L’Essentiel : L’appel a été interjeté le 28 juin 2023 par la SAS [Adresse 2] contre un jugement du tribunal judiciaire de Colmar. Le 5 juillet 2024, une assignation en référé a été déposée pour suspendre l’exécution provisoire du jugement, avec une audience fixée au 22 juillet 2024. Lors de cette audience, la SAS Werey Plâtres et Staff a demandé un renvoi, contesté par la SAS [Adresse 2]. Les deux parties ont également sollicité une radiation de l’instance. Finalement, l’affaire a été renvoyée au 8 janvier 2025, où une ordonnance de radiation a été décidée.
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Appel InterjetéL’appel a été interjeté le 28 juin 2023 par la SAS [Adresse 2] contre le jugement rendu le 1er juin 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar. Assignation en RéféréLe 5 juillet 2024, une assignation en référé a été diligentée par l’appelante devant le premier président, visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en appel, avec une audience prévue pour le 22 juillet 2024. Demande de RenvoiLors de l’audience, la SAS Werey Plâtres et Staff a présenté une demande de renvoi, à laquelle la SAS [Adresse 2] s’est opposée. Demande de RadiationLes deux parties ont également formulé une demande subsidiaire en radiation de la présente instance, exprimée oralement. Dispositions LégalesLes articles 381 et 383 du code de procédure civile ont été pris en compte dans le cadre de cette affaire. Ultime RenvoiLa présente instance a été renvoyée une dernière fois le 11 décembre 2024 à l’audience du 8 janvier 2025 pour plaidoiries ou radiation. Ordonnance de RadiationIl a été décidé d’ordonner la radiation de la présente affaire, qui sera retirée du rôle des procédures en cours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 835 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de retrait du bloc de climatisation ?L’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a invoqué cet article pour demander le retrait du bloc de climatisation installé sans autorisation. Il est important de noter que la notion de « trouble manifestement illicite » est centrale ici. L’installation du climatiseur, sans l’accord de l’assemblée générale, constitue un trouble qui affecte l’aspect extérieur de l’immeuble, ce qui justifie l’intervention du juge des référés. Ainsi, même si la société [Adresse 1] conteste la demande, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser ce trouble, conformément à l’article 835. Quelles sont les implications de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 concernant les travaux affectant les parties communes ?L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. » Cet article souligne l’importance de l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute modification touchant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Dans cette affaire, la société [Adresse 1] a installé un bloc de climatisation sans obtenir cette autorisation, ce qui constitue une violation des dispositions de la loi. Le règlement de copropriété, qui précise que les modifications ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord de l’assemblée générale, renforce cette obligation. Ainsi, l’absence d’autorisation rend l’installation illicite et justifie la demande de remise en état formulée par le syndicat des copropriétaires. Comment l’article 2224 du code civil s’applique-t-il à la question de la prescription dans cette affaire ?L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans le contexte de cette affaire, la société [Adresse 1] a soutenu que la demande du syndicat des copropriétaires était prescrite, arguant que le climatiseur avait été installé il y a plus de cinq ans. Cependant, le tribunal a constaté que la seule déclaration du vendeur dans l’acte de vente ne suffisait pas à prouver que l’installation avait eu lieu plus de cinq ans avant l’assignation. De plus, le syndicat des copropriétaires n’a pas eu connaissance de l’installation avant la mise en demeure, ce qui signifie que le point de départ de la prescription n’était pas établi. Ainsi, l’action du syndicat n’était pas prescrite, et le tribunal a pu statuer sur le fond de la demande. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens et les frais de justice ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la société [Adresse 1], ayant été déboutée de ses demandes, a été condamnée à payer les dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. » Le tribunal a donc également condamné la société [Adresse 1] à verser 2.000 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais engagés dans le cadre de cette procédure. Ces dispositions garantissent que la partie qui a agi en justice pour faire valoir ses droits ne supporte pas seule les coûts de la procédure, renforçant ainsi l’accès à la justice. |
Tél : [XXXXXXXX01]
Chambre 1
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUR
Minute n° 3/2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ
La S.A.S. [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour, substitué à la barre par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ
La S.A.S. WEREY PLATRES ET STAFF prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, substitué à la barre par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour
ORDONNANCE DE RADIATION
DU 8 JANVIER 2025
Nous, Isabelle Diepenbroek, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne Armspach-Sengle, greffière,
Vu l’assignation en référé devant le premier président diligentée à la requête de l’appelante le 5 juillet 2024 pour l’audience du 22 juillet 2024, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Vu la demande de renvoi présentée à l’audience de ce jour par la SAS Werey Plâtres et Staff et l’opposition à cette requête par la SAS [Adresse 2],
Vu la demande subsidiaire en radiation de la présente instance présentée oralement par les deux parties,
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la radiation de la présente affaire ;
Ordonnons la radiation de la présente instance.
Disons qu’elle sera retirée du rôle des procédures en cours.
La greffière, La présidente de chambre,
Copie aux avocats
et par LS aux parties
le janvier 2025
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