soumettait [F] [B] à « l’horaire collectif annuel modulé sur une base de temps de travail effectif moyen hebdomadaire de 35 heures ».
L’article sur la durée du temps de travail, lequel prévoit un temps de présence moyen de 36h40 en considération d’un « temps de pause journalier de 20 minutes non décompté comme du temps de travail effectif, soit 1h40 par semaine », n’est qu’une application de l’accord d’entreprise du 28 mai 1999 et des avenants subséquents, édictant un horaire de travail variable sur tout ou partir d’une période de douze mois autour d’un horaire moyen fixé à « 35 heures de travail effectif (soit 36h40 mn à effectuer en moyenne) ».
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le principe de faveur. Aucun forfait de travail effectif à hauteur de 36h40 ne peut être retenu durant la période de confinement.
En outre, l’accord du 28 mai 1999 prévoit que l’horaire annuel est calculé sur la période de référence s’étendant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen se compensent.
Particulièrement, concernant les heures qui n’ont pu être réalisées en raison du confinement lié à la crise sanitaire, l’avenant daté du 1er avril 2020 a permis que « toutes les heures effectuées en-deça de la durée annuelle…(puissent) être reportées sur la période courant du 1er juin 2020 dans la limite de 200 heures. Dans cette hypothèse, les heures reportées pourront être effectuées pendant la période courant jusqu’au 31 mai 2021. ».
Durant cette période, les heures réalisées continuaient donc de se compenser.
Dans ces conditions, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que [F] [B] ait effectivement accomplies d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à l’indemnité pour travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour absence de mention obligatoire sur les bulletins de paie, les heures majorées rémunérées y figurant.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il apparait que [F] [B] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.
Le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le message électronique daté du 10 juillet 2019 permet d’établir que le salarié a eu une attitude désobligeante et non professionnelle à l’encontre d’un client de l’entreprise puisqu’il est arrivé en « soufflant », a « demandé au client final de couper un arbre alors que le chantier était accessible », a « laissé échapper environ 1/2 mètre cube de béton sur le gazon du parc » puis a « demandé au maçon de nettoyer son camion sur place », le client devant venir « avec une mini pelle pour tout nettoyer ».
Le chef d’agence de la société Point P en conclut que le « chantier normalement prévu pour 1h30 de travail, il a passé 5h ».
Les photographies produites ne permettent pas de contredire ces déclarations, celles-ci étant datées par [F] [B] du 8 août 2020, soit plus d’un an après les faits reprochés et sans que le lieu soit identifiable.
En outre, le manquement à la sécurité par [F] [B] est justifié par un client selon lequel, le 17 juillet 2020, « malgré la présence d’un sac de ciment au pied de la pompe, l’amorçage n’a pas été fait correctement et ne nous a pas permis de couler ».
Il est également confirmé par le salarié venu remplacer [F] [B] sur le chantier qui a constaté que l’intéressé « avait bouché sa pompe alors qu’il y avait un sac de ciment à sa disposition par le client ».
Il ressort de ces éléments que le véhicule qu’utilisait le salarié nécessitait la mise en oeuvre d’une barbotine. En s’abstenant de la réaliser, il a bouché son camion et créé une situation à risque pour les personnes présentes.
Le salarié ne communique aucun élément permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles le camion, dont le contrôle technique était conforme, disposait d’une valve de sécurité.
En outre, même si un sac de béton était insuffisant pour réaliser la barbotine ainsi que le soutient le salarié, il lui appartenait, dès lors qu’il avait plus de quatorze années d’expérience dans un poste similaire, de ne pas réaliser l’opération afin de préserver la sécurité les personnes présentes.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement est caractérisée.
* * *
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [F] [B] à payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La greffière Le président
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