Désistement et répartition des frais : enjeux procéduraux en matière d’appel

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Désistement et répartition des frais : enjeux procéduraux en matière d’appel

L’Essentiel : L’affaire RG 24/05687 concerne la société HPL GROUPE, qui a formé un appel contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon. Le 12 décembre 2024, l’avocat de l’appelante a notifié un désistement, demandant à la cour de prendre acte de cette décision. Ce désistement, n’ayant pas besoin d’acceptation par l’intimée, a été jugé conforme aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile. En conséquence, la cour a constaté l’extinction de l’instance, laissant les frais à la charge de HPL GROUPE, conformément à l’article 399.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel inscrit au greffe sous le numéro RG 24/05687, impliquant la société HPL GROUPE. Cet appel a été formé à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024.

Désistement de l’Appel

Le 12 décembre 2024, Me Aurélien BARRIE, représentant de l’appelante, a notifié des conclusions de désistement via RPVA. Dans ces conclusions, il a été demandé à la cour de prendre acte du désistement de la société HPL GROUPE et de stipuler que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens.

Conditions de Désistement

L’appelante a déclaré son intention de se désister de l’appel, et ce désistement n’a pas besoin d’être accepté par l’intimée, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas pu présenter de demande ou d’appel incident. Les conditions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc considérées comme remplies.

Conséquences du Désistement

Il a été décidé que les frais et dépens engagés seraient laissés à la charge de la société HPL GROUPE, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.

Conclusion de l’Instance

La cour a constaté le désistement d’appel de la société HPL GROUPE, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Les frais et dépens engagés restent à la charge de la société HPL GROUPE.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’arrêt du 20 novembre 2024 concernant le caractère définitif de l’arrêt du 19 juin 2024 ?

L’arrêt du 20 novembre 2024 a pour objectif d’examiner le caractère définitif de l’arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d’appel de Nancy.

Selon l’article 381 du Code de Procédure Civile, « l’arrêt est définitif lorsqu’il ne peut plus faire l’objet d’un recours ».

Ainsi, il est essentiel de déterminer si les parties ont épuisé toutes les voies de recours possibles.

En outre, l’article 383 précise que « les décisions rendues en dernier ressort ne peuvent être contestées que par la voie de la cassation ».

Cela signifie que si l’arrêt du 19 juin 2024 est définitif, les parties ne pourront plus contester cette décision, ce qui aura des conséquences sur les demandes d’exécution et de constat de la clause résolutoire du bail.

Quelles sont les conséquences de la radiation de l’affaire sur les droits des parties ?

La radiation de l’affaire, ordonnée par le tribunal, a des implications significatives pour les parties.

Selon l’article 781 du Code de Procédure Civile, « la radiation emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ».

Cela signifie que l’affaire n’est plus considérée comme active, ce qui peut retarder la résolution des litiges en cours.

Cependant, l’article 907 précise que « la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance après remise au rôle sur justifications de l’accomplissement des diligences ».

Ainsi, les parties peuvent toujours relancer l’affaire, mais elles doivent justifier qu’elles ont accompli les diligences nécessaires pour éviter la radiation.

Cela implique une obligation de diligence de la part des parties pour faire avancer le dossier.

Quelles sont les obligations de diligence des parties dans le cadre de cette procédure ?

Le défaut de diligence des parties a conduit à la radiation de l’affaire, ce qui soulève des questions sur leurs obligations.

L’article 907 du Code de Procédure Civile stipule que « les parties doivent agir avec diligence dans la conduite de leur instance ».

Cela signifie qu’elles ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire avancer leur affaire.

En cas de manquement à cette obligation, le tribunal peut ordonner la radiation de l’affaire, comme cela a été le cas ici.

Les parties doivent donc être conscientes de l’importance de respecter les délais et de répondre aux demandes du tribunal pour éviter des conséquences néfastes sur leur dossier.

La diligence est essentielle pour garantir le bon déroulement de la procédure et la protection des droits des parties.

COUR D’APPEL

DE [Localité 7]

8ème chambre

LYON, le 08 Janvier 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/05687 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024R490

S.C. HPL GROUPE Société HPL GROUPE, société civile au capital de 13.301.524 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 593 092, dont le siège social est situé [Adresse 4],

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.R.L. NICOLA SPINETTO ARCHITECTES SARL Société NICOLA SPINETTO ARCHITECTES, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 287 318, dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/05687 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Aurélien BARRIE, conseil de l’appelante, le 12 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour, de :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

– DONNER acte du désistement d’instance de la société HPL GROUPE.

– DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Attendu que l’appelante a déclaré de désister de l’appel ;

Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pu présenter de demande ou d’appel incidents ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies.

Que toutefois, il y a lieu de laisser les frais et dépens engagés à la charge de l’appelante conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’appel de la société HPL GROUPE, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 sous le n° 2024R490 ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Laissons les frais et dépens engagés à la charge de société HPL GROUPE en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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