L’Essentiel : Madame [D] [P], retraitée, est décédée le [Date décès 9] 2022, laissant une succession d’un actif net de 1.115.390,35 euros. Ses enfants adoptifs, madame [F] [T]-[P], ainsi que monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W], ont engagé une procédure pour la liquidation-partage de cette succession. Les demandeurs souhaitent la désignation de maître [J] [G] comme notaire, tandis que madame [F] [T]-[P] conteste cette désignation et réclame un autre notaire. Le tribunal, constatant les divergences, ordonne l’ouverture des opérations de partage et désigne maître [V] [S] pour superviser la liquidation.
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Exposé du litigeMadame [D] [X] [P], retraitée, est décédée le [Date décès 9] 2022. Elle avait adopté madame [F] [E] [L] [P] et madame [Z] [K] [B], mère de deux fils, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W]. La succession de madame [D] [P] a été établie avec un actif brut de 1.122.251,12 euros et un passif de 6.860,77 euros, laissant un actif net de 1.115.390,35 euros. Demandes et moyens des partiesMonsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] ont assigné madame [F] [T]-[P] pour l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession. Ils demandent également la désignation d’un notaire et le versement de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. En réponse, madame [F] [T]-[P] souhaite la désignation d’un autre notaire, invoquant des erreurs dans le travail de maître [J] [G] et des carences dans la gestion de la succession. Conclusions des partiesDans leurs dernières conclusions, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] affirment avoir respecté leurs obligations et demandent la désignation de maître [J] [G] pour les opérations de liquidation-partage. Ils estiment que madame [F] [T]-[P] doit verser une indemnité d’occupation pour l’appartement qu’elle occupe depuis 2019. De son côté, madame [F] [T]-[P] conteste la répartition des droits successoraux proposée par les demandeurs. Motifs de la décisionLe tribunal rappelle que le partage peut être provoqué en justice lorsque l’indivision ne peut être partagée amiablement. Les parties, bien qu’accordées sur la volonté de partager, divergent sur leurs droits respectifs. Le tribunal ordonne donc l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en désignant maître [V] [S] comme notaire pour superviser ces opérations. ConclusionLe tribunal a statué en faveur de l’ouverture des opérations de liquidation-partage, en précisant les responsabilités du notaire désigné et en réservant les dépens en frais privilégiés de partage. Les demandes des parties concernant les frais de justice ont été déboutées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’ouverture des opérations de liquidation-partage selon le Code civil ?L’article 815 du Code civil stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Dans le cas présent, les héritiers de madame [D] [P] ont demandé l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession. Cette demande est fondée sur le fait que l’indivision successorale n’a pas pu être partagée depuis le décès de la défunte. Ainsi, conformément à l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder. Dans cette affaire, les parties ont manifesté leur volonté de procéder à la liquidation-partage, mais des divergences sur les droits respectifs des héritiers ont été constatées, justifiant ainsi l’ouverture des opérations de partage. Quel est le rôle du notaire dans les opérations de liquidation-partage selon le Code de procédure civile ?L’article 1364 du Code de procédure civile précise que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que les opérations de liquidation-partage étaient complexes en raison des prétentions divergentes des parties. Il a donc décidé de désigner un notaire pour procéder à ces opérations. Le notaire a pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, ainsi que les droits des parties. Il doit également examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de l’indivision et déterminer les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens. En cas de désaccord entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et transmettra un projet d’état liquidatif au juge commis. Comment se déroule la répartition des biens dans le cadre d’une succession selon le Code civil ?L’article 842 du Code civil indique que « le partage est fait par voie amiable ou judiciaire, selon les règles de la communauté ou de l’indivision. » Dans le cadre de la succession de madame [D] [P], les héritiers doivent se mettre d’accord sur la répartition des biens. Cependant, en cas de désaccord, comme c’est le cas ici, le partage se fera par voie judiciaire. Le notaire désigné devra établir un état liquidatif qui déterminera la valeur des biens à partager et les droits respectifs des héritiers. Chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, ce qui implique une évaluation précise des actifs et passifs de la succession. En cas de désaccord sur les valeurs attribuées, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert pour évaluer les biens immobiliers et autres actifs de la succession. Quelles sont les conséquences d’un désaccord entre héritiers sur la liquidation-partage ?L’article 1373 du Code de procédure civile prévoit que « si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire adressera un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif. » Dans cette affaire, les héritiers ont des opinions divergentes sur la répartition des biens et les valeurs respectives de leurs droits. Ce désaccord justifie l’intervention du notaire, qui devra établir un état liquidatif et un procès-verbal des difficultés rencontrées. Le notaire transmettra ces documents au juge commis pour qu’il puisse statuer sur les points de désaccord. Ainsi, le processus de liquidation-partage peut être prolongé en raison de ces désaccords, mais il est encadré par des dispositions légales qui garantissent une résolution équitable des conflits entre héritiers. Le tribunal a également décidé que les dépens seraient réservés en frais privilégiés de partage, ce qui signifie que les frais liés à la procédure seront pris en charge par l’actif de la succession. |
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/03509 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4O5S
AFFAIRE : M. [A] [M] [W] (SELARL de Me PASCALE ALLOUCHE)
C/ Mme [F] [T]-[P] (SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président assisté de Teslima KHIARI, auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M] [W]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Monsieur [U] [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Localité 8] [Adresse 12] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [F] [T]-[P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Faits et procédure :
Madame [D] [X] [P] veuve [T] (ci-après [D] [P]), retraitée, demeurant à [Localité 15], est décédée à [Localité 3] le [Date décès 9] 2022.
Du temps de son vivant, madame [D] [P] et son époux avaient procédé à l’adoption simple de madame [F] [E] [L] [P] divorcée [H] (ci-après [F] [P]) et madame [Z] [K] [B] épouse [W] (ci-après [Z] [W]), mère de monsieur [A] [W] et de monsieur [U] [W]. Ces adoptions ont été homologuées par jugements du 23 juin 2005 du tribunal de grande instance de Marseille.
Suivant acte authentique reçu par maître [J] [G], notaire, en date du 22 mars 2023, madame [D] [P] a laissé pour recueillir sa succession dans l’ordre des descendants :
Madame [F] [T]-[P]Monsieur [A] [W] et Monsieur [U] [W], venant aux droits de leur mère, Madame [Z] [W], décédée.
Aux termes du projet de déclaration de succession, il ressort un actif de succession composé des éléments suivants :
Diverses liquidités sur divers comptes bancaires, comptes titres pour : 101.574,71 €,Divers droits immobiliers, concernant des immeubles sis à [Localité 3], [Localité 17], et [Localité 14], pour : 1.020.676,41 €Le total de l’actif brut étant de : 1.122.251,12 euros
Un passif de succession s’élevant à 6.860,77 euros
Un actif net de succession s’élevant à 1.115.390,35 euros
Demandes et moyens des parties :
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] ont fait assigner madame [F] [T]-[P] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’ouverture et la mise en place des opérations de compte et liquidation partage de la succession de madame [D] [X] [P]-[T], de procéder à la désignation de maître [J] [G], notaire à [Localité 3], afin de mettre en place lesdites opérations de liquidation-partage et de condamner madame [F] [T]-[P] à verser à monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 mai 2024, madame [F] [T]-[P] demande au tribunal de :
Ordonner la désignation de tout notaire, aux lieu et place de maître [G], afin de mettre en place les opérations de liquidation-partage ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage rendues nécessaires pour le règlement de la succession de Madame [D] [P] ;Ordonner l’ouverture et la mise en place de ces opérations de compte et liquidation-partage de la succession ;Ordonner au notaire désigné procède aux opérations liquidatives dont s’agit :De se faire communiquer l’entier dossier de succession actuellement entre les mains de maître [G] ;De déterminer les éléments de l’actif et du passif ;De se faire si nécessaire assister par l’expert immobilier de son choix ;De déterminer les droits en valeur des parties ;De proposer des attributions ; De rédiger l’acte liquidatif de la succession dont s’agit et d’homologuer les accords des parties.Et plus particulièrement, ordonner que le notaire désigné :
Détermine les éléments de l’actif et de passif et de les valoriser ;En ce sens puisse choisir le sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire ;Détermine les droits en valeur des parties,Propose des attributions ; Rédige l’acte liquidatif de la succession [P]-[T] et homologue les accords des parties.À défaut d’accords :
Ordonner au notaire désigné de recueillir les dires des parties en cas d’opposition sur les propositions dudit notaire désigné ;Ordonner au notaire désigné de rédiger un procès-verbal de difficultés, ou de carence si le requis devait être défaillant, en ayant au préalable répondu aux observations formulées par les parties.En tout état de cause :
Débouter monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] pour le surplus de leurs prétentions ;Condamner solidairement monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] à payer le montant de 4.000 euros à madame [F] [T]-[P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens en frais privilégiés de partage.Au soutien de ses demandes, madame [F] [T]-[P], se fondant sur les articles 815, 840, 843 et 844 du Code civil, indique souhaiter sortir de l’indivision sans délai et sollicite la liquidation de la succession dès que possible. Elle ajoute supporter seules les charges aux fins de préservation de l’actif patrimonial à ventiler, y compris de la part successorale à revenir aux demandeurs.
Madame [F] [T]-[P] fonde sa demande de désignation de notaire sur les erreurs relevées dans les projets d’état liquidatif soumis par maître [J] [G], ainsi que les carences relevées et la perte de confiance indue à son égard. En réponse à l’argument soutenu par les demandeurs selon lequel madame [F] [P] aurait fait preuve de manquement ou d’une volonté de résistance abusive, elle indique que la situation qu’ils allèguent est due aux carences et erreurs du notaire instrumentaire, et non de son propre fait.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] demandent au tribunal de :
Juger que monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] ont respecté leurs obligations telles que découlant de l’article 1360 du Code de procédure civile ainsi que du décret du 15 mars 2015 au préalable de sa saisine ;Juger recevable leurs demandes conjointes en ouverture des opérations de compte liquidation- partage rendues nécessaires pour le règlement de la succession de madame [P] ;Ordonner l’ouverture et la mise en place de ces opérations de compte et de liquidation-partage de la succession ;Procéder à la désignation de maître [J] [G], notaire à [Localité 3], afin de mettre en place lesdites opérations de liquidation-partage, à défaut de tout autre notaire qu’il plaira de désigner au tribunal ;Ordonner que le notaire désigné procède aux opérations liquidatives dont il s’agit, et plus particulièrement ordonner que le notaire désigné : Détermine les éléments de l’actif et de passif et de les valoriser ;En ce sens puisse choisir le sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire ;Détermine les droits en valeur des parties ;Propose des attributions ;Fixe les indemnités d’occupation dues par madame [F] [P] à l’indivision successorale et ce à compter du 21 septembre 2019 pour l’immeuble qui appartient à l’indivision sis [Adresse 10] [Localité 3] ;Rédige l’actif liquidatif de la succession [P]-[T] et homologue les accords des parties.À défaut d’accords :
Ordonner au notaire désigné de recueillir les dires des parties en cas d’opposition sur les propositions dudit Notaire désigné ;Ordonner au notaire désigné de rédiger un procès-verbal de difficultés, ou de carence si le requis devait être défaillant, en ayant au préalable répondu au observations formulées par les parties ;Condamner madame [F] [T]-[P] à payer aux requérants ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter madame [F] [T]-[P] de toutes ses demandes contraires ;Ordonner que les dépens soient réservés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] fondent leur demande de liquidation-partage de la succession sur les articles 815, 840, 843 et 844 du Code civil. Ils estiment que le comportement de madame [F] [T]-[P] pendant plusieurs mois a empêché toute procédure de règlement amiable.
Ils ajoutent que, madame [F] [T]-[P] occupant seule depuis le 21 septembre 2019 l’appartement de type T4 situé [Adresse 10] à [Localité 3], appartenant à l’indivision successorale, elle doit être condamnée à verser à l’indivision une indemnité d’occupation, devant être fixée par le notaire désigné.
Les demandeurs ajoutent que, si toutes les parties sont d’accord sur une demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession, les affirmations de madame [F] [T]-[P] quant aux droits respectifs des parties ne rejoignent pas leurs propres conclusions. En effet, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] estiment que l’actif net de la succession de madame [D] [P] revient à concurrence de 2/4 à madame [F] [T]-[P] pour 557.695,18 euros, à concurrence de 1/4 à monsieur [A] [W] pour 278.847,59 euros et à concurrence de 1/4 à monsieur [U] [W] pour 278.847,59 euros, celle-ci estimant sa propre part à 3/4 pour 836.542,77 euros, et celles de monsieur [A] [W] et de Monsieur [U] [W] à 0,5/4 chacun, soit 139.423,79 euros chacun. Or, ils indiquent que madame [F] [T]-[P] ne produit aucun élément permettant de soutenir cette répartition, que le testament conclu le 9 juillet 2012 par madame [D] [P] avait été rendu caduque au sens de l’article 1039 du code civil, et que maître [J] [G] avait déterminé des droits équivalents pour les cohéritiers dans le cadre de la rédaction de la déclaration de succession dont elle avait la charge. Dans le cadre de cette rédaction, les demandeurs ajoutent que maître [J] [G] avait indiqué qu’il convenait d’ajouter aux droits de chacun des héritiers la part taxable de la prime d’assurance vie dont ils étaient bénéficiaires.
Par ailleurs, les demandeurs estiment infondées les observations de la défenderesse relativement aux circonstances dans lesquelles madame [F] [T]-[P] aurait signé un mandat de protection future en 2019, et changé la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au cours de l’année 2015.
Au soutien de leur demande de désignation de maître [J] [G], monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] indiquent que les erreurs relevées par la défenderesse quant au travail de ce notaire n’étaient en réalité que des sommations auxquelles maître [G] avait refusé de déférer, et que si l’inventaire n’a pas été réalisé, la raison était l’absence de paiement de cet acte, paiement qui aurait pu être réalisé avec accord de madame [F] [T]-[R] pour libérer une partie des fonds disponibles, ce qu’elle a refusé de faire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de madame [D] [P] et depuis son décès, l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, si les parties s’entendent sur la volonté de procéder à la liquidation-partage de la succession, leurs affirmations et conclusions quant à leurs droits respectifs divergent.
En effet, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] estiment que l’actif net de la succession de madame [D] [P] revient à concurrence de 2/4 à madame [F] [T]-[P] pour 557.695,18 euros, à concurrence de 1/4 à monsieur [A] [W] pour 278.847,59 euros et à concurrence de 1/4 à monsieur [U] [W] pour 278.847,59 euros, alors que madame [F] [T]-[Y] estime sa propre part à 3/4 pour 836.542,77 euros, et celles de monsieur [A] [W] et de monsieur [U] [W] à 0,5/4 chacun, soit 139.423,79 euros chacun.
Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces versées en procédure des difficultés et oppositions entre les parties sur plusieurs aspects relatifs à la succession de Madame [D] [P], dès le commencement des premières opérations mises en place.
Enfin, il subsiste un désaccord entre les parties quant à la désignation du notaire.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [D] [X] [P], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Maître [V] [S], notaire à [Localité 3], est désignée par le tribunal.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et l’instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de madame [D] [X] [P], née le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 16], décédée le [Date décès 9] 2022 à [Localité 15] ;
Commet Maître [V] [S], notaire à [Localité 3], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [D] [X] [P] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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