Conséquences du désistement et des frais dans le cadre d’une procédure civile

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Conséquences du désistement et des frais dans le cadre d’une procédure civile

L’Essentiel : L’ordonnance de mise hors de cause a exclu les sociétés Bally MJ, AJAssociés, Asteren et FHBX du litige. Parallèlement, la société Franko Ltd a renoncé à poursuivre l’affaire, son désistement ayant été accepté par la SAS Du Pareil au Même. En conséquence, Franko Ltd a été condamnée à verser 15 000 euros à la SAS, en plus des dépens. La clôture de l’instruction, intervenue le 3 décembre 2024, peut être révoquée en raison d’une omission de trancher un incident. Finalement, les missions des mandataires judiciaires ont pris fin, et l’instance a été déclarée éteinte.

Ordonnance de mise hors de cause

L’ordonnance ordonne la mise hors de cause des sociétés Bally MJ, AJAssociés, Asteren et FHBX. Cela signifie que ces entités ne sont plus parties prenantes dans le litige en cours.

Désistement de la société Franko Ltd

La société Franko Ltd a été reconnue pour son désistement d’instance et d’action, qui a été accepté par la SAS Du Pareil au Même. Ce désistement implique que Franko Ltd renonce à poursuivre l’affaire.

Condamnation financière de Franko Ltd

La société Franko Ltd a été condamnée à verser à la SAS Du Pareil au Même la somme de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés par l’avocate de la SAS.

Motifs de l’ordonnance

L’ordonnance précise que la clôture de l’instruction, intervenue le 3 décembre 2024, peut être révoquée en raison d’une cause grave, à savoir l’omission de trancher un incident soumis au conseiller de la mise en état. Cette situation justifie la réouverture de l’affaire.

Désistement d’action et acceptation

Le désistement d’action de Franko Ltd, notifié sans réserve, est considéré comme parfait à la date de son expression, le 31 octobre 2024. La SAS Du Pareil au Même a tacitement accepté ce désistement, sauf pour les frais irrépétibles.

Fin des missions des mandataires judiciaires

Les missions des administrateurs et mandataires judiciaires ont pris fin avec le redressement judiciaire de la SAS Du Pareil au Même, ce qui rend leur présence dans l’affaire inutile.

Condamnation aux dépens

La SAS Du Pareil au Même a engagé des frais pour sa défense pendant plus de deux ans. En conséquence, la société Franko Ltd a été condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance et à verser 3 000 euros à la SAS Du Pareil au Même.

Conclusion de l’ordonnance

Le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, constaté la fin des missions des mandataires judiciaires, et a confirmé le désistement d’action de Franko Ltd. L’instance a été déclarée éteinte, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel de Paris.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture selon le code de procédure civile ?

La révocation d’une ordonnance de clôture est régie par l’article 914-4 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour. »

Dans le cas présent, l’instruction a été clôturée sans que l’incident soumis au conseiller de la mise en état ait été tranché. Cette omission constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

Comment se déroule le désistement d’action et d’instance selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’action est défini par les articles 400 à 405 du code de procédure civile. Selon l’article 400 :

« Le désistement de l’appel, qui peut être exprès ou implicite et emporte acquiescement au jugement, est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La cour déclare le désistement parfait si la non-acceptation de l’intimé ne se fonde sur aucun motif légitime. »

En ce qui concerne le désistement d’action, il est parfait par sa seule manifestation, sans que l’acceptation du défendeur soit requise, sauf si celle-ci constitue la condition expresse du désistement.

Dans cette affaire, le désistement d’action notifié par la société Franko Ltd est parfait à la date de son expression, soit le 31 octobre 2024, et a été tacitement accepté par la SAS Du Pareil au Même.

Quelles sont les conséquences financières du désistement selon le code de procédure civile ?

Les conséquences financières du désistement sont régies par les articles 405 et 399 du code de procédure civile. L’article 405 précise que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Chacune des parties conservera, en exécution de l’accord résultant de la concordance de leurs écritures, la charge de ses dépens. »

Ainsi, dans le cadre de l’instance d’appel, la SAS Du Pareil au Même a engagé des frais pour sa défense.

Il est donc justifié que la société Franko Ltd soit condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SAS Du Pareil au Même la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cette décision est fondée sur le fait que le désistement n’est pas imputable à l’une des parties plus qu’à l’autre.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

N° RG 22/11295 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7H6

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 15 Juin 2022

Date de saisine : 30 Juin 2022

Nature de l’affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 2021002026 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 23 Mai 2022

APPELANTE :

Société FRANKO LTD

société de droit étranger dont la dénomination commerciale est ORYX

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20220383

INTIMÉE :

S.A.S. DU PAREIL AU MEME

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ

S.E.L.A.R.L. FHB devenue FHBX

Représentées par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier, à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2024,

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, lors du prononcé,

Vu l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/11295 ;

Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la société de droit étranger Franko Ltd à la SAS Du Pareil au Même ;

Vu l’appel interjeté par la société Franko Ltd par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, intimant la SAS Du Pareil au Même ;

Vu les premières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022 ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023 ouvrant au bénéfice de la SAS Du Pareil au Même une procédure de redressement judiciaire et désignant les organes de la procédure collective ;

Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 23 août 2024 à la Selarl Bally MJ et à la Selarl Asteren (Maître [O] [D]) en leur qualité de mandataire judiciaire ainsi qu’à la Selarl FHB devenue FHBX (Maître [U] [K]) et à la Selarl AJAssociés (Maître [J] [W]) en leur qualité d’administrateur judiciaire ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Franko Ltd par la voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, qu’il :

donne acte à la société Franko Ltd de son désistement d’appel, d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure, tant à l’égard de la SAS Du Pareil au Même que de ses mandataires ;

prononce l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction ;

rejette la demande adverse au titre des frais irrépétibles ;

juge que chaque partie conserve à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens.

Vu les écritures d’incident notifiées le 25 novembre 2024 par la SAS Du Pareil au Même, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état, au visa des articles 399 et suivants du code de procédure civile, qu’il :

ordonne la mise hors de cause des sociétés Bally MJ, AJAssocies, Asteren et FHBX ;

donne acte à la société Franko Ltd de son désistement d’instance et d’action et de l’acceptation de ces désistements par la SAS Du Pareil au Même ;

condamne la société Franko Ltd à payer à la SAS Du Pareil au Même la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société Franko Ltd aux entiers dépens de l’appel, lesquels pourront être recouvrés par Maître Sandra Zemmour-Koskas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2024 sans que ne soit tranché l’incident soumis au conseiller de la mise en état par conclusions qui lui étaient spécialement adressées. Cette omission caractérise une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.

Conformément aux articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, qui peut être exprès ou implicite et emporte acquiescement au jugement, est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, la cour déclarant le désistement parfait si la non-acceptation de l’intimé ne se fonde sur aucun motif légitime.

Néanmoins, le désistement d’action, renonciation unilatérale du demandeur à son droit d’agir, est parfait par sa seule manifestation sans que l’acceptation du défendeur ne soit requise, sauf si celle-ci constitue la condition expresse du désistement (en ce sens, 2ème Civ., 28 mars 1963).

Le désistement d’action notifié par la société Franko Ltd sans réserve ni condition est ainsi parfait à la date de son expression, soit le 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état constatant surabondamment son acceptation explicite par la SAS Du Pareil au Même prise en la personne de ses mandataires judiciaires et assistées de ses administrateurs judiciaires.

Réciproquement, cette dernière renonce à ses demandes à l’exception de celles portant sur les frais irrépétibles qui demeurent en conséquence seuls en débat, le désistement étant implicite, y compris au titre des conclusions d’incident du 31 octobre 2024, et tacitement accepté sur les autres demandes objet de son appel incident.

Par ailleurs, les missions des administrateurs et mandataires judiciaires ayant pris fin avec le redressement judiciaire de la SAS Du Pareil au Même le 31 octobre 2024, leur présence dans la cause, privée de fondement, est inutile, ce qui sera constaté dans le dispositif de l’ordonnance

Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, chacune des parties conservera, en exécution de l’accord résultant de la concordance de leurs écritures, la charge de ses dépens.

Et, en vertu des articles 907 et 790 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

Dans le cadre de l’instance d’appel, la SAS Du Pareil au Même, dont les mandataires et administrateurs judiciaires ont été attraits à la cause et se sont constitués, a conclu au fond, après une vaine tentative de médiation, les 7 mars 2023 et 31 octobre 2024. Elle a ainsi dû engager des frais pour assurer sa défense pendant plus de deux ans. Or, rien ne justifie que ces derniers demeurent intégralement à sa charge alors que le seul motif expliquant le désistement est l’impossibilité d’un règlement amiable du litige qui n’est pas plus imputable à l’une des parties plutôt qu’à l’autre.

En conséquence, la société Franko Ltd sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SAS Du Pareil au Même la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Révoque l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 ;

Constate que la mission de la Selarl Bally MJ et de la Selarl Asteren (Maître [O] [D]) en leur qualité de mandataire judiciaire de la SAS Du Pareil au Même ainsi que de la Selarl FHB devenue FHBX (Maître [U] [K]) et de la Selarl AJAssociés (Maître [J] [W]) en leur qualité d’administrateur judiciaire de cette société a pris fin le 31 octobre 2024 et que leur présence dans la cause n’est plus justifiée ;

Constate que le désistement d’action de la société Franko Ltd est parfait à la date de son expression le 31 octobre 2024 ;

Constate que le désistement d’instance de la SAS Du Pareil au Même au titre de son appel incident à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles a été tacitement accepté par la société Franko Ltd et est parfait de ce chef ;

Rappelle que, conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement ;

Condamne la société Franko Ltd à payer à la SAS Du Pareil au Même la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franko Ltd à supporter les entiers dépens d’appel ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel de Paris.

Ordonnance rendue par Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 07 janvier 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


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