L’Essentiel : Le Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris a assigné la S.A.S. MAMISHE LEE et la S.C.I. NOCARD pour obtenir le retrait d’un bloc de climatisation empiétant sur son jardin. Le tribunal a ordonné une médiation, à réaliser d’ici le 18 février 2025, avec un médiateur désigné. Chaque partie doit se présenter à la réunion, et la médiation est gratuite, sous condition d’accord. Une provision de 1500 euros, à partager, doit être versée avant le début de la médiation. L’affaire sera examinée à nouveau le 6 mars 2025 pour suivre l’évolution de la situation.
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Parties en présenceLe demandeur est le Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à Charenton-le-Pont, représenté par son syndic, la société AEC GESTION. Les défenderesses incluent la S.A.S. MAMISHE LEE, qui n’a pas comparu, et la S.C.I. NOCARD, représentée par l’avocat Me Hugo WINCKLER. Contexte de l’affaireLe 25 juin et le 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné les deux sociétés à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. L’objet de cette assignation était d’obtenir une injonction sous astreinte pour le retrait d’un bloc de climatisation empiétant sur le jardin du syndicat, ainsi que d’autres installations inappropriées sur le bâtiment. Débats et décisions judiciairesLes débats ont eu lieu le 19 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré. Le juge a constaté que l’affaire remplissait les critères pour une médiation et a décidé d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour discuter des modalités de cette médiation. Injonction de médiationLe tribunal a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, Madame [V] [O], d’ici le 18 février 2025. Chaque partie doit prendre contact avec le médiateur dans un délai de 15 jours et se présenter à la réunion, soit en personne, soit par un représentant ayant un pouvoir décisionnel. Conditions de la médiationLa médiation est gratuite et doit se dérouler en présence de toutes les parties. Si l’une des parties refuse la médiation, le médiateur en informera le tribunal. En cas d’accord pour la médiation, celle-ci devra être réalisée dans un délai de trois mois, avec possibilité de renouvellement. Provisions financièresLe montant de la provision pour la rémunération du médiateur est fixé à 1500 euros, à partager également entre les parties. Cette somme doit être versée avant le début de la médiation, sous peine de caducité de la mesure. Suivi et prochaines étapesLe médiateur doit informer le tribunal de l’exécution de l’ordonnance et de tout incident survenant durant la médiation. L’affaire est renvoyée à l’audience du 6 mars 2025 pour un examen ultérieur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?La médiation judiciaire est régie par les articles 127-1 et 131-1 du Code de procédure civile. L’article 127-1 stipule que, à défaut d’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur. Cette mesure est considérée comme une mesure d’administration judiciaire. L’article 131-1 précise que le juge peut ordonner une mesure de médiation judiciaire lorsque l’affaire présente des critères d’éligibilité. Il est important de noter que la médiation est une démarche qui vise à favoriser le dialogue entre les parties, permettant ainsi de trouver une solution amiable à leur litige. Le juge doit s’assurer que les parties sont informées des enjeux et du déroulement de la médiation. En cas de refus d’une des parties de participer à la médiation, le médiateur en informera la juridiction, ce qui peut entraîner la cessation de ses opérations sans défraiement. Quels sont les effets de l’injonction de rencontrer un médiateur ?L’injonction de rencontrer un médiateur a plusieurs effets juridiques. Tout d’abord, elle impose aux parties de se présenter à un rendez-vous de présentation, qui est obligatoire et gratuit, et qui doit se faire en présence de toutes les parties. Cette obligation est prévue par l’ordonnance rendue par le juge, qui fixe également un délai pour cette rencontre. En vertu de l’article 127-1, le juge détermine le délai dans lequel les parties doivent rencontrer le médiateur. Si une partie ne respecte pas cette injonction, cela peut avoir des conséquences sur le déroulement de la procédure. Le médiateur est également tenu d’informer la juridiction de la bonne exécution de cette ordonnance, notamment si les parties n’ont pas satisfait à l’injonction de rencontre. Cela permet au tribunal de tirer toutes les conséquences de droit en cas de non-respect de l’injonction. Quelles sont les conséquences d’un refus de médiation par l’une des parties ?En cas de refus de médiation par l’une des parties, plusieurs conséquences peuvent en découler. Selon l’ordonnance, le médiateur doit informer la juridiction de ce refus, ce qui entraîne la cessation de ses opérations sans défraiement. Cela signifie que la partie qui refuse la médiation ne pourra pas bénéficier des avantages d’une résolution amiable du litige. De plus, le refus de participer à la médiation peut être interprété comme un manque de bonne foi dans la résolution du conflit. Cela pourrait également influencer la position du juge lors de l’examen ultérieur de l’affaire. Il est donc dans l’intérêt des parties de considérer la médiation comme une option viable pour résoudre leurs différends. L’article 131-1 du Code de procédure civile souligne l’importance de la médiation dans le cadre des litiges, en favorisant une approche collaborative plutôt que conflictuelle. Comment se déroule la médiation et quelles sont ses modalités ?La médiation se déroule selon des modalités précises, définies par les articles 1530 et suivants du Code de procédure civile. Tout d’abord, les parties doivent convenir d’un médiateur, qui est chargé de faciliter le dialogue entre elles. Le médiateur doit informer les parties sur l’objet et le déroulement de la médiation, comme le stipule l’ordonnance rendue par le juge. Les parties sont invitées à se présenter en personne ou à être représentées par une personne ayant un pouvoir décisionnel. La première réunion plénière de médiation doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de la première rencontre. Le médiateur peut également renouveler cette période pour trois mois supplémentaires si nécessaire. Il est important de noter que la médiation est confidentielle, ce qui signifie que les informations échangées ne peuvent pas être utilisées ultérieurement en cas de contentieux. Enfin, le coût de la médiation, fixé à 1500 euros, doit être partagé entre les parties, et versé au médiateur avant le début de la médiation, sous peine de caducité de la mesure. |
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01112 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHP4
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à CHARENTON LE PONT (94220), pris en la personne de son syndic en exercice, la société AEC GESTION C/ S.A.S. MAMISHE LEE, S.C.I. NOCARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à CHARENTON LE PONT (94220), pris en la personne de son syndic en exercice, la société AEC GESTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 911 493, dont le siège social est sis 35 rue Gabrielle – 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Véronique VINCENT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1854
DEFENDERESSES
S.A.S. MAMISHE LEE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 949 866 362, dont le siège social est sis 113 rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
non comparante, ni représentée
S.C.I. NOCARD, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 414 625 210, dont le siège social est sis 275 RUE D’HEULECOURT – Blequencourt – 60240 SENOTS
représentée par Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E649
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Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
Vu les assignations délivrées les 25 juin et 4 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du 113 rue de Paris et 9 rue Nocard à Charenton-le-Pont (le SDC) à la société civile immobilière Nocard et à la société Mamishe Lee à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, tendant essentiellement à ce que soit fait injonction sous astreinte aux défenderesses de retirer le bloc de climatisation empiétant sur le jardin du SDC, ainsi que la tourelle d’extraction implantée sur la toiture du bâtiment du SDC et l’évacuation d’air vicié effectué en vitrine de la rue Nocard, et de débarasser le box du parking n° 126127 de toutes les marchandises et de tout container de poubelle ;
Vu les conclusions visées et soutenues par les parties à l’audience du 19 novembre 2024 ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’ administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire in-susceptible de recours immédiat et mention au dossier,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [V] [O], 142, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT.
Tel : 06.71.05.56.57. Email : claire@filae.fr ; mediationfilae@gmail.com
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 18 février 2025 ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;
Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 (salle H) à 14h30 ;
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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