Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux et procédures en question

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Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux et procédures en question

L’Essentiel : Le 25 avril 2022, Monsieur [I] [T] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM, accompagnée d’un certificat médical mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel et burn-out ». Après enquête, le CRRMP a établi un lien entre sa maladie et son exposition professionnelle. La CPAM a décidé de prendre en charge la maladie à compter du 4 mars 2022. Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal après le rejet de sa contestation. Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et la consultation d’un second CRRMP avant de statuer.

Déclaration de maladie professionnelle

Le 25 avril 2022, Monsieur [I] [T], employé de la société [6], a soumis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical daté du 23 août 2022, indiquant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel et burn-out ».

Enquête et avis du CRRMP

Suite à cette déclaration, la CPAM a mené une enquête administrative et a consulté son médecin-conseil. Elle a ensuite saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France, en raison de la nature de la maladie et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%. Le 21 mars 2023, le CRRMP a établi un lien direct entre la maladie de Monsieur [I] [T] et son exposition professionnelle.

Décision de prise en charge

En conséquence de l’avis du CRRMP, la CPAM a notifié le 23 mars 2023 à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [T] à compter du 4 mars 2022, au titre de la législation professionnelle.

Contestation par la société [6]

Le 17 mai 2023, la société [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. Après le rejet de sa contestation lors de la séance du 11 septembre 2023, la société a introduit un recours devant le tribunal, contestant la décision implicite de rejet de la commission.

Procédure judiciaire

La société [6] a également déposé un second recours le 29 septembre 2023, suite au rejet de la commission. Les affaires ont été programmées pour une audience de mise en état le 1er février 2024, suivie d’une audience de plaidoiries le 12 novembre 2024.

Demandes des parties

La société [6] a demandé au tribunal de joindre les affaires, de désigner un second CRRMP pour évaluer la pathologie, et de réserver les frais et dépens. De son côté, la CPAM a demandé le rejet des demandes de la société et la condamnation aux dépens.

Motifs de la décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et a décidé de recueillir l’avis d’un second CRRMP, conformément aux dispositions légales. Il a souligné que l’avis du CRRMP initial s’impose à la CPAM et que le tribunal ne peut se prononcer sans un nouvel avis pour les maladies hors tableau.

Conclusion et prochaines étapes

Le tribunal a sursis à statuer sur la contestation de la société [6] jusqu’à réception de l’avis du second CRRMP. Les dépens de l’instance ont été réservés, et le jugement a été notifié aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon le Code de la sécurité sociale ?

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;

3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »

Ainsi, pour qu’une maladie soit reconnue comme professionnelle, il faut établir un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle, ce qui a été fait dans le cas de Monsieur [I] [T] par le CRRMP.

Quel est le rôle du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ?

Le rôle du CRRMP est défini par l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que :

« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »

Cet article indique que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse primaire, ce qui signifie que la CPAM doit suivre les recommandations du comité concernant la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie.

De plus, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que :

« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. »

Cela signifie que si une contestation survient concernant la reconnaissance d’une maladie, le tribunal doit solliciter l’avis d’un autre CRRMP pour garantir une évaluation impartiale et objective.

Quels sont les recours possibles en cas de contestation de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

En cas de contestation de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle, plusieurs recours sont possibles. Selon l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale :

« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. »

Cela signifie que la société [6] a le droit de contester la décision de la CPAM en saisissant la commission de recours amiable, puis, si la décision est maintenue, de porter l’affaire devant le tribunal.

Le tribunal, après avoir reçu l’avis du CRRMP, peut alors statuer sur la contestation. Dans le cas présent, la société [6] a déjà saisi la commission de recours amiable et le tribunal, ce qui est conforme aux procédures établies par le Code de la sécurité sociale.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal concernant la prise en charge de la maladie professionnelle ?

La décision du tribunal a des implications significatives pour la prise en charge de la maladie professionnelle. Selon l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une maladie comme d’origine professionnelle entraîne des droits pour le salarié, notamment en matière d’indemnisation.

En effet, si le tribunal confirme la décision de la CPAM de reconnaître la maladie de Monsieur [I] [T] comme professionnelle, cela signifie que la société [6] devra assumer les coûts liés à cette reconnaissance, y compris les indemnités journalières et les éventuelles rentes d’incapacité.

De plus, la société [6] peut être amenée à revoir ses pratiques de gestion des ressources humaines, notamment en matière de prévention des risques psychosociaux, afin d’éviter de futures reconnaissances de maladies professionnelles.

En attendant l’avis du second CRRMP, le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur la contestation, ce qui signifie que la situation actuelle reste en suspens jusqu’à ce qu’une évaluation supplémentaire soit effectuée.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

N° RG 23/01744 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXX

DEMANDERESSE :

Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2022, Monsieur [I] [T], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 août 2022 mentionnant :  » syndrome anxio dépressif réactionnel et burn out « ;

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.

Par un avis du 21 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [T].

Cet avis s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10], elle a, par courrier du 23 mars 2023, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [T] du 4 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.

Le 17 mai 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée expédiée le 12 septembre 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2023, la société [6] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Les affaires, appelées à l’audience de mise en état du 1er février 2024, après clôture à l’audience du 3 octobre 2024, ont été entendues à l’audience fixée pour plaidoiries du 12 novembre 2024.

Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

– Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023/01744 et RG 2023/01866.
– Ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP pour recueillir son avis sur la pathologie objet de la maladie professionnelle de la présente procédure,
– Réserver les frais et dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

– Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
– Faire application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et recueillir l’avis d’un second CRRMP,
– Condamner la société [6] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01744 et RG 23/01866, sous le même numéro RG 23/01744.

****

En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que :  » Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.  »

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose :  » Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.  »

En l’espèce, le 25 avril 2022, Monsieur [I] [T], salarié de la société [6], a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 août 2022 mentionnant :  » syndrome anxio dépressif réactionnel et burn out « .

S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.

Par un avis du 21 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [I] [T] après avoir relevé que :

 » Monsieur [I] [T], né en 1966, exerce comme responsable chargé de développement pour la restauration collective depuis 2020.
Le dossier nous est présenté au titre de l’article 7 pour un syndrome anxio dépressif constaté le 4 mars 2022.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’existence d’objectifs difficilement atteignables avec une faible latitude décisionnelle et une insécurité de l’emploi.
Par ailleurs, il n’y a pas de facteurs confondants pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.
C’est pourquoi, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle « .

La CPAM, sur avis favorable du CRRMP qui s’impose à elle, a par courrier du 23 mars 2023, notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [T] du 4 mars 2022 au titre de la législation professionnelle.

La société [6] conteste la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] [T] faisant valoir en substance que :

– Le salarié a expliqué une relation de travail qui se serait dégradée au départ de son manager et de l’arrivée de la nouvelle directrice commerciale, Mme [E],

– Il n’a jamais sollicité de formation et lors de son entretien annuel d’évaluation 2021, il a indiqué avoir été épaulé par son supérieur et par ses collègues,

– À compter du changement de supérieur en septembre 2021, Monsieur [T] ne l’a pas accepté estimant qu’elle n’avait pas les compétences, ce qu’il a exprimé dans son questionnaire,

– Il a été courroucé par la fixation de ses objectifs et la notification d’un avertissement suite à une absence injustifiée, sanction qu’il n’a pas contesté,

– Il a ensuite entendu pour les besoins de la cause prétendu à une surcharge de travail alors qu’au forfait, ses horaires de travail étaient loin d’être excessifs, admettant qu’il travaillait le week-end de son propre chef.

La CPAM rappelle que l’avis du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE s’impose à la Caisse et qu’il a été rendu sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs.

Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse, s’agissant d’une maladie hors tableau.

Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Les dépens de la présente instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01744 et RG 23/01866 sous le même numéro RG 23/01744 ;

AVANT DIRE DROIT,

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Adresse 9], aux fins de :

– prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

– procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

– dire si la maladie du 4 mars 2022 de Monsieur [I] [T], à savoir un  » syndrome anxio dépressif « , est directement et essentiellement causée par son travail habituel,

– faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 10] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;

RAPPELLE que la société [6] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

INVITE la société [6] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;

DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 7],

DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;

DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;

SURSOIT À STATUER sur la contestation par la société [6] de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 4 mars 2022 de Monsieur [I] [T] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

– 1 CCC à Me [Z] [O], à la société [6], à la CPAM [Localité 8] [Localité 10], et au CRRMP Grand Est


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