L’Essentiel : Madame [K] [J], née le 5 février 1992, et Monsieur [L] [X], né le 4 août 1990, sont propriétaires indivis d’un bien immobilier à Saint-Mandé. Madame [K] [J] a assigné Monsieur [L] [X] pour occupation privative, demandant une indemnité. Le tribunal a constaté que Monsieur [L] [X] occupe seul le bien depuis le 3 mai 2024, sans preuve qu’il assume les charges. En conséquence, il a été condamné à verser à Madame [K] [J] une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Parties en présenceMadame [K] [J], née le 5 février 1992 à Rennes, réside à Nîmes et est représentée par Maître Antoine Bristault-Canova, avocat au barreau de Paris. Monsieur [L] [X], né le 4 août 1990 à Clichy-la-Garenne, habite à Saint-Mandé et est représenté par Maître Marie-Charlotte Lazzarotti, également avocat au barreau de Paris. Contexte de l’affaireL’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Créteil, où Madame [K] [J] a assigné Monsieur [L] [X] le 8 octobre 2024, en invoquant l’occupation privative d’un bien indivis. Elle a demandé sa condamnation au paiement d’une indemnité, soutenue lors de l’audience du 21 novembre 2024. Arguments des partiesMonsieur [L] [X] a présenté des conclusions s’opposant à la demande de Madame [K] [J]. Les débats ont été renvoyés aux écritures déposées par les parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens. Cadre juridiqueSelon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui utilise ou jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité, sauf convention contraire. L’article 815-11 permet à tout indivisaire de demander sa part des bénéfices, déduction faite des dépenses. En cas de contestation, le président du tribunal peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices. Éléments de l’indivisionIl a été établi que Madame [K] [J] et Monsieur [L] [X] sont propriétaires indivis à parts égales d’un bien immobilier à Saint-Mandé, que Monsieur [L] [X] occupe seul depuis le 3 mai 2024. Le remboursement de l’emprunt immobilier a repris depuis le 5 novembre 2024, sans preuve que Monsieur [L] [X] assume seul les charges liées à ce bien. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’indivision est bénéficiaire depuis novembre 2024. Monsieur [L] [X] a été condamné à verser à Madame [K] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros, à compter du 5 novembre 2024, jusqu’à la libération des lieux ou le rachat de la part de Madame [K] [J]. Condamnations supplémentairesEn plus de l’indemnité d’occupation, Monsieur [L] [X] a été condamné à payer 1 000 euros à Madame [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’indemnité due par l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis ?L’article 815-9, alinéa 3, du Code civil stipule que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Cette disposition implique que lorsqu’un indivisaire occupe seul un bien indivis, il doit verser une indemnité aux autres indivisaires, sauf si un accord différent a été établi entre les parties. Dans le cas présent, M. [L] [X] occupe seul le bien immobilier depuis le 3 mai 2024, ce qui le rend redevable d’une indemnité d’occupation envers Mme [K] [J]. Cette indemnité est calculée en tenant compte de la valeur locative du bien et des circonstances particulières de l’indivision, comme le démontre la décision rendue par le tribunal. Comment se calcule la part annuelle dans les bénéfices d’un bien indivis ?L’article 815-11, alinéa 1er, du Code civil précise que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. » Cela signifie que chaque indivisaire a le droit de réclamer sa part des bénéfices générés par le bien indivis, après avoir déduit les charges et dépenses associées. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l’indivision était bénéficiaire depuis novembre 2024, ce qui a conduit à la décision de condamner M. [L] [X] à verser une indemnité mensuelle à Mme [K] [J] pour l’occupation privative du bien. Quelles sont les conséquences d’une contestation sur la répartition des bénéfices ?L’article 815-11, alinéa 3, du Code civil indique que « en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. » Cela signifie que si des désaccords surviennent concernant la répartition des bénéfices, le tribunal peut intervenir pour établir une répartition provisoire. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné une indemnité provisionnelle à M. [L] [X] en raison de l’occupation privative, ce qui illustre l’application de cette disposition légale. Quel est le cadre procédural applicable aux demandes en matière d’indivision ?L’article 1380 du Code de procédure civile stipule que « les demandes formées en application des textes suscités sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Cela signifie que les litiges relatifs à l’indivision doivent être portés devant le tribunal judiciaire, qui peut statuer rapidement sur les demandes. Dans cette affaire, Mme [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, ce qui a permis d’accélérer le traitement de sa demande d’indemnité d’occupation. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce type de jugement ?Le jugement rappelle que « l’exécution provisoire est de droit, » ce qui signifie que les décisions rendues peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. Cela permet à la partie gagnante de bénéficier rapidement des sommes dues, sans attendre la décision finale sur le fond. Dans cette affaire, M. [L] [X] a été condamné à verser une indemnité mensuelle à Mme [K] [J], et cette exécution provisoire garantit qu’elle recevra ces paiements sans délai, renforçant ainsi ses droits en tant qu’indivisaire. |
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01538 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNTF
CODE NAC : 28D – 0A
AFFAIRE : [K] [J] C/ [L] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
Née le 05 Février 1992 à RENNES
demeurant 18-20, Rue Marcel Cabos, Marcel Résidence – 30900 NIMES
représentée par Maître Antoine BRISTAULT-CANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0519
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X]
Né le 04 Août 1990 à CLICHY-LA-GARRENNE
demeurant 10, Avenue Sainte-Marie – 94160 SAINT-MANDE
représenté par Maître Marie- Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0860
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Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
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Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 par Mme [K] [J] à M. [L] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-9 et suivants du code civil, arguant de l’occupation privative par celui-ci d’un bien indivis et sollicitant sa condamnation en paiement, soutenue à l’audience du 21 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [L] [X], visées et soutenues à l’audience, s’opposant à la demande ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 815-11, alinéa 1er, du même code, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Aux termes de l’article 815-11, alinéa 3, du code civil, en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des textes suscités sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Au cas présent, il ressort des débats que Mme [K] [J] et M. [L] [X] sont propriétaires indivis à parts égales d’un bien immobilier situé 10, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160) que ce dernier occupe seul depuis le 3 mai 2024 ; que depuis le 5 novembre 2024, le remboursement de l’emprunt immobilier solidaire afférent à ce bien, qui s’élève à la somme mensuelle de 1 362, 81 euros et avait été suspendu, a repris ; qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’occupant assumerait seul les charges et taxes relatives à ce bien immobilier.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que l’indivision est bénéficiaire depuis novembre 2024.
M. [L] [X] sera donc condamné, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices, à payer à Mme [K] [J] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 1 000 euros, compte tenu du caractère provisionnel de la somme allouée, des avis de valeur versés au débat et application faite d’un abattement de 30 % s’agissant d’une indivision.
M. [L] [X], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [K] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE à titre provisionnel M. [L] [X] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros par mois, à compter du 5 novembre 2024, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices provenant du bien immobilier indivis situé 10, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), et ce jusqu’à la libération effective des lieux par M. [L] [X] ou le rachat de la part indivise de Mme [K] [J] ;
CONDAMNE M. [L] [X] à payer à Mme [K] [J] la somme de 1 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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