Compétence et application du droit dans les relations familiales internationales

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Compétence et application du droit dans les relations familiales internationales

L’Essentiel : Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D], de nationalité roumaine, se sont mariés en 2019 et ont deux enfants. Le 17 novembre 2023, Madame [V] [T] a assigné Monsieur [N] [D] en divorce. Le juge a reconnu la compétence des juridictions françaises et a établi que la résidence des enfants serait chez leur mère. Les modalités de garde ont été fixées, incluant des visites pour Monsieur [N] [D], ainsi qu’une contribution financière de 300 euros par mois. La procédure a été clôturée le 22 octobre 2024, avec un jugement final prononcé le 7 janvier 2025, confirmant le divorce et l’autorité parentale conjointe.

Contexte du mariage

Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D], tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [M] [G] [D], née le [Date naissance 8] 2020, et [L] [D], né le [Date naissance 3] 2023 en Espagne.

Procédure de divorce

Le 17 novembre 2023, Madame [V] [T] a assigné Monsieur [N] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon, en se basant sur les articles 233 et 234 du code civil. L’audience d’orientation a été fixée au 11 mars 2024.

Ordonnance du juge de la mise en état

Le 25 juin 2024, le juge a déclaré la compétence des juridictions françaises et a établi que la loi française s’applique aux mesures provisoires. Il a également constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents et a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [T] tant que Monsieur [N] [D] réside en France.

Modalités de garde et de contribution

Le juge a déterminé les modalités de garde des enfants, incluant des périodes de visite pour Monsieur [N] [D] et a fixé une contribution de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, à verser par Monsieur [N] [D] à Madame [V] [T]. Les frais afférents aux enfants doivent être partagés également entre les deux parents.

Acte sous signature privée

Les époux ont signé un acte sous signature privée le 16 février 2024, conforme à l’article 1123 du code de procédure civile, pour formaliser leurs accords concernant le divorce et les modalités de garde.

Demandes de Madame [V] [T]

Dans son assignation, Madame [V] [T] a demandé la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises, le prononcé du divorce, la mention de ce jugement sur les actes d’état civil, et la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère.

Demandes de Monsieur [N] [D]

Monsieur [N] [D] a également demandé la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises, le prononcé du divorce, et a proposé des modalités similaires concernant la résidence des enfants et la contribution financière.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 22 octobre 2024, avec une audience fixée au 12 novembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 7 janvier 2025.

Jugement final

Le jugement a été prononcé, déclarant le divorce des époux, fixant la date des effets du divorce au 17 novembre 2023, et confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les modalités de garde et de contribution ont été réaffirmées, avec des précisions sur les obligations financières de Monsieur [N] [D].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et d’autorité parentale ?

La compétence des juridictions françaises en matière de divorce et d’autorité parentale est régie par le Code civil, notamment par les articles 233 et 234.

L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Il précise également que « le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les demandes de divorce ».

L’article 234 précise que « le juge statue sur les mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants et à la contribution à leur entretien ».

Dans le cas présent, le juge a déclaré la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce et les mesures relatives à l’autorité parentale, conformément à ces articles.

En outre, la loi française est applicable aux mesures provisoires, ce qui est en accord avec les dispositions du Code civil concernant la compétence et l’application de la loi en matière de divorce et d’autorité parentale.

Quelles sont les modalités de l’autorité parentale conjointe selon le Code civil ?

L’autorité parentale conjointe est régie par les articles 372 et suivants du Code civil.

L’article 372 dispose que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Il précise que « les parents exercent en commun l’autorité parentale ».

L’article 373-2-6 précise que « les décisions importantes concernant la santé, l’éducation et le changement de résidence de l’enfant doivent être prises d’un commun accord entre les parents ».

Dans le jugement, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, s’informer réciproquement et permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent.

Le juge a également souligné que tout changement de résidence d’un parent doit être communiqué à l’autre parent, et en cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour statuer dans l’intérêt de l’enfant.

Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont régies par les articles 371-2 et 373-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

L’article 373-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent ».

Dans le jugement, il est fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [N] [D] à Madame [V] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Cette contribution est due d’avance et avant le 5 de chaque mois, et elle est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux et le nom marital ?

Les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux et le nom marital sont régies par les articles 264 et 265 du Code civil.

L’article 264 dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages consentis par l’un des époux envers l’autre sont annulés dès le prononcé du divorce.

L’article 265 précise que « chacun des époux reprend l’usage de son nom à l’issue du divorce ».

Dans le jugement, il est rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce, et que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit.

Ces dispositions garantissent que les époux retrouvent leur autonomie et que les engagements pris pendant le mariage ne perdurent pas après la dissolution de celui-ci.

DATE DU JUGEMENT:
7 Janvier 2025

RG N° RG 23/09755 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSRX / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[V] [T] épouse [D]
C / [N] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12] (ESPAGNE)

représentée par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ROUMANIE)
domicilié : chez Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514

Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Me Marius andrei BADESCU, vestiaire : 992
– Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D], tous deux de nationalité roumaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
– [M] [G] [D], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11],
– [L] [D], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 12] (ESPAGNE).

Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [N] [D] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 mars 2024.

Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
– déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires,
– constaté que Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– tant que Monsieur [N] [D] réside en FRANCE:
* fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [T],
* dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes
– hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires :
– Petites vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié se terminant le dimanche à 17 heures,
– Vacances d’été : partage par quart en alternance : les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2ème et 4ème quart les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
* fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [N] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
* dit n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [V] [T] , incompatible avec cette mesure ;
* ordonné une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants : frais scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux restés à charge, au besoin les y a condamné,
– lorsque Monsieur [N] [D] résidera en ESPAGNE :
* fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : selon un rythme de deux semaines sur toute l’année,
* dit que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
* ordonné une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants au besoin les y a condamné,
– dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation,
– réservé les dépens.

Les époux ont déposé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 16 février 2024, conforme à l’article 1123 du code de procédure civile.

Par assignation signifiée le 17 novembre 2023, Madame [V] [T] a demandé de:
– dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le principe du divorce. la responsabilité parentale, les mesures provisoires et les obligations alimentaires,
– dire et juger que la loi française est applicable pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
– déclarer Madame [V] [T] recevable et bien fondée en sa demande en divorce,
– prononcer le divorce de Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil (divorce accepté),
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
– dire et juger qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– constater que Madame [V] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2022 date de la séparation effective,en application de l’article 262-1 du Code civil,
– constater que la preuve des désaccords subsistants et rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives,
– ordonner le partage en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,
– juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil,
– fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, en application des articles 373-2-6,373-2-9 et 373-2-Il du code civil,
– réserver le droit de visite et d’hébergement du père à défaut de stabilité et proposition sérieuse de ce dernier,
– condamner Monsieur [N] [D] à verser à Madame [V] [T] la somme de l50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit 300 euros, à compter de l’assignation en deniers ou en quittances,
– condamner Monsieur [N] [D] à procéder à ce règlement par virement bancaire avant le 5 de chaque mois pour lequel elle est due,
– condamner Monsieur [N] [D] à payer par moitié les frais scolaires, extra scolaires, médicaux non pris en charge par une complémentaire santé ou CPAM et les frais exceptionnels,
– dire que chacun des époux conservera la charge des frais et des dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Monsieur [N] [D] a demandé de :
– déclarer le juge français compétent et la loi française applicable,
– déclarer recevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [N] [D],
– prononcer le divorce de Monsieur [N] [D] et Madame [V] [T] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– constater que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, à savoir le 1er novembre 2022,
– dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce,
– dire et juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera versée par l’un ou l’autre des époux,
– constater que les époux [D] / [T] ne se sont pas consentis de donations ou avantages à cause de mort pendant la durée du mariage,
– dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
– Tant que Monsieur [N] [D] réside en FRANCE :
* maintenir la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [T],
* dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires : un partage par moitié des petites vacances scolaires en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié se terminant le dimanche à 17 heures
– vacances d’été : partage par quart en alternance : les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2ème et 4ème quart les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
* maintenir à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [N] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
* maintenir une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants : frais scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux restés à charge,
– Lorsque Monsieur [N] [D] résidera en ESPAGNE :
* fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : selon un rythme de deux semaines sur toute l’année,
* DIRE que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
* ordonner une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants au besoin les y condamner,
– dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu’aucune demande d’audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024, l’affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2023, par Madame [V] [T],

Vu l’acte sous signature privée signé le 16 février 2024,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [V] [T], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (ROUMANIE)

et de

Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ROUMANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande au divorce, soit au 17 novembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er décembre 2022 ;

DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er novembre 2022;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

TANT que Monsieur [N] [D] réside en FRANCE :

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [T] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– hors vacances scolaires :les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires :
– petites vacances scolaires : partage par moitié en alternance : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, la seconde moitié se terminant le dimanche à 17 heures,
– vacances d’été : partage par quart en alternance : les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2ème et 4ème quart les années paires,

à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [N] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement de ladite pension ;

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [V] [T] , incompatible avec cette mesure ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants : frais scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux restés à charge, au besoin les y condamne,

LORSQUE Monsieur [N] [D] résidera en ESPAGNE :

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : selon un rythme de deux semaines sur toute l’année ;

DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants au besoin les y condamne;

DEBOUTE les autres demandes des parties ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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