L’Essentiel : M. [J] [K] et Mme [W] [C] se sont mariés en 1995 et ont un enfant majeur. Mme [W] [C] a engagé une procédure de divorce en décembre 2023, avec une audience prévue en février 2024. Le juge a statué sur les mesures provisoires en juin 2024, et les débats ont eu lieu en novembre 2024. Le tribunal a finalement prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, déboutant Mme [W] [C] de sa demande en divorce pour faute et de ses demandes de prestations compensatoires. Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
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Union et contexte familialM. [J] [K] et Mme [W] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage établi par Me [X] [P]. De cette union est né un enfant, désormais majeur et indépendant. Procédure de divorceMme [W] [C] a initié une procédure de divorce en délivrant une assignation le 4 décembre 2023, en vue d’une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 8 février 2024. M. [J] [K] a constitué avocat le 16 janvier 2024. Développements judiciairesLe juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires par ordonnance en date du 18 juin 2024. Les dernières conclusions de Mme [W] [C] ont été notifiées le 20 septembre 2024, suivies par celles de M. [J] [K] le 21 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le même jour, l’affaire étant mise en délibéré pour le 7 janvier 2025. Décision du tribunalLe juge aux affaires familiales, Myriam JOYAUX, a statué publiquement et a débouté Mme [W] [C] de sa demande en divorce pour faute. Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, avec mention que le jugement sera inscrit en marge de leurs actes de mariage et de naissance. Conséquences du divorceLe jugement de divorce prendra effet concernant les biens des époux à la date de l’assignation. Il a été décidé que le divorce entraînera la révocation des avantages matrimoniaux et que les époux ne conserveront pas l’usage de leur nom marital. Mme [W] [C] a également été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conclusion de la procédureChaque époux conservera la charge de ses propres dépens, et la décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La décision a été signée par la juge et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans ». Dans le cas présent, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui implique que les époux ont vécu séparément pendant une période suffisante pour justifier cette demande. Il est important de noter que la cessation de la vie commune doit être effective et non simplement déclarative. En outre, l’article 238 du même code précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ». Cela signifie que la décision de divorce doit être prise par une autorité judiciaire, ce qui a été respecté dans cette affaire. Quels sont les effets du divorce sur les biens des époux ?L’article 262 du Code civil énonce que « le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que les dispositions prises par les époux dans le cadre de leur contrat de mariage, notamment en ce qui concerne la gestion de leurs biens, sont annulées à la suite du divorce. Dans le jugement, il est précisé que « le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce ». Cela implique que les effets patrimoniaux du divorce sont rétroactifs à la date de l’assignation, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur la répartition des biens. De plus, l’article 1082 du Code de procédure civile mentionne que « la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ». Cela assure la transparence et la traçabilité des changements d’état civil des époux. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital ?L’article 225-1 du Code civil stipule que « chacun des époux conserve l’usage de son nom marital ». Cependant, dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que « aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital ». Cela signifie que, suite au divorce, chaque époux retrouvera son nom de naissance, ce qui est une conséquence standard du divorce en France. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la dissolution du mariage, en leur permettant de se distancier de l’identité conjugale. Quelles sont les implications de la demande de prestation compensatoire ?La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en vue de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». Dans cette affaire, Mme [W] [C] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, ce qui signifie que le juge a estimé qu’il n’y avait pas de disparité suffisante pour justifier une telle compensation. Cela peut être dû à plusieurs facteurs, notamment la situation financière des deux époux après le divorce, ainsi que leur capacité à subvenir à leurs besoins respectifs. Quelles sont les conséquences des demandes en dommages et intérêts dans le cadre d’un divorce ?Les demandes en dommages et intérêts dans le cadre d’un divorce peuvent être fondées sur des fautes commises par l’un des époux, comme le stipule l’article 242 du Code civil. Cependant, dans le jugement, il est mentionné que Mme [W] [C] a été déboutée de ses demandes en dommages et intérêts. Cela indique que le juge n’a pas trouvé de fondement légal ou factuel suffisant pour accorder des réparations à Mme [W] [C]. Il est essentiel de prouver la faute et le préjudice subi pour obtenir des dommages et intérêts, ce qui n’a pas été le cas ici. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de demander le remboursement des frais de justice, a également été rejeté, signifiant que chaque partie devra supporter ses propres dépens. |
N° RG 23/10269 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10269 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-Jacques DAHAN
Me Elsa TOMASELLA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
M. [J] [K] et Mme [W] [C] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 6 septembre 1995 par Me [X] [P], Notaire à [Localité 7].
Un enfant est né de cette union, aujourd’hui majeur et indépendant.
Mme [W] [C] a délivré assignation en divorce par acte en date du 4 décembre 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 8 février 2024, avec demande de mesures provisoires.
M. [J] [K] a constitué avocat le 16 janvier 2024.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 18 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [C] notifiées par RPVA le 20 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] notifiées par RPVA le 21 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025par mise à disposition au greffe.
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [W] [C] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[W] [R] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
et
[J] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 6 septembre 1995 par Maître [P], Notaire à [Localité 7].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Mme [W] [C] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Mme [W] [C] de ses demandes en dommages et intérêts.
Rejette la demande de Mme [W] [C] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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