L’Essentiel : Mme [C], propriétaire d’une maison à [Localité 6], s’oppose à la construction de ses voisins, M. [U] et Mme [V], craignant des nuisances sonores dues à son hyperacousie. Après un échec de conciliation et le rejet de sa demande d’annulation du permis de construire, elle a assigné ses voisins en référé-expertise. Le 7 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire a débouté Mme [C], estimant que les constructions respectaient les normes. En appel, elle a demandé une expertise pour évaluer les troubles de voisinage, mais la cour a jugé que les éléments étaient suffisants sans expertise, confirmant ainsi la décision initiale.
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Contexte de l’affaireMme [W] [C] est propriétaire d’une maison à [Localité 6], voisine d’une parcelle acquise par M. [U] et Mme [V]. Ces derniers ont obtenu un permis de construire le 11 février 2020 pour édifier leur maison, ce qui a suscité l’opposition de Mme [C], qui craint une perte de tranquillité et d’intimité en raison de sa condition d’hyperacousie. Échecs de conciliation et décisions judiciairesAprès un constat d’échec de conciliation en juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation du permis de construire de Mme [C] en novembre 2021. Les travaux de construction ont été achevés, et les consorts [U]-[V] ont emménagé en janvier 2023. Suite à des tentatives de conciliation infructueuses, Mme [C] a assigné ses voisins en référé-expertise en juin 2023. Décision du Tribunal JudiciaireLe 7 novembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise, considérant que les ouvertures de la maison des défendeurs respectaient les distances minimales et qu’aucun rehaussement de terrain n’avait été effectué. Il a également noté qu’un accord avait été trouvé pour remédier à un empiétement sur la propriété de Mme [C] et qu’aucune aggravation de servitude d’écoulement d’eau n’avait été constatée. Appel de Mme [C]Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024, demandant l’infirmation de l’ordonnance et la désignation d’un expert pour évaluer les troubles anormaux de voisinage, les nuisances sonores, et les désordres sur sa propriété. Elle a fondé ses demandes sur l’article 145 du Code de procédure civile, arguant que le respect des distances ne préjuge pas de l’absence de troubles anormaux. Arguments de Mme [C]Dans ses écritures, Mme [C] a souligné la perte d’intimité et les nuisances sonores causées par ses voisins. Elle a contesté l’accord non signé concernant l’empiétement et a remis en question les travaux de raccordement des eaux, affirmant que les preuves de ces travaux n’avaient pas été fournies. Elle a également demandé une expertise pour évaluer les préjudices subis et les solutions pour remédier aux troubles. Réponse des défendeursM. [U] et Mme [V] n’ont pas conclu à l’appel, laissant la cour statuer sur les éléments fournis par Mme [C]. La cour a rappelé que les pièces produites en première instance ne sont pas acquises aux débats et que la partie qui ne conclut pas s’approprie les motifs du jugement. Analyse de la courLa cour a examiné la demande d’expertise à la lumière des articles 145 et 146 du Code de procédure civile. Elle a conclu que les faits étaient suffisamment connus et que Mme [C] pouvait produire les éléments de preuve nécessaires sans recourir à une expertise. Les nuisances sonores et les désordres allégués ne nécessitaient pas d’investigations techniques, et la cour a confirmé que Mme [C] ne justifiait pas d’un motif légitime pour ordonner une expertise. Conclusion de la courLa cour a confirmé l’ordonnance du 7 novembre 2023, déboutant Mme [C] de sa demande d’expertise et la condamnant aux dépens de l’instance d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?L’article 567-1-1 du code de procédure pénale stipule que la Cour de cassation doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure avant de se prononcer sur le pourvoi. Cet article précise que la Cour ne peut admettre un pourvoi que s’il existe des moyens de nature à justifier son admission. Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant d’admettre le pourvoi, ce qui a conduit à sa déclaration de non-admission. Ainsi, la portée de cet article est de garantir que seuls les pourvois fondés sur des moyens valables peuvent être examinés par la Cour de cassation, préservant ainsi l’efficacité et la rigueur de la justice. Quelles sont les conséquences d’une déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation ?La déclaration de non-admission d’un pourvoi par la Cour de cassation a pour conséquence immédiate que la décision contestée devient définitive. En effet, selon l’article 567-1-1, lorsque la Cour déclare un pourvoi non admis, cela signifie qu’elle ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire. Cela entraîne la confirmation de la décision de la juridiction inférieure, et le justiciable ne peut plus contester cette décision par la voie du pourvoi en cassation. Il est donc crucial pour les parties de s’assurer que leur pourvoi repose sur des moyens solides et pertinents, car une non-admission signifie la fin de la procédure devant la Cour de cassation. Comment la Cour de cassation évalue-t-elle la recevabilité d’un pourvoi ?La Cour de cassation évalue la recevabilité d’un pourvoi en se basant sur plusieurs critères, notamment la conformité des moyens invoqués aux exigences légales. L’article 567-1-1 impose à la Cour d’examiner les pièces de procédure et de vérifier si les moyens soulevés sont suffisamment fondés pour justifier l’examen du pourvoi. La Cour doit s’assurer que le pourvoi respecte les délais de recours, ainsi que les conditions de forme et de fond prévues par le code de procédure pénale. Si la Cour constate que ces conditions ne sont pas remplies, elle peut déclarer le pourvoi non admis, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée. Cette évaluation est essentielle pour maintenir l’ordre juridique et éviter les abus de procédure. |
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 07 novembre 2023
RG : 23/00993
[C]
C/
[U]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [W], [G], [E] [Y] née [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
INTIMÉS :
M. [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [D] [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, toque : 228
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Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [C] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6], contiguë à la parcelle figurant au cadastre section BO numéro [Cadastre 3] acquise par M. [U] et Mme [V].
Le 11 février 2020, ces derniers ont obtenu un permis de construire pour y édifier leur maison et par lettre recommandée du 1er mars 2020, Mme [C] a exposé à ses voisins sa ferme opposition à leur projet de construction aux motifs qu’il était de nature à faire perdre à sa maison sa tranquillité et l’absence de vis-à-vis, qualités les plus importantes pour elle dans la mesure notamment où elle souffre d’hyperacousie.
Le 8 juillet 2021, le conciliateur de justice, saisi par M. [U], a établi un constat d’échec et le 12 novembre 2021, le tribunal administratif, saisi par Mme [C] a rendu un jugement rejetant la demande d’annulation du permis de construire accordé par le maire de Lentilly.
Les consorts [U]-[V] ont mené la construction jusqu’à son terme et ils ont emménagé dans la maison édifiée en janvier 2023.
Après l’échec de nouvelles tentatives de conciliation par l’entremise des avocats des parties, Mme [C] a, par exploit du 6 juin 2023, fait assigner ses voisins en référé-expertise et, par ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a débouté Mme [W] [C] de sa demande d’expertise, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Mme [W] [C] aux dépens.
Le premier a retenu en substance’:
Que la maison des défendeurs comprend des ouvertures positionnées à 10 mètres de la limite séparative des deux propriétés, conforme dès lors à la distance minimale prévue par l’article 678 du Code civil’; qu’étant rappelé que la jurisprudence assimile aux ouvertures les exhaussements de terrain, ce qui n’est pas le cas lorsque la possibilité de voir résulte de la pente naturelle du sol, il n’est pas soutenu que les défendeurs aient procédé à un rehaussement de terrain pour leur construction’; que dès lors, Mme [C] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise pour vérifier l’existence de vues sur son fonds’;
Que le débord sur le terrain de la demanderesse a été rebouché avec du béton, des cailloux et remblai au lieu et place de la terre végétale’; que toutefois, les défendeurs justifient d’un accord intervenu le 12 août 2023 pour enlever le gravier et remettre la terre végétale’; que même non signé, l’engagement des défendeurs rend l’expertise inutile’;
Que l’huissier n’a pas constaté de déversement d’eau susceptible de caractériser une aggravation de servitude d’écoulement d’eau et les défendeurs justifient de travaux intervenus pendant l’été de raccordement des eaux au réseau sous le [Adresse 8] au moyen d’une cuve de rétention et d’une pompe de relevage, ainsi qu’un certificat de conformité de cette installation’; que dès lors, Mme [C] ne justifie pas d’un motif légitime actuel à voir ordonner une expertise sur ce point’;
Que la demanderesse ne produit aucun élément rendant vraisemblable les nuisances sonores liées à la maison désormais achevée.
Par déclaration en date du 31 janvier 2024, Mme [W] [C] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2024 (conclusions), Mme [W] [C] demande à la cour’:
D’infirmer l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande d’expertise,
D’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
De désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission :
Convoquer les parties
Recueillir leurs explications et doléances
Prendre connaissance des documents de la cause
Se rendre au [Adresse 4]
Fournir tous les renseignements d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et de se prononcer quant à la réalité des troubles anormaux du voisinage dont se plaint Mme [C] et relatés dans le constat d’huissier dressé par Me [F] le 27 janvier 2023,
Donner son avis sur l’empiétement réalisé sur la propriété de Mme [C] et préconiser les travaux de nature à remettre les lieux en état
Constater l’existence des désordres visés dans l’assignation et constat,
Donner son avis sur les préjudices allégués par Mme [C] et notamment chiffrer le montant de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance et des troubles engendrés dans ses conditions d’existence
Préconiser les travaux de nature à faire cesser les troubles
Chiffrer le montant de l’éventuelle dépréciation subie par le bien immobilier de Mme [C] en raison de la construction érigée sur le terrain contigu par M. [U] et Mme [V],
De statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fonde ses demandes sur l’article 145 du Code de procédure civile et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et elle rappelle d’abord que le respect des distances prescrites par le Code civil concernant les vues n’exclut pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage comme rappelé par la cour de cassation, notamment lorsqu’un immeuble en surplombe un autre. Elle ajoute qu’il est encore jugé que les distances prescrites par l’article 678 ne s’appliquent pas qu’aux ouvertures types fenêtres et balcons mais également aux terrasses et exhaussements de terrains. Elle fait valoir que la butte de terre installée par ses voisins depuis désormais trois ans aggrave les nuisances qu’elle subit.
Elle déplore subir une perte d’intimité ainsi que des gênes occasionnées quand ses voisins occupent bruyamment leurs espaces extérieurs, ce qui est fréquent.
Concernant les bordures béton, elle relève que l’empiétement qu’elle dénonce n’est pas contesté et elle considère que la circonstance que M. [U] se soit engagé à remettre en état le terrain aux termes d’un accord non signé ne pouvait pas la priver de son droit à expertise, d’autant moins que cet engagement n’est toujours pas respecté.
Concernant les canalisations, elle relève que le juge des référés s’est fondé sur de prétendus travaux de raccordement réalisés par ses voisins qui n’avaient pourtant produit aucune facture pour en attester. Elle affirme qu’en réalité, le compte-rendu de la société Suez-Environnement ne portait que sur le branchement des eaux usées et des eaux pluviales et non sur les canalisations et leurs débordements sur son fonds. En outre, elle estime que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en appréciant la question de fond de la réalité de l’aggravation de la servitude.
Concernant l’objet de l’expertise à ordonner, elle souhaite voir constater les désordres qu’elle dénonce mais elle sollicite en outre que l’expert se prononce sur les solutions de réparations pour mettre fin au trouble. Elle rappelle que ses voisins ont créé 6 vues directes plongeantes sur son fonds et elle déplore une perte substantielle de la jouissance de sa maison traversante et de son jardin. Elle déplore l’absence de toute végétalisation sur les 37 mètres de longueur du terrain de ses voisins et elle fait état d’une perte de valeur de 30’000 € de son bien en l’absence de haie, ramenée à 21’000 € si une haie était implantée. Elle affirme qu’une canalisation d’eau avec un exécutoire a été installée se déversant sur sa parcelle sans son autorisation, ni information, ni autorisation administrative. Elle avance que les eaux sont canalisées pour éviter leur retraitement en violation du permis de construire et des règles civiles. Elle affirme que l’empiétement, qualifié de mineur par ses voisins, est encore présent.
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M. [O] [U] et Mme [D] [V], qui ont constitué avocat et auxquels la déclaration d’appel a été notifiée 20 février 2024, n’ont pas conclu.
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Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de ses prétentions.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En outre, les pièces produites par les intimés en première instance ne restent pas acquises aux débats et sont irrecevables en vertu du dernier alinéa de l’article 906 tel qu’interprété par la jurisprudence.
En conséquence, il revient à la cour de statuer en l’état, d’une part, des énonciations du jugement attaqué concernant les faits constants, et d’autre part, des seules pièces versées aux débats par la partie appelante.
Sur la demande d’expertise’:
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [C] et du procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2023 par Maître [P] [F], commissaire de justice à [Localité 9], que les consorts [U]-[V] ont édifié une maison de plain-pied sur un terrain en pente. La façade Ouest de cette maison comporte six ouvertures donnant sur la façade Est de la maison de Mme [C]. La pente naturelle du terrain, même après correction par la création d’un talus pour les besoins de la construction nouvelle, emporte que la maison des intimés surplombe la maison de l’appelante. Enfin, le procès-verbal de constat précise que la maison de Mme [C] est édifiée à distance de 6 mètres de la ligne séparative.
Par ailleurs et comme cela résulte des faits constants retenus par l’ordonnance de référé attaquée, la maison des consorts [U]-[V] est quant à elle implantée à distance de 10 mètres de cette même ligne séparative.
Il s’en déduit qu’il existe une distance de l’ordre de 16 mètres entre la façade Est de la maison de Mme [C], située en contre-bas, et la façade Ouest de la maison de ses voisins.
En l’état de ces éléments, l’existence d’un litige futur susceptible d’opposer les parties est parfaitement établi dès lors que Mme [C] considère que l’implantation de la maison de ses voisins, en ce qu’elle créerait un vis-à-vis et une vue plongeante sur sa maison, est susceptible de caractériser un trouble anormal de voisinage. A cet égard, l’appelante fait justement valoir que le respect des distances prescrites par le Code civil pour qu’une ouverture ne soit pas qualifiée de vue n’exclut pas la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage.
Pour autant, il n’apparaît pas que les faits dont pourraient dépendre la solution de cet éventuel litige soulèvent des questions de nature technique justifiant le recours à un homme de l’art.
En effet, il résulte amplement de ce qui précède que la configuration des lieux est connue, sans risque de déperdition de preuve, et que cette configuration est suffisamment objectivée comme cela résulte des distances et mesures de hauteur du talus réalisées par le commissaire de justice. D’ailleurs, Mme [C] ne précise pas quels seraient les éléments d’ordre technique nécessitant l’avis d’un technicien, la mission concernant les nuisances qui seraient liées au vis-à-vis créé tendant à «’fournir tous les renseignements d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et de se prononcer quant à la réalité des troubles anormaux de voisinage’» étant une mission particulièrement générale qui ne nécessite aucune connaissance technique particulière. En réalité, l’appréciation de l’anormalité d’un trouble de voisinage ne relève en aucun cas de la mission d’un expert s’agissant d’une question de fait soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi, à supposer que la configuration ci-avant décrite des maisons édifiées sur les fonds contiguës occasionne à Mme [C] un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’intéressée ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une expertise en ce sens que les faits de la cause sont déjà connus, sans aucune nécessité de les compléter par des investigations techniques dès lors que Mme [C] est parfaitement en mesure de produire tous éléments de preuve à cet égard, tant concernant l’existence d’un prétendu trouble anormal de voisinage que concernant, soit les mesures propres pour y remédier, soit l’évaluation de ses préjudices.
Concernant les nuisances sonores alléguées, Mme [C] n’explique en quoi des investigations par un homme de l’art seraient nécessaires puisqu’il lui est loisible de faire réaliser tout relevé acoustique ou constat qu’elle jugerait utile, étant rappelé qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Concernant les bordures béton implantées par ses voisins le long du [Adresse 8], l’on comprend du constat de commissaire de justice que l’empiétement a été corrigé et que Mme [C] déplore uniquement le fait que la tranchée réalisée ait été rebouchée avec du béton, des cailloux et du remblai au lieu et place de la terre végétale. Là encore, cette situation ne nécessite aucune investigation d’ordre technique justifiant le recours à un homme de l’art, y compris pour établir que, malgré leur engagement, les consorts [U]-[V] n’auraient pas remédié à ce désordre puisqu’il est loisible à Mme [C] de faire établir un constat de la persistance alléguée du désordre qu’elle dénonce. De même, compte tenu de la nature de ce prétendu désordre, s’agissant d’une simple bordure en béton implantée le long d’un chemin en terre, il n’est nul besoin de l’avis d’un homme de l’homme pour déterminer quels seraient les travaux de remise en état nécessaires.
Le tuyau d’évacuation visible en bordure de la voirie d’accès du voisin qui déborderait sur le terrain de Mme [C] constitue là encore un fait que l’appelante est en capacité de prouver, sans nécessité d’investigations techniques par un homme de l’art.
Enfin, concernant le déversement des eaux en provenance du fonds de ses voisins, que ce soit depuis le caniveau d’évacuation implantée sur la voirie d’accès ou par simple gravité pour les eaux non-canalisées, la question soulevée est de nature différente puisqu’elle présente un caractère technique et elle pourrait, si des désordres étaient apparus, faire suspecter un rôle causal justifiant de solliciter un avis technique.
Or, Mme [C] ne prétend pas qu’elle aurait constaté une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux résultant de la pente des terrains concernés, de même que le commissaire de justice ne mentionne pas dans le procès-verbal de constat qu’il a dressé avoir constaté des écoulements d’eau. Dès lors et comme justement retenu par le premier juge sur ce point, Mme [C] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un litige potentiel, autre que purement théorique, concernant l’écoulement des eaux de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise, est confirmée.
Sur les demandes accessoires’:
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [C], partie perdante, aux dépens de première instance.
Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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