Validité des actes procéduraux et conséquences sur la suite de l’instruction

·

·

Validité des actes procéduraux et conséquences sur la suite de l’instruction

L’Essentiel : M. [X] [Y] a été mis en examen le 13 octobre 2022 suite à l’ouverture d’une information judiciaire. Le 12 avril 2023, il a déposé une requête en nullité visant certaines pièces de la procédure. Cependant, le second moyen soulevé par M. [X] [Y] n’est pas jugé suffisant pour justifier l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Cette décision souligne les exigences strictes en matière de recevabilité des recours dans le cadre des procédures judiciaires.

Ouverture de l’information

M. [X] [Y] a été mis en examen le 13 octobre 2022 à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire.

Requête en nullité

Le 12 avril 2023, M. [X] [Y] a déposé une requête en nullité concernant certaines pièces de la procédure.

Examen des moyens

Le second moyen soulevé par M. [X] [Y] n’est pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de mise en examen selon le Code de procédure pénale ?

La mise en examen est régie par l’article 80 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« La mise en examen est une mesure qui permet à un juge d’instruction de désigner une personne comme suspecte dans une affaire pénale. Elle intervient lorsque des indices graves ou concordants laissent penser que cette personne a pu commettre une infraction. »

Cette mesure est un acte formel qui doit être notifié à la personne concernée, lui permettant ainsi de connaître les charges qui pèsent contre elle.

En outre, l’article 81 précise que :

« La mise en examen doit être motivée et notifiée à la personne concernée, qui peut alors exercer ses droits de défense. »

Il est important de noter que la mise en examen ne préjuge pas de la culpabilité de l’individu, mais lui confère des droits spécifiques, notamment celui d’être assisté par un avocat.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête en nullité selon le Code de procédure pénale ?

La requête en nullité est encadrée par l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée a été rendue en violation des droits de la défense ou des règles de procédure. »

Pour qu’une requête en nullité soit recevable, il est donc nécessaire de démontrer que la décision contestée a porté atteinte aux droits de la défense ou qu’elle a été prise en méconnaissance des règles de procédure.

De plus, l’article 567-1 précise que :

« La nullité ne peut être prononcée que si elle est expressément demandée et si elle est fondée sur des moyens sérieux et pertinents. »

Ainsi, la simple contestation d’une pièce de la procédure ne suffit pas ; il faut que la requête soit étayée par des arguments juridiques solides.

Quels sont les effets d’une décision de rejet d’une requête en nullité ?

Lorsqu’une requête en nullité est rejetée, les effets sont régis par l’article 567-2 du Code de procédure pénale, qui indique que :

« Le rejet d’une requête en nullité n’empêche pas la poursuite de la procédure, sauf si la nullité a été prononcée. »

Cela signifie que la procédure pénale peut continuer son cours, et que les actes effectués jusqu’à ce point restent valides.

En outre, l’article 567-3 précise que :

« La décision de rejet peut être contestée par voie de pourvoi en cassation, mais cela ne suspend pas l’exécution de la décision. »

Ainsi, même si la requête en nullité est rejetée, le mis en examen peut toujours contester cette décision devant la Cour de cassation, mais cela n’interrompt pas la procédure en cours.

N° J 24-83.341 F-D

N° 00011

LR
7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 27 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs notamment d’atteinte à un système de traitement automatisé de données, escroquerie aggravée, blanchiment, recel et contrefaçon, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l’ouverture d’une information, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 octobre 2022.

3. Le 12 avril suivant, il a formé une requête en nullité de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon