L’Essentiel : Le 30 juin 2019, Mme [C] [U] a acquis une Peugeot 108 pour 9.746 euros, financée par un crédit. Rapidement, des infiltrations d’eau sont apparues, malgré les interventions de la SAS [F] et fils. Après une expertise amiable, Mme [U] a demandé la résolution de la vente, mais ses requêtes ont été ignorées. En octobre 2021, elle a assigné la société en justice. Le tribunal a reconnu un défaut d’étanchéité, ordonnant la restitution du prix et des dommages. La SAS [F] et fils a été condamnée à rembourser 9.746 euros, ainsi qu’à verser des indemnités.
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Acquisition du véhiculeLe 30 juin 2019, Mme [C] [U] a acheté un véhicule neuf, une Peugeot 108, auprès de la SAS [F] et fils pour un montant de 9.746 euros, financé par un crédit affecté. Problèmes d’étanchéitéPeu après l’achat, Mme [U] a remarqué des infiltrations d’eau dans son véhicule lors de pluies. Malgré plusieurs interventions de la SAS [F] et fils, le problème a persisté. Expertise amiable et actions judiciairesÀ la demande de l’assureur de Mme [U], une expertise amiable a été réalisée. Mme [U] a ensuite demandé la résolution de la vente, mais ses demandes ont été ignorées par la SAS [F] et fils. Le 26 octobre 2021, elle a assigné la société en justice pour obtenir la résolution de la vente et le remboursement de diverses sommes. Interventions des partiesLe 21 janvier 2022, l’assureur de la SAS [F] et fils, HDI Global, est intervenu dans l’affaire. Par la suite, la SAS [F] et fils a assigné la SA Automobiles Peugeot en intervention forcée, ce qui a conduit à une jonction des affaires. Demandes de Mme [U]Dans ses conclusions du 23 août 2024, Mme [U] a demandé la restitution du véhicule, le remboursement du prix d’achat, le paiement de frais liés à la vente, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle a également demandé la reconnaissance d’un défaut de conformité du véhicule. Réponses de la SAS [F] et filsLa SAS [F] et fils a contesté sa qualité de vendeur, arguant que les demandes de Mme [U] étaient infondées. Elle a également demandé à la SA Automobiles Peugeot de garantir les condamnations potentielles. Position de la SA Automobiles PeugeotLa SA Automobiles Peugeot a demandé le rejet des demandes de Mme [U], affirmant qu’aucun vice caché n’était prouvé. Elle a également demandé à être exonérée de toute responsabilité. Intervention de HDI GlobalHDI Global a soutenu que les demandes de Mme [U] n’étaient pas fondées, arguant qu’elle n’avait pas prouvé l’existence d’un défaut rédhibitoire. Elle a également demandé à être exonérée de toute responsabilité. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la qualité de vendeur de la SAS [F] et fils et a constaté l’existence d’un défaut d’étanchéité. Il a ordonné la résolution de la vente, la restitution du prix à Mme [U], ainsi que le paiement de certains frais et dommages. Conséquences financièresLa SAS [F] et fils a été condamnée à rembourser 9.746 euros, à payer 1.410 euros pour préjudice financier, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Automobiles Peugeot a été condamnée à garantir certaines sommes. Exécution provisoireLe tribunal a décidé que la décision serait exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à Mme [U] de récupérer son dû sans attendre l’issue d’éventuels recours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la qualité de vendeur de la SAS [F] et fils ?La qualité de vendeur est essentielle pour établir la responsabilité en matière de garantie des vices cachés. En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Dans cette affaire, Mme [U] a produit plusieurs éléments de preuve, notamment une facture datée du 30 juin 2019, un carnet de garantie et un certificat de cession, qui établissent que la SAS [F] et fils était bien le vendeur du véhicule. La mention sur la facture « établie au nom et pour le compte de Gds Garages du Gard » ne prouve pas que la SAS [F] et fils ait agi en tant que mandataire. De plus, la SAS [F] et fils n’a pas contesté sa qualité de vendeur lors des expertises amiables. Par conséquent, le tribunal a conclu que la SAS [F] et fils avait qualité de vendeur et que les demandes de Mme [U] étaient recevables. Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés ?Les conditions de la garantie des vices cachés sont définies par l’article 1641 du Code civil, qui stipule que le vendeur est responsable des défauts cachés qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée. Mme [U] devait prouver que le véhicule présentait un défaut caché au moment de la vente. Elle a produit un rapport d’expertise amiable qui a constaté des infiltrations d’eau dans le véhicule, ainsi que des éléments supplémentaires tels que des commandes de travaux et des photographies attestant de la présence d’eau dans le véhicule. Le tribunal a noté que le défaut d’étanchéité était significatif, même si l’expert n’a constaté que quelques gouttes d’eau. L’apparition de ce problème peu de temps après l’achat du véhicule prouve qu’il existait déjà au moment de la vente. Ainsi, les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies, justifiant la résolution de la vente. Quels sont les droits de Mme [U] en cas de résolution de la vente ?En cas de résolution de la vente, l’article 1645 du Code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de restituer le prix et de verser des dommages et intérêts à l’acheteur. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la restitution du prix de vente de 9.746 euros à Mme [U], ainsi que le paiement d’un préjudice financier de 1.410 euros, correspondant aux intérêts et frais liés au crédit affecté pour l’achat du véhicule. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, car Mme [U] n’a pas prouvé que l’opposition du vendeur à la résolution de la vente était malveillante. Ainsi, Mme [U] a le droit de récupérer le prix de vente et d’être indemnisée pour les frais liés à l’achat du véhicule. Comment sont traitées les demandes de préjudice financier et moral ?Les demandes de préjudice financier et moral sont examinées selon les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile. Concernant le préjudice financier, le tribunal a retenu que les intérêts et frais liés au crédit affecté étaient indemnisables, car ils résultaient directement de la vente du véhicule. L’article L. 312-55 du Code de la consommation stipule que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat principal est annulé. Ainsi, la SAS [F] et fils a été condamnée à verser 1.410 euros à Mme [U] pour ce préjudice financier. En revanche, la demande de préjudice moral a été rejetée, car Mme [U] n’a pas démontré que la résistance du vendeur à la résolution de la vente était le résultat d’une malveillance. Le tribunal a donc conclu que la réalité d’un préjudice moral n’était pas prouvée, ce qui a conduit au rejet de cette demande. Quelle est la portée de l’exécution provisoire dans cette affaire ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner l’exécution d’une décision même si celle-ci est susceptible d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que l’exécution provisoire était compatible avec la nature de l’affaire, permettant ainsi à Mme [U] de récupérer rapidement les sommes dues. Cette décision vise à protéger les droits de l’acheteur, en lui permettant de bénéficier des restitutions et indemnisations sans attendre la fin de la procédure d’appel. Ainsi, le tribunal a ordonné que la décision soit exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie que Mme [U] pourra récupérer son argent et le véhicule sans délai supplémentaire. |
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Julie-gaëlle BRUYERE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Anne POURADIER DUTEIL
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 07 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/04487 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHMC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [C] [U]
née le 30 Décembre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Société HDI GLOBAL SE,
intervenant volontairement,
inscrite au RCS N° 478.913.882, agissant en qualité d’assureur de la Société [F] ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement., dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
La S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me MAYOL Francois-Xavier, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
S.A.S. [F] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Anne POURADIER DUTEIL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Le 30 juin 2019, Mme [C] [U] a acquis auprès de la SAS [F] et fils un véhicule neuf Peugeot 108 au prix de 9.746 euros, à l’aide d’un crédit affecté.
Quelques mois après la vente, Mme [U] a constaté que de l’eau rentrait dans son véhicule par temps de pluie.
Malgré plusieurs interventions de la part de la SAS [F] et fils, le problème a perduré.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de Mme [U].
Mme [U] a vainement sollicité auprès de la SAS [F] et fils la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2021, Mme [U] a fait assigner la SAS [F] et fils devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L. 217-3 du code de la consommation, aux fins de résolution de la vente et paiement de diverses sommes.
Le 21 janvier 2022, la société HDI Global, assureur de la SAS [F] et fils, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2022, la SAS [F] et fils a fait assigner en intervention forcée la SA Automobiles Peugeot. La jonction a été ordonnée le 13 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, Mme [U] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal, dire et juger que Mme [U] pourra restituer le véhicule Peugeot 108 à la SAS [F] et fils ; condamner la SAS [F] et fils à restituer la somme de 9.746 € au titre du prix de vente ; condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 3.394,60 € au titre des frais liés à la vente ; condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la résistance abusive du défendeur ;
A titre subsidiaire, dire et juger le véhicule Peugeot 108 affecté d’un défaut de conformité. prononcer la résolution de la vente eu égard à l’impossibilité de réparer le véhicule. condamner la SAS [F] et fils à restituer la somme de 9.746 € au titre du prix de vente. condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 3.394,60 € au titre des frais liés à la vente en qualité de préjudice financier. condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la résistance abusive de la SAS [F] ET FILS.
En tout état de cause, débouter les société [F] et fils, HDI Global Se et Automobiles Peugeot de leurs demandes ; condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SAS [F] et fils demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, constater que la SAS [F] et FILS n’est pas partie au contrat de vente, rejeter l’ensemble des demandes de Madame [U], infondées,à titre subsidiaire, condamner la SA Automobiles Peugeot à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, Mme [U] affirmant que les difficultés litigieuses relèvent d’un problème de fabrication,écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire,condamner en tout état de cause Mme [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la SA Automobiles Peugeot demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, constater qu’aucune des parties ne démontre l’existence d’un vice caché dont elle aurait à répondre et, en conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; à titre subsidiaire, débouter Mme [U] de ses demandes au titre des frais d’emprunt et son préjudice moral, débouter la SAS [F] et son assureur de la demande de garantie au titre de la restitution de prix qu’elle n’a pas perçu, en tout état de cause, condamner la partie succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, la société HDI Global Se demande au tribunal judiciaire de :
déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire ;
à titre principal, débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence du défaut allégué ni de son caractère rédhibitoire ou grave ; condamner Mme [U] à verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, constater l’absence de caractère rédhibitoire et grave du défaut ; débouter Mme [U] de sa demande de résolution de la vente ; limiter les préjudices de Mme [U] au versement de la somme correspondant aux réparations du véhicule, devis qui devra être produit par la demanderesse ; la débouter du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause, juger que la résolution de la vente n’est pas compatible avec l’exécution provisoire et en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner en tant que de besoin la société Automobiles Peugeot à garantir la société [F] et fils et elle-même de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; juger qu’elle est bien fondée à opposer les exclusions de garantie applicables et opposables, tant à son assuré qu’à l’encontre de tout tiers; débouter toutes autres demandes formulées à son encontre.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Sur l’intervention volontaire de la société HDI Global Se
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de cette société, en qualité d’assureur de la SAS [F] et fils.
Sur la qualité de vendeur de la SAS [F] et fils
Il est constant qu’une action en garantie des vices cachés ne peut être dirigée qu’à l’encontre du vendeur.
La preuve de la charge de la qualité de vendeur de la SAS [F] et fils incombe à Mme [U] puisqu’il s’agit d’un fait nécessaire au succès de sa prétention.
Celle-ci produit une facture en date du 30 juin 2019 portant le nom et l’adresse du siège social de la SAS [F] et fils en page 1 et sur laquelle il est mentionné en page 2 « facture établie au nom et pour le compte de Gds Garages du Gard ».
Le carnet de garantie porte le cachet de la SAS [F] et fils ainsi que le nom de M. [M] [F].
Enfin, il est versé aux débats un certificat de cession en date du 16 juillet 2019, relatif au précédent véhicule de Mme [U], ne portant que le nom de la SAS [F] et fils et ne faisant état d’aucun mandat.
Ces éléments démontrent que le véritable propriétaire du véhicule était bien la SAS [F] et fils.
La seule mention « facture établie au nom et pour le compte de Gds Garages du Gard » ne prouve pas que la SAS [F] et fils ait vendu le véhicule au nom et pour le compte de cette société, étant relevé qu’à aucun moment lors des différentes réunions d’expertise amiable, la SAS [F] et fils n’a contesté sa qualité de vendeur.
Enfin, le tribunal relève qu’elle ne produit pas davantage de mandat de vente au titre de ce véhicule.
Par conséquent, la SAS [F] et fils a qualité de vendeur et les demandes formulées par Mme [U] sont recevables.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce, il incombe à Mme [U] de démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Pour cela, elle produit le rapport d’expertise amiable qui a été établi sur mandat de son assureur protection juridique par le cabinet Vaucluse expertises en date du 1er mars 2021.
Ce rapport a été rédigé à la suite de trois visites contradictoires en date des 16 octobre 2020, 5 février 2021 et 25 février 2021. L’expert a arrosé le véhicule et a trouvé des gouttes dans le coffre. Il est parvenu à démontrer que l’eau s’infiltrait au niveau du feu arrière gauche et du joint entourage de lunette arrière. L’expert a d’ailleurs relevé que la surface d’appui était encrassée.
A la suite de ces constatations, un joint entourage du coffre arrière a été remplacé en novembre 2020. Toutefois, lors de l’arrosage du véhicule le 5 février 2021, des gouttes se sont formées au niveau du feu arrière droit, sur un ancrage en plastique. A la suite de cette réunion, les feux arrière ont été déposés, les pièces neuves ont été vérifiées et installées avec une couche de mastic étanche transparent.
Ce rapport d’expertise confirme la réalité d’un défaut d’étanchéité du véhicule.
Il est constant que le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire et qu’il ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Cela étant, Mme [U] produit d’autres éléments de preuve.
Elle a ainsi passé une commande de travaux auprès de la SAS [F] le 11 décembre 2020 mentionnant « ce jour le 11/12/2020 Mme [U] est venue nous faire constater de l’eau au pied de la plage arrière gauche ».
Elle justifie également des multiples interventions de la SAS [F] et fils pour tenter de remédier au problème d’étanchéité du véhicule, en produisant plusieurs contrats de location d’un véhicule de remplacement.
Enfin, Mme [U] verse aux débats des photographies montrant de l’eau dans son véhicule entre le 23 avril 2020 et le 28 avril 2021. Il est établi que ces photographies n’ont pas été prises le même jour. Ainsi, les photographie de septembre 2020 ont été envoyées par mail à la SAS [F] et fils le 21 septembre 2020 avec la mention « Voici les photos du sol arrière gauche ». Enfin, la photographie datée du 28 avril 2021 a manifestement été prise avec un téléphone et porte la mention de la date et l’heure.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise amiable est conforté par d’autres éléments de preuve de sorte qu’il peut fonder la présente décision.
Ce rapport et les différents autres éléments qui viennent d’être évoqués démontrent que le véhicule présente un défaut d’étanchéité, lequel n’a pas été réglé à la suite de la dernière intervention en date du 25 février 2021, Mme [U] produisant une photographie datée d’avril 2021 établissant la présence d’eau dans son véhicule.
Mme [U] a informé le vendeur du problème d’étanchéité affectant son véhicule quelques mois après son acquisition, étant rappelé que celui-ci était neuf. L’apparition d’un tel problème dans un temps aussi rapproché de la vente prouve que celui-ci existait déjà au moment de la vente.
Les défendeurs soutiennent que ce défaut serait mineur car il ne s’agirait que de quelques gouttes. Il est exact que lorsque l’expert amiable a arrosé le véhicule, il n’a constaté que quelques gouttes. Le rapport d’expertise ne mentionne pas la durée de cet arrosage mais il est évident que le véhicule n’a été arrosé que quelques minutes, peut-être moins. Aussi, la formation de gouttes en quelques minutes est déjà significative d’un défaut d’étanchéité bien réel et montre que le véhicule peut effectivement subir des infiltrations d’une autre importance après plusieurs heures de fortes pluies, ce qui, même dans le Gard, n’a rien d’exceptionnel.
Il est exact que la voiture roule parfaitement et répond, à cet égard, à son usage premier. Toutefois, un usage normal d’un véhicule implique de pouvoir circuler à toutes les places, y compris à l’arrière, et par temps de pluie sans avoir au préalable à éponger le sol. Le défaut d’étanchéité que présente le véhicule de Mme [U] réduit les conditions de son usage. Il est enfin certain qu’un acquéreur ordinaire n’aurait jamais acquis un véhicule neuf présentant un tel défaut.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente, qui impliquera la restitution du véhicule au vendeur et la restitution du prix à Mme [U].
Sur les autres demandes de Mme [U]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices de la chose la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Sur la demande au titre des frais et intérêts du crédit
Les défendeurs opposent deux moyens de défense pour contrer la demande de Mme [U] qui seront examinés successivement.
L’assureur du vendeur soutient que cette demande serait sans lien avec la vente. Toutefois, le contrat de crédit affecté produit par la requérante a trait à l’acquisition du véhicule Peugeot 108. La résolution implique de remettre les parties dans leur situation avant le contrat litigieux. Or, si la vente n’avait pas eu lieu, Mme [U] n’aurait pas souscrit de crédit. Par conséquent, les intérêts et frais issus de ce crédit constituent un préjudice indemnisable.
La SA Automobiles Peugeot affirme qu’il incombe à Mme [U] de solliciter la résolution du crédit affecté qui serait la conséquence de la résolution du contrat principal.
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, le prêteur n’est pas partie à la présente procédure de sorte que le moyen de la société Automobiles Peugeot ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de l’examen du contrat de crédit que celui-ci s’est élevé à la somme de 9.000 euros et que le montant total dû par Mme [U] est de 10.410 euros, avec les intérêts (taux de 4,87 %) et les frais.
Par conséquent, la SAS [F] et fils sera condamnée au paiement de la somme de 1.410 euros au titre du préjudice financier subi par Mme [U], le surplus de la demande étant rejeté pour n’être pas justifié.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [U] ne démontre pas que l’opposition du vendeur à accepter la résolution de la vente ait résulté d’une quelconque malveillance de sa part de sorte que la demande au titre du préjudice moral sera rejetée. En outre, la réalité d’un préjudice moral n’est pas prouvée.
Sur l’appel en garantie de la SAS [F] et fils
Il résulte des développements précédents que le défaut d’étanchéité affectait le véhicule Peugeot 108 alors que celui-ci était neuf. Ce défaut provient donc nécessairement d’un problème de fabrication. Il s’ensuit que la société Automobiles Peugeot doit sa garantie à la SAS [F] et fils.
Toutefois, cette garantie ne jouera que sur la somme de 1.410 euros et la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la restitution du prix étant la contrepartie de la restitution du véhicule par Mme [U].
Aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la société HDI Global Se par Mme [U] ou par la SAS [F] et fils. Par conséquent, sa demande de garantie par la société Automobiles Peugeot sera rejetée.
En outre, il n’y a pas lieu de juger que l’assureur est bien fondé à opposer les exclusions de garantie applicables et opposables tant à l’assuré qu’à tout tiers, cette demande étant indéterminée en l’absence d’indication de quelle exclusion il s’agit.
Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
La société Automobiles Peugeot succombe et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande la condamnation de la SAS [F] et fils à payer à Mme [U] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la société HDI Global Se ;
Prononce la résolution de la vente conclue entre Mme [C] [U] et la SAS [F] et fils portant sur le véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 10] ;
Ordonne à la SAS [F] et fils de récupérer le véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 10] au lieu où il se trouve et à ses frais ;
Condamne la SAS [F] et fils à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :
9.746 euros au titre de la restitution du prix, 1.410 euros au titre du préjudice financier,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Automobiles Peugeot à garantir la SAS [F] et fils des condamnations à payer à M. [C] [U] les sommes de 1.410 euros (préjudice financier) et de 2.000 euros (article 700) ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et rejette la demande tendant à l’écarter.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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