Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation conjugale sans contrat préalable.

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Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation conjugale sans contrat préalable.

L’Essentiel : Madame [U] [D] et Monsieur [I] [J] se sont mariés en 1992 et ont eu trois enfants. Le 20 novembre 2023, Madame [U] [D] a demandé le divorce, invoquant l’altération du lien conjugal. L’audience a été fixée au 3 juin 2024, où elle a formulé plusieurs demandes. Monsieur [I] [J] a reconnu la compétence du juge et a également demandé le divorce, proposant que les effets soient fixés à la date de la demande. La procédure a été clôturée le 8 octobre 2024, et le jugement a été rendu le 7 janvier 2025, prononçant le divorce et fixant ses effets.

Contexte du mariage

Madame [U] [D] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés trois enfants : [C] [O] [H] [J] en 1990, [A] [X] [Z] [J] en 1994, et [M] [R] [G] [J] en 1999, ce dernier étant décédé en 2021.

Demande de divorce

Le 20 novembre 2023, Madame [U] [D] a assigné Monsieur [I] [J] en divorce, invoquant l’altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. L’audience d’orientation et de mesures provisoires a été fixée au 3 juin 2024, où elle a formulé plusieurs demandes, notamment la mention du jugement en marge des actes d’état civil et la fixation des effets du divorce à la date de séparation effective, soit le 1er décembre 2019.

Réponse de Monsieur [I] [J]

Dans ses conclusions du 17 septembre 2024, Monsieur [I] [J] a reconnu la compétence du juge français et a également demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il a proposé que les effets du divorce soient fixés à la date de la demande en divorce et a également demandé la confirmation que chacun des époux conserverait la charge de ses propres dépens.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 7 janvier 2025.

Jugement rendu

Le jugement a été rendu publiquement, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La décision a ordonné la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux et a fixé les effets du divorce à la date de la demande, soit le 20 novembre 2023. Madame [U] [D] a conservé l’usage de son nom marital, et les autres demandes des parties ont été déboutées. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que :

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal. »

Cet article établit que l’un des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui a été le cas dans cette affaire.

L’article 238 précise que :

« L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. »

Dans cette affaire, le jugement a constaté l’altération du lien conjugal, ce qui a permis de prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Dans le jugement, il a été rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, ce qui signifie que les donations et avantages consentis entre les époux sont annulés.

De plus, le jugement a renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux dispositions applicables.

Comment le jugement a-t-il statué sur l’usage du nom marital ?

Le jugement a statué que Madame [U] [D] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.

Cette décision est conforme à l’article 225-1 du Code civil, qui prévoit que :

« L’époux peut, par déclaration, conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce. »

Ainsi, Madame [U] [D] a le droit de continuer à utiliser le nom marital, ce qui est une pratique courante dans le cadre des divorces en France.

Quelles sont les implications de la date des effets du divorce ?

Le jugement a fixé les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2023, en application de l’article 262 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce produit ses effets à la date du jugement, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, la demande de Madame [U] [D] de fixer les effets du divorce à une date antérieure, soit le 1er décembre 2019, a été déboutée.

Cela signifie que les conséquences juridiques du divorce, notamment en matière de liquidation des biens, s’appliquent à partir de la date de la demande en divorce.

Quelles sont les obligations en matière de dépens dans cette affaire ?

Le jugement a décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, aucune des parties n’a été déclarée succombante, ce qui a conduit à la décision que chacun supporte ses propres frais de justice.

Cette règle vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée financièrement en raison de l’issue du litige.

DATE DU JUGEMENT:
07 Janvier 2025

RG N° RG 23/09200 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YT3J / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [Y] [D] épouse [J]
C / [I] [S] [P] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [Y] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [S] [P] [J]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15]
domicilié : chez Madame [W] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14] (QC CANADA)

représenté par Me Yann DUCROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2984

Copie exécutoire et expédition le :
à :
– Me Yann DUCROS, vestiaire : 2984
– Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [D] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus :
– [C] [O] [H] [J], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15],
– [A] [X] [Z] [J], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 15],
– [M] [R] [G] [J], né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 15], décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 12].

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Madame [U] [D] a fait assigner Monsieur [I] [J] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2024.

Aux termes de son assignation, Madame [U] [D] a demandé de :
– recevoir Madame [U] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– se déclarer compétent pour connaître de l’entier litige,
– faire application de la loi française s’agissant du divorce et du régime matrimonial,
– prononcer le divorce des époux pour le motif évoqué d’altération du lien conjugal,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 1er décembre 2019,
– fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
– dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
– dire que l’épouse continuera d’user de son nom marital par adjonction à son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux, ont pu le cas échéant se consentir,
– dire ne pas avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Monsieur [I] [J] a demandé de :
– constater que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
– dire que Madame [U] [D] conservera l’usage de son nom marital ;
– juger que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce ;
– constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux a été formulée ;
– juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
– dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 octobre 2024, l’affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 par Madame [U] [D],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [U] [Y] [D], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13]

et de

Monsieur [I] [S] [P] [J], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 20 novembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er décembre 2019 ;

DIT que Madame [U] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE les autres demandes des parties ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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