L’Essentiel : Monsieur [I] [O], masseur-kinésithérapeute, a reçu une aide de 2.636 € de la CPAM des Hauts-de-Seine en juin 2020, suite à la pandémie de COVID-19. En septembre 2021, la CPAM l’informe d’un trop-perçu qu’il conteste, n’ayant jamais reçu la notification. Après une mise en demeure, Monsieur [O] saisit la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Lors de l’audience du 18 novembre 2024, il demande l’annulation de la procédure de recouvrement. Le tribunal, constatant des erreurs dans la mise en demeure, annule la contrainte et déboute les deux parties de leurs demandes respectives.
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Contexte de l’affaireMonsieur [I] [O], masseur-kinésithérapeute, a reçu une aide financière de 2.636 € dans le cadre du dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) en raison des impacts économiques du confinement lié à la pandémie de COVID-19. Cette aide a été versée par la CPAM des Hauts-de-Seine le 11 juin 2020. Notification de trop-perçuLa CPAM des Hauts-de-Seine a informé Monsieur [O] d’un trop-perçu de 2.636 € par courrier daté du 15 septembre 2021, que ce dernier conteste n’avoir jamais reçu. En réponse, la CPAM a émis une mise en demeure le 30 novembre 2021, que Monsieur [O] a accusé réception le 8 décembre 2021. Recours et contestationsMonsieur [O] a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable le 27 janvier 2022. N’ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti, il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2022. Parallèlement, la CPAM a notifié une contrainte de 2.457,17 € le 21 février 2022, à laquelle Monsieur [O] a également formé opposition. Audiences et demandes des partiesL’affaire a été entendue le 18 novembre 2024, où Monsieur [O] a formulé plusieurs demandes, notamment l’annulation de la procédure de recouvrement et la reconnaissance de l’irrégularité des notifications de la CPAM. De son côté, la CPAM a demandé le débouté de toutes les demandes de Monsieur [O] et la confirmation du montant de l’indu. Arguments juridiquesMonsieur [O] a soutenu que la CPAM n’avait pas qualité pour procéder au recouvrement, arguant que seule la CNAM pouvait le faire. La CPAM a rétorqué que, selon le code de la sécurité sociale, elle avait compétence pour recouvrer les indus. Le tribunal a examiné les dispositions légales pertinentes, notamment celles relatives à la notification d’indu et à la mise en demeure. Motivation des décisionsLe tribunal a constaté que la contrainte émise par la CPAM était suffisamment motivée, malgré certaines erreurs dans la mise en demeure. Cependant, il a jugé que la mise en demeure était entachée d’insuffisance de motivation, entraînant l’annulation de la contrainte et de la mise en demeure. Conclusion du tribunalLe tribunal a annulé la mise en demeure et la contrainte, débouté Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation, ainsi que la CPAM de sa demande reconventionnelle. La CPAM a été condamnée aux dépens de l’instance, et l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’incompétence et l’absence de qualité à agir de la CPAM des Hauts-de-SeineLa question de l’incompétence de la CPAM des Hauts-de-Seine pour procéder au recouvrement de l’indu est soulevée par Monsieur [O]. Selon l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, « l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ». L’article L221-1 du code de la sécurité sociale précise que la CNAM a pour mission de veiller au respect des équilibres financiers et de contrôler les caisses primaires. L’article L133-4, quant à lui, stipule que « l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ». Dans ce cas, la CPAM des Hauts-de-Seine a effectué le paiement des acomptes, ce qui lui confère la compétence pour recouvrer les éventuels indus. Ainsi, le tribunal a écarté ce moyen, considérant que la CPAM avait bien qualité pour agir. Sur l’insuffisance de motivation de la contrainteMonsieur [O] conteste la motivation de la contrainte émise par la CPAM, arguant qu’elle ne respecte pas les exigences des articles L133-4, R133-3 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale. L’article R133-3 stipule que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ». L’article L211-5 impose que « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la contrainte mentionnait la mise en demeure et exposait les raisons du trop-perçu, ce qui permettait à Monsieur [O] de comprendre la nature et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a donc jugé que la contrainte était suffisamment motivée, rejetant ainsi le moyen soulevé par Monsieur [O]. Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en raison de l’absence de notification d’indu préalableMonsieur [O] soutient que la CPAM n’a pas prouvé l’envoi de la notification d’indu, en violation de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que « l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer le montant réclamé ». Le tribunal a constaté que la notification d’indu n’était pas soumise à l’envoi par lettre recommandée, contrairement à la mise en demeure qui doit être envoyée par ce moyen. Ainsi, la CPAM a respecté les exigences légales en matière de notification d’indu, et ce moyen a été écarté. Sur la tardiveté de la fixation du montant définitif de l’aideMonsieur [O] argue que la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021, conformément aux articles 1, 3 et 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020. L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 stipule que « la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au plus tard le 1er juillet 2021 ». Cependant, l’article 9 de l’ordonnance n°2020-553 a prolongé ce délai jusqu’au 1er décembre 2021. Le tribunal a donc rejeté ce moyen, considérant que la CPAM avait respecté les délais légaux. Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement en raison de retenues sur prestations irrégulièresMonsieur [O] conteste les retenues sur prestations effectuées par la CPAM, arguant qu’elles étaient irrégulières car le délai de recours n’était pas expiré. L’article L133-4 du code de la sécurité sociale précise que « l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir ». Le tribunal a constaté que, à la date des retenues, Monsieur [O] n’avait pas encore contesté le montant réclamé, ce qui justifiait les retenues. Par conséquent, ce moyen a été rejeté. Sur l’insuffisance de motivation de la notification d’induMonsieur [O] soutient que la notification d’indu ne respecte pas les exigences de motivation prévues par l’article R133-9-1. Cet article exige que la notification précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a jugé que la notification d’indu contenait les informations nécessaires pour permettre à Monsieur [O] de comprendre la nature et le montant des sommes réclamées. Ainsi, ce moyen a également été écarté. Sur l’insuffisance de motivation de la mise en demeureMonsieur [O] fait valoir que la mise en demeure ne respecte pas les exigences de motivation. L’article R133-9-1 impose que la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a constaté que la mise en demeure reprenait la motivation de la notification d’indu, mais a relevé des erreurs dans les références légales et l’absence de mention de la date des versements indus. Cela a conduit à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte, rendant la procédure de recouvrement irrégulière. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [O]Monsieur [O] demande des dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de recouvrement. L’article 1240 du Code Civil stipule que la responsabilité civile repose sur la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le tribunal a jugé que, bien que la procédure de recouvrement ait été irrégulière, Monsieur [O] n’a pas démontré un préjudice moral significatif, compte tenu de la modestie de l’enjeu financier. Par conséquent, sa demande indemnitaire a été rejetée. Sur les demandes accessoiresLa CPAM des Hauts-de-Seine, ayant succombé, a été condamnée aux dépens de l’instance. Le tribunal a également décidé de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’équité ne le commandait pas. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 22/00334 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKX7
N° Minute : 24/01786
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[I] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [D], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE,
Substitué par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [I] [O], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a bénéficié du dispositif d’aide à la perte d’activité (DIPA) mis en place par le gouvernement, en compensation des conséquences sur son chiffre d’affaires de la mesure de confinement intervenue entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020, pour un montant de 2.636 reçu par virement du 11 juin 2020.
La CPAM des Hauts-de-Seine indique avoir notifié un trop-perçu de 2.636 € à Monsieur [O] par courrier du 15 septembre 2021 que Monsieur [O] conteste avoir reçu.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2021, dont Monsieur [O] a accusé réception le 8 décembre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 2.636 €.
Monsieur [O] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’organisme social par courrier du 27 janvier 2022.
Faute de réponse de la CPAM des Hauts-de-Seine dans le délai imparti, Monsieur [O] a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 31 mai 2022 (procédure RG n°22/00970).
La CPAM des Hauts-de-Seine a concomitamment notifié une contrainte émise pour un montant de 2.457,17 €, solde de l’indu initial après récupération sur prestations, par courrier recommandé du 21 février 2022.
Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 28 février 2022 (procédure RG n°22/00334).
Par ordonnance du 6 novembre 2023, cette juridiction a ordonné la jonction de ces deux recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [I] [O] demande au tribunal de :
sur le fond, à titre principal,
– juger que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière ;
– juger que la CPAM des Hauts-de-Seine a irrégulièrement procédé à la compensation de l’indu par retenues sur prestation à hauteur de 178,49 € ;
– juger que la notification de payer du 15 septembre 2021 n’a jamais été notifiée à Monsieur [O] et est en tout état de cause irrégulière ;
– juger que la contrainte en date du 11 février 2022 est irrégulière ;
– juger que la notification de payer, la mise en demeure et la contrainte sont entachées d’incompétence ;
– juger que la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas qualité pour agir aux fins de recouvrement de l’indu litigieux en lieu et place de la CNAM ;
– juger que l’indu réclamé par la CPAM des Hauts-de-Seine à Monsieur [O] n’est pas fondé ;
– annuler la procédure de recouvrement de l’indu ;
– annuler la notification d’indu non-notifiée en date du 30 novembre 2021 par laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine réclame à Monsieur [O] la somme de 2.636 € ;
– annuler la mise en demeure de payer en date du 30 novembre 2021 par laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine réclame à Monsieur [O] le paiement de la somme de 2.636€;
– annuler la contrainte en date du 11 février 2022 par laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine entend procéder au recouvrement de la somme de 2.457,51 € ;
– condamner la CPAM à payer à Monsieur [O] la somme de 178,49 € irrégulièrement recouvrée par la CPAM en compensation de l’indu malgré sa contestation ;
à titre subsidiaire, à supposer l’indu réclamé par la CPAM fondé,
– juger que la CPAM des Hauts-de-Seine a commis une série de fautes ayant conduit au versement d’un trop-perçu à Monsieur [O] et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre le praticien ;
– juger que ces agissements causent préjudice à Monsieur [O] ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [O] la somme de 2.636 € de dommages-intérêts pour l’indemnisation de son préjudice ;
en tout état de cause,
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
– condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer le montant de l’indu de 2.636 € notifié le 15 septembre 2021 ;
– condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.636 € ;
– condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur le moyen tiré de l’incompétence et de l’absence de qualité à agir de la CPAM des Hauts-de-Seine pour procéder au recouvrement de l’indu.
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dispose:
» l’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 « .
L’article L221-1 du code de la sécurité sociale précise les rôles dévolus à la CNAM, qui concernent notamment le respect des équilibres financiers, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’organisation et la direction des services de contrôle médical, la promotion et la coordination d’action de prévention, d’éducation et d’information, bénéficiant à cette fin d’un pouvoir de contrôle expressément reconnu notamment sur les caisses primaires d’assurance maladie.
Selon l’article L221-2 du code de la sécurité sociale, » la caisse nationale de l’assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’Etat « .
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part : » I.-A.- En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées [dans divers textes] ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L162-52;
2° Des frais de transports (…),
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) « .
Monsieur [O] fait valoir qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’avait ni compétence, ni qualité pour lui adresser une notification d’indu, seule la CNAM pouvant le faire.
A l’inverse, la caisse soutient au vu de l’article L221-1 du code de la sécurité sociale que cela ne rentrait pas dans la mission de la caisse nationale, laquelle n’a qu’un pouvoir de contrôle des caisses primaires et que, en tout état de cause le recouvrement doit en application de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale être effectué par » l’organisme de prise en charge « , soit en l’espèce elle-même.
Il convient d’observer que l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dans son article 3 opère un renvoi, en ce qui concerne la récupération du trop-perçu, à la procédure prévue à L133-4 du code de la sécurité sociale.
Or, ce dernier article dispose expressément que c’est » l’organisme de prise en charge » qui est en charge de recouvrer l’indu correspondant auprès du professionnel.
Dans le cas présent, le paiement des acomptes a été fait par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, si bien que celle-ci a nécessairement compétence et qualité pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement des éventuels indus, contrairement à ce que soutient le demandeur.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte
Monsieur [O] fait valoir que la contrainte litigieuse n’est pas suffisamment motivée au regard des articles L133-4, R133-3 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L211-5 et L211-8 du code des relations entre le public et l’administration. Elle expose ainsi que la contrainte indique qu’il s’agit d’un recouvrement d’indu de prestations alors qu’il s’agit en réalité de recouvrement d’indu de professionnel de santé, de ne pas rappeler les textes relatifs à l’établissement et au calcul du montant de l’aide DIPA, et de n’inclure aucun tableau récapitulatif détaillant l’indu ni de référence à la mise en demeure.
La CPAM des Hauts-de-Seine soutient au contraire que la contrainte qu’elle a émise répond à toutes les conditions requises.
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : » III.- Les dispositions des articles R133-3, R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L133-4.(…) ».
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, » si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine « .
L’article L211-5 dispose : » la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « .
L’article L211-8 du même code ajoute : » les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En l’espèce, la contrainte, contrairement à ce que soutient le demandeur, comportait une référence expresse à la mise en demeure du 30 novembre 2021 et indiquait au titre du paragraphe intitulé » acte à l’origine de l’indu ou fait à l’origine de la pénalité, de la sanction »:
» La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinements qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé.
Ce dispositif créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a été confié à la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Dans ce cadre, vous avez transmis une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
L’examen de votre dossier fait apparaître un trop-perçu qui s’élève à 2.636 €.
Actualisée avec vos données d’activité réelle de 2019 et 2020, il tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunération forfaitaire) et du montant de vos indemnités journalières. Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle que les administrations en charge de ces aides nous ont transmise.
Vous pouvez retrouver sur le téléservice accessible par Ameli pro le détail du calcul du montant définitif de l’aide et les montants d’avance versées et leur date de mandatement « .
Il en découle que la contrainte mentionnait expressément l’ordonnance n°2020-505du 2 mai 2020, texte de base sur l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, et exposait dans les grandes lignes les modalités de détermination de cette aide, faisant apparaître que devaient être pris en compte les honoraires (hors rémunération forfaitaire), ce qui est au cœur du litige opposant les parties en ce qui concerne la détermination du montant de l’aide.
Par ailleurs, si ce texte vise à tort l’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, texte applicable aux indus de prestations d’assurés sociaux, cette erreur ne saurait entraîner la nullité de la contrainte, la motivation rappelée ci-dessus permettant à son destinataire comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Par suite, cette contrainte respectant les exigences des articles susmentionnés du code de la sécurité sociale et du code des relations entre le public et l’administration, elle est suffisamment motivée, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le moyen fondé sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en raison de l’absence de notification d’indu préalable
Monsieur [O] soulève le fait que la CPAM des Hauts-de-Seine ne rapporte ni la preuve ni de l’envoi, ni de la réception de l’indu, en violation de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale.
La CPAM réplique en faisant valoir qu’aucune disposition législative ne soumet la validité d’une notification d’indu à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose : » l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte (…) « .
Il résulte de cette disposition que, si le courrier de mise en demeure doit expressément être envoyé par courrier recommandé, il n’en va pas de même de la notification d’indu préalable, de sorte qu’il ne peut être fait grief à à la CPAM des Hauts-de-Seine d’avoir envoyé cette notification par lettre simple.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la fixation du montant définitif de l’aide
Monsieur [O] considère que la fixation définitive du montant de l’aide aurait dû intervenir avant le 15 juillet 2021 en application des articles 1, 3 et 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et qu’il n’est pas établi que le montant définitif de l’aide lui ait été communiqué avant cette date.
La caisse primaire d’assurance-maladie oppose pour sa part que la violation de ce délai n’est pas sanctionnée par l’ordonnance du 2 mai 2020 ni par son décret d’application, et d’autre part que l’article 9 de l’ordonnance du 9 décembre 2020 a prolongé le délai de récupération du trop-versé de l’aide au 1er décembre 2021.
L’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 prévoyait dans sa version initiale que » la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 « .
L’article 9 de l’ordonnance n°2020-553 du 9 décembre 2020 a modifié ce texte pour prévoir que » la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021 « .
L’article 4 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, pris en application de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée et publié le 31 décembre 2020, dispose : » le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 « .
L’article 3 de ce décret indique pour sa part : » pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard : :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er (…) « .
En l’espèce, le délai mentionné à l’article 4 du décret 30 décembre 2020 arrivait à expiration le 15 juillet 2021 par application combinée de cet article 4 et de l’article 3 du même décret.
Monsieur [O] soutient donc à juste titre qu’il n’est pas prouvé que ce délai ait été respecté par la caisse.
Toutefois, il s’avère que le délai maximal pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement d’indu a été prorogé au 1er décembre 2021 par l’article 9 de l’ordonnance n°2020-553 du 9 décembre 2020.
En outre, il sera observé qu’aucune sanction n’est spécifiée en cas de violation des délais prévus d’une part par l’ordonnance n°2020-505 et d’autre part par son décret d’application n°2020-1807.
Dès lors, ce moyen soulevé par Monsieur [O] sera rejeté.
Sur le moyen fondé sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement en raison de la réalisation de retenues sur prestations irrégulières
Monsieur [O] reproche à la CPAM des Hauts-de-Seine d’avoir procédé à des retenues sur prestations au mois de janvier 2022, pour un montant de 178,49 €, alors même que le délai de recours pour contester la mise en demeure réceptionnée le 8 décembre 2021 n’avait pas encore expiré, ce qui rendrait ces retenues manifestement irrégulières. Elle en déduit que la procédure en répétition de l’indu est irrégulière et que la mise en demeure et la contrainte ne pourront qu’être annulées.
La CPAM des Hauts-de-Seine oppose le fait que l’article L133-4 du code de la sécurité sociale n’impose pas que les reprises sur prestations interviennent à l’issue des délais de recours et elle précise avoir procédé au reversement de ces retenues le 16 août 2024. Elle ajoute que, en tout état de cause, une telle irrégularité ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure de recouvrement.
L’article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose : » si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir « .
En l’espèce, à la date à laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine avait procédé à une retenue sur prestations, Monsieur [O] n’avait pas payé le montant réclamé et n’avait pas encore produit d’observations ni contesté cette dette, de sorte que les conditions posées par l’article L133-4 du code de la sécurité sociale étaient remplies. Par la suite, après prise en compte de la contestation soulevée par le requérant, le remboursement des prestations retenues est intervenu.
Ces seules constatations suffisent à rejeter le moyen soulevé par Monsieur [O], les dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale ayant été respectées.
Sur le moyen fondé sur l’insuffisance de motivation de la notification d’indu
Monsieur [O] fait valoir que, quand bien même la notification d’indu lui aurait bien été adressée et qu’il l’aurait réceptionnée, celle-ci ne satisfait pas les exigences de motivation prévue par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, pour être motivé de manière stéréotypée et sans les mentions requises.
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : » la notification de payer prévue à l’article L133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel (…). Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (…) « .
Le courrier de notification d’indu du 15 septembre 2021 mentionnait :
» La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinements qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé.
Ce dispositif créé par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a été confié à la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Dans ce cadre, vous avez transmis une ou plusieurs demandes d’attribution d’aide pour perte d’activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
L’examen de votre dossier fait apparaître un trop-perçu qui s’élève à 2.636 €.
Actualisée avec vos données d’activité réelle de 2019 et 2020, il tient compte des versements effectués au titre de vos honoraires (hors rémunération forfaitaire) et du montant de vos indemnités journalières.
Il intègre également les aides du fonds de solidarité et les allocations d’activité partielle que les administrations en charge de ces aides nous ont transmises.
Vous pouvez retrouver sur le téléservice accessible par Ameli pro le détail du calcul du montant définitif de l’aide et les montants d’avances versées et leur date de mandatement « .
Il s’avère que ce texte est le même que celui de la contrainte, dont la validité a été examinée ci-dessus, le tribunal ayant retenu que cette contrainte était suffisamment motivée, contrairement à l’argumentation du requérant.
Ce dernier ne peut donc par conséquent pas plus valablement soutenir que la notification d’indu serait insuffisamment motivée. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen fondé sur l’insuffisance de motivation de la mise en demeure
Monsieur [O] fait valoir de même que la mise en demeure ne satisfait pas les exigences de motivation prévue par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, pour être motivé de manière stéréotypée et sans les mentions requises. Il fait ainsi observer que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, l’article L133-4-1 et l’article L133-9-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas visés dans la mise en demeure, alors qu’elle contient au contraire des dispositions relatives au recouvrement d’indus auprès d’assurés sociaux (notamment l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale), que le montant de l’aide définitivement arrêtée n’est pas précisé, ni le détail des sommes versées, ni la date de versement des sommes litigieuses.
La CPAM des Hauts-de-Seine considère pour sa part que la mise en demeure et régulière au regard des informations mentionnées, soutenant en particulier que le fondement juridique des articles 1302 et 1302-1 du code civil est justifié.
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : » cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours (…) « .
La mise en demeure du 30 novembre 2021 reprend la même motivation que le courrier de notification d’indu qui l’a précédée et la contrainte qui a suivi, cette motivation permettant à Monsieur [O] d’avoir une connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.
Toutefois, ce courrier est entaché d’un certain nombre d’erreurs ou de manque, à savoir :
– d’une part une référence erronée aux articles L133-4-1 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale, applicable à des assurés sociaux et non à des professionnels de santé, les articles L133-4 et L133-9-1, applicables au présent litige, n’étant en revanche pas visés ;
– et d’autre part une absence de mention de la date du ou des versements indus, alors même que cette mention est exigée par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [O] est fondé à invoquer une motivation insuffisante de la mise en demeure, qui justifie l’annulation de cet acte, ainsi que de la contrainte émise sur la base de cette mise en demeure.
Du fait de l’annulation de ces actes, la procédure de recouvrement initiée par la CPAM est irrégulière, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins de paiement de la somme de 2.636 €.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [O]
En droit, l’octroi de dommages et intérêts trouve sa source dans les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, qui pose le principe général de la responsabilité civile comme condition fondamentale de la faute, les deux autres conditions étant l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En application de ce texte, la jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
Il appartient à l’assuré social ou au cotisant de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé. En l’absence d’un tel lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, le demandeur ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [O] invoque l’irrégularité de la procédure en répétition d’indu et considère qu’elle entraîne nécessairement un préjudice moral pour le praticien. Il relève également une seconde faute tenant à une récupération d’indu illégale, par retenue sur le flux tiers payant du praticien alors que les délais de recours n’avaient pas expiré et que des contestations avaient été élevées.
La CPAM des Hauts-de-Seine réfute toute faute de sa part, exposant avoir calculé l’aide sur la base des données déclaratives du professionnel, puis avoir procédé à une régularisation sur la base du décret du 30 décembre 2020.
Il s’avère que Monsieur [O] a obtenu l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte en raison d’une insuffisance de motivation, de sorte que la procédure de recouvrement initié par la CPAM est irrégulière et présente un caractère fautif.
Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un préjudice moral subi par Monsieur [O], au regard notamment de la modestie de l’enjeu financier du litige, la créance alléguée par la CPAM s’élevant à la somme de 2.636 €.
Il a par ailleurs été précédemment retenu par le tribunal que les récupérations sur prestations respectaient les conditions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, ce qui est exclusif de toute faute.
En l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec une faute commise par la CPAM des Hauts-de-Seine, Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Hauts-de-Seine, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
ANNULE la mise en demeure émise par la CPAM des Hauts-de-Seine à l’encontre de Monsieur [I] [O] le 30 novembre 2021 ;
ANNULE la contrainte émise par la CPAM des Hauts-de-Seine à l’encontre de Monsieur [I] [O] le 11 février 2022, et notifiée le 15 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE la CPAM des Hauts-de-Seine de sa demande reconventionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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